Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ADAPTATION ET L'HARMONISATION SOCIALE" chez ORIADE NOVIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORIADE NOVIALE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03819003954
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : ORIADE NOVIALE
Etablissement : 39146601800010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE SUR LA MONETISATION DES ADPA (2018-07-16) ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE SUR LE TRAVAIL DE NUIT (2018-11-09) UN ACCORD SUR LES MISSIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT (2019-06-18) UN ACCORD SUR LE RENOUVELLEMENT DES CDD ET CONTRATS DE MISSION ET DELAIS DE CARENCE (2021-06-08) UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-05-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09

ACCORD COLLECTIF ADAPTATION ET HARMONISATION SOCIALE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SELARL ORIADE NOVIALE, dont le siège social est situé 42 avenue de la Plaine Fleurie 38240 MEYLAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 391 466 018, représentée par, en sa qualité de Biologiste co-gérant, Président du Comex,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :

  • en sa qualité de délégué syndical CFDT

  • en sa qualité de délégué syndical FO

D’AUTRE PART


Préambule

Dans le cadre de la fusion simplifiée de la Société BIOXEL avec la SELARL ORIADE NOVIALE, société absorbante, dont la date d’effet est le 01 juillet 2019, le transfert automatique des contrats de travail s’est opéré en application de l’article 1224-1 du code du travail.

Bioxel relevait de la Convention collective Syntec alors qu’Oriade Noviale dépend de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers.

Cette différence d’appartenance révèle la problématique de la remise en cause de la convention Syntec.

La décision de négocier s’est donc imposée en application de l’article 2261-14 du Code du Travail.

Le présent accord a été négocié et signé avec deux syndicats ayant recueilli plus de 50 % de façon cumulée des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections mettant en place le CSE.

Le présent accord a pour objet d’adapter le statut conventionnel des salariés de la société BIOXEL à celui de la société ORIADE NOVIALE.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société BIOXEL dont le contrat de travail en cours au 1er juillet 2019 a été transféré à la société ORIADE NOVIALE.

ARTICLE 2 – METHODOLOGIE

Une lecture comparée des dispositions des deux conventions collectives a été effectuée et a permis d’identifier les dispositions spécifiques de chacune d’entre elles.

Le présent accord reprend, article par article, chaque disposition spécifique de la convention collective SYNTEC et fixe la règle d’harmonisation qui a été retenue compte tenu des dispositions de la CCN des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers et des accords d’entreprise de la société ORIADE NOVIALE.

ARTICLE 3 – PRIME DE VACANCES

La convention Syntec prévoit une prime de vacances : L'article 31 de la convention collective SYNTEC dispose : «L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. »

Dans la CCN des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers aucune prime de vacances n’est prévue.

En conséquence, cette prime de vacances ne sera plus appliquée à compter du 1er juillet 2019.

ARTICLE 4 – LES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE

La convention Syntec prévoit qu’en fonction de l'ancienneté, des jours ouvrés de congés supplémentaires sont accordés : de 1 jour supplémentaire après une période de 5 ans d'ancienneté à 4 jours après 20 années.

La convention collective de branche des laboratoires ne mentionne rien à ce sujet sauf pour les cadres coefficient 600 et plus qui ont 3 jours ouvrables de congés supplémentaires dès 3 ans d’ancienneté.

L’Accord d’entreprise Oriade Noviale prévoit dans son article 18, des jours ouvrables de congés supplémentaires à partir de 16 ans d’ancienneté soit 1 jour puis 2 à 18 ans, 3 à 21 ans, 5 à 24 ans, 6 à 27 ans, 7 à 30 ans et 7 à 33 ans et au-delà.

En conséquence ce sont les dispositions de l’accord d’entreprise Oriade Noviale qui s’appliqueront à compter du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020 pour l’acquisition de ces jours et la prise étant effective sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et ainsi de suite.

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL

Article 5-1 : Temps de travail des salariés ETAM

Les salariés ETAM de la société Bioxel étaient soumis à une annualisation du temps de travail de 1608 heures annuelles sur la période de référence du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1, soit un temps de travail hebdomadaire égal à 37h. En contrepartie, des RTT étaient accordés réf. CCN Syntec.

