Accord d'entreprise "Accord instituant un Compte Epargne Temps" chez SWISSLOG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWISSLOG FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09222033769
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : SWISSLOG FRANCE
Etablissement : 39149695700088 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07

Entre les soussignés :

Swisslog France SAS, au capital de 500 000 €uros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 391 496 95, dont le siège social est situé 28 quai Galliéni 92150 Suresnes, représentée par Madame XXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,

(ci-après désignée « la Société »),

D’une part,

ET

Les organisation syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux ci-dessous énumérés :

CGT, représentée par XXX,

CFDT, représentée par XXX,

(ci-après désignés « Les organisations syndicales »),

D’autre part,

II A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. PREAMBULE

Les parties ont la volonté de donner une flexibilité accrue aux salariés dans la gestion de Ieur temps de repos tout comme la recherche de mécanismes permettant d’assurer un plus grand équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ont nourri une réflexion.

Aux termes de ces échanges, il est apparu que la possibilité donnée aux salariés de se constituer une réserve de jours disponibles, au cours des années durant lesquelles il ne Ieur a pas été possible de prendre l'ensemble des jours de repos, quelles qu’en soient les raisons, ceci afin de les utiliser sur des périodes futures, et de répondre à des besoins liés à la vie personnelle, ou encore à la volonté de se former, présentait un intérêt.

Cependant, les parties s’accordent également pour rappeler que la finalité première du droit à congés est de permettre au salarié de se reposer.

Il est rappelé le principe, légal, selon lequel la totalité du droit à congés payés doit être pris chaque année au cours de la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ce principe permet d’éviter le cumul de congés payés d’une année sur l’autre, ce qui peut impacter le résultat et la bonne organisation de l’entreprise, et nuire au repos de ses collaborateurs.

Il est, selon un usage, permis de reporter jusqu’à 5 jours de congés payés non pris de l’année N sur la prochaine période estivale de l’année N+1 allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Ce présent accord dénonce l’usage selon lequel le report de congés payés est possible l’année suivante.

C’est dans ce contexte et avec cette intention que les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.

  1. Objet de principe

Suite au constat commun, des parties, des difficultés à poser les congés et repos de toute nature, le présent accord institue un compte épargne temps (C.E.T.).

Il est conclu dans le cadre de l’article L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Le compte épargne temps fondé exclusivement sur le volontariat permettra au salarié de capitaliser et gérer des temps de repos épargnés et ce, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société Swisslog France SAS bénéficiant d’une ancienneté de 6 mois minimum.

  1. Ouverture du C.E.T.

L’alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Le C.E.T. est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée à l’attention du service Ressources Humaines.

  1. ALIMENTATION DU C.E.T.

  1. Principes généraux d’alimentation du C.E.T.

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le C.E.T. par des congés non pris dont la liste est fixée ci-après.

L’alimentation du C.E.T. n’est pas possible par anticipation : le C.E.T. ne peut être alimenté qu’à partir du jour où les droits sont acquis.

L’alimentation du C.E.T. se fera uniquement en temps, par journées entières. 

Pour des raisons de gestion, le C.E.T. pourra être alimenté deux fois par an : en mai et décembre, après sollicitation des salariés par le service des Ressources Humaines.

A cette occasion, une information générale sera diffusée par le service RH et un document type sera mis à disposition des salariés pour formuler leur demande.

Les salariés pourront consulter leur compteur C.E.T. sur leur espace ADP personnel ainsi que sur leur bulletin de salaire.

  1. Alimentation, en temps, du C.E.T.

Tout salarié peut décider de porter sur son C.E.T :

  • Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal correspondant à la cinquième semaine de congés payés ainsi que les congés de fractionnement 

  • Des jours de congé d’ancienneté 

  • Des jours de RTT

Les jours placés sur le C.E.T. n’ouvrent droit à aucune majoration en temps (1 journée = 1 journée dans le C.E.T.)

Les jours affectés au C.E.T. ne donneront pas lieu à abondement de la part de l’employeur.

Le C.E.T. ne pourra pas être alimenté en argent.

L’alimentation totale annuelle est limitée à 5 (cinq) jours ouvrés et à un plafond de 5 (cinq) jours ouvrés en cumul.

  • Au 1er janvier 2023, le seuil sera fixé respectivement à 7 (sept) jours ouvrés à minima

  • Au 1er janvier 2024, le seuil sera fixé respectivement à 9 (neuf) jours ouvrés à minima

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur via ADP. Le salarié sera informé sur son espace personnel ADP de ses droits disponibles au C.E.T.

Les salariés devront remplir une demande pour transférer des jours sur leur C.E.T. par le biais d’un formulaire qui sera communiqué par le service RH avant les 2 périodes d’alimentation mentionnées dans l’article II-A.

  1. LIQUIDATION DES JOURS DE C.E.T EN TEMPS OU EN ARGENT

  1. Liquidation des droits inscrits au C.E.T. en temps

Le compte épargne-temps peut être utilisé totalement ou partiellement en temps pour la prise de congés.

Le salarié devra déposer sa demande de congé sur son espace personnel ADP dans un délai de quinze jours minimum avant le premier jour prévu de l'absence ;

L‘employeur répondra à la demande sous un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande, le silence dans ce délai valant accord.

II se réserve la possibilité de refuser (excepté pour les absences en raison d’un événement listé ci-dessous III. B) et le refus devra être motivé.

En cas de refus, le salarié pourra renouveler sa demande en reportant d’au moins quinze jours le premier jour de l’absence.

  1. Liquidation des droits inscrits au C.E.T. en argent

En dehors des cas de rupture du contrat de travail, décès, conformément à l’article L3151-3 du code du travail, les droits acquis seront monétisables sur demande du salarié et avec accord de l’employeur.

Les parties conviennent que les salariés pourront débloquer les jours de C.E.T. en argent, sur justificatif.

Cette demande de liquidation en argent ne peut intervenir que pour l’un des motifs suivants :

  • Mariage, conclusion d'un Pacs

  • Naissance (ou adoption) d'un enfant

  • Divorce, dissolution d'un Pacs

  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, parents)

  • Surendettement

  • Déménagement de la résidence principale en location

  • Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).

Les demandes de déblocage du C.E.T en argent seront possibles au moment des événements ou dans un délai de 2 mois maximum suivant l’événement.

Le salarié devra remplir le formulaire prévu à cet effet, et le remettre au service des Ressources Humaines avant le 15 du mois pour bénéficier du paiement sur le mois en cours. Passer ce délai, le paiement sera effectué sur la paie du mois suivant.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée. La rémunération des jours C.E.T. se fera sur la base du salaire en vigueur au moment du paiement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires.

  1. Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

  1. Durée de l’accord et publication

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le lendemain du dépôt à la D.R.I.E.E.T.S et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

  1. Révision de l’accord

Sommaire

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

  1. Dénonciation de l’accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

  1. Clause de rendez-vous et suivi de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

  1. Publication et dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Suresnes, le 7 juin 2022

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales signataires

XXX CGT représentée par XXX

Directrice des Ressources Humaines

CFDT représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com