L’Accord sur le temps de travail de la société Oriade Noviale signé en 2012 et révisé en 2015 en son article 2 stipule que : La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures conformément à l’accord de branche du 11 octobre 1999, correspondant à 1 589 heures annuelles auxquelles il convient d’ajouter les 7 heures de la journée de solidarité, soit 1 596 heures annuelles.

Ce quota d’heures annuel est fixe.

En conséquence l’accord d’entreprise Oriade Noviale sur le temps de travail s’applique pour l’ensemble des salariés ETAM à compter du 01 juillet 2019.

Article 5-2 : Temps de travail des salariés en forfait jours

Pour les cadres au forfait jours, le temps de travail en application du Syntec est de 218 jours annuel pour un temps plein.

La convention collective des laboratoires de biologie médicale prévoit un forfait de 212 jours + 1 jour de solidarité soit un total de 213 jours pour les cadres à temps plein, et 3 jours de congés supplémentaires au terme de 3 ans d’ancienneté.

En conséquence l’accord d’entreprise Oriade Noviale sur le temps de travail s’applique pour l’ensemble des salariés cadres.

Un avenant au contrat de travail des salariés de la société BIOXEL relevant d’un forfait jours sera proposé.

ARTICLE 6 – MUTUELLE : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

La convention collective SYNTEC définit un régime conventionnel au titre des frais de santé.

A compter du 1er janvier 2020, les salariés de la société BIOXEL bénéficieront du régime de frais de santé appliqué au sein de la société ORIADE NOVIALE.

ARTICLE 7 – MALADIE

Dans le cadre de la maladie, il n’y a pas de délai de carence de 3 jours prévue par la CCN Syntec. Le maintien de salaire et la subrogation s’appliquent dès le 1er jour de l’arrêt maladie.

L’accord d’entreprise Oriade Noviale prévoit dans son article 11, un délai de carence de 3 jours ainsi que la subrogation.

La CCN Syntec indique que les jours de congés payés continuent de s’acquérir pendant la maladie.

La CCN des laboratoires de biologie médicale stipule que cette acquisition est limitée aux deux premiers mois d’arrêt par période de référence de 12 mois soit du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.

En conséquence les dispositions de l’accord d’entreprise ORIADE NOVIALE et de la CCN des laboratoires s’appliqueront à compter du 1er juillet 2019.

ARTICLE 8 – CLASSIFICATION

Comme les deux conventions prévoient des classifications différentes, les salariés seront repositionnés individuellement selon la CCN des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers.

ARTICLE 9 – PRIME D’ANCIENNETE

La convention collective SYNTEC ne prévoit pas de prime d’ancienneté.

La CCN des laboratoires prévoit une prime d’ancienneté à 3, 6, 9,12 et 15 ans.

Cette prime est égale à 3, 6, 9, 12 er 15% sur salaire du minimum du coefficient sur lequel est positionné le salarié.

En conséquence cette disposition s’est appliquée depuis le 1er juillet 2019 pour l’ensemble des salariés Bioxel selon l’ancienneté acquise à la date du transfert.

ARTICLE 10 – AUTRES DISPOSITIONS

Pour toute autre disposition non expressément traitée par le présent accord, il sera fait application des dispositions de la CCN des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers et de l’Accord d’entreprise Oriade Noviale.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

11.1 Durée

Le présent accord est prévu pour une durée déterminée de 15 mois.

Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.

11.2 Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires.

Elle fera, en outre, l’objet à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 12 du présent accord.

11.3 Suivi

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir une fois sur convocation écrite (mail) de l’employeur dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

11.4 Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par une partie aux autres signataires.

La partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, un mois à l’avance, un projet de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

La copie de l’accord portant révision serait alors déposée auprès des administrations compétentes conformément aux dispositions légales applicables au moment de sa conclusion.

11.5 Modalités de dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par les Organisations Syndicales signataires représentatives des salariés.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

ARTICLE 12 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il sera déposé par les soins de la Direction, auprès de la DIRECCTE via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En application des dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt en ligne.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

Fait à Meylan,

Le 09 octobre 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société ORIADE NOVIALE

Pour l’Organisation syndicale FO

Pour l’Organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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