Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place du contrat conclu à durée déterminée à objet défini" chez OEC - OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OEC - OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE et le syndicat UNSA et CGT et Autre le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et Autre

Numero : T20B22000739
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE
Etablissement : 39159607900023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

Protocole d’accord portant sur la mise en place du Contrat de travail conclu à Durée Déterminée à objet défini

ENTRE LES SOUSSIGNES :

XXXXXXX, agissant en sa qualité de DIRECTEUR de :

D’UNE PART,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives de XXXXXXX représentées respectivement à savoir :

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises qui pérennise la conclusion d’un accord d’entreprise afin de mettre en place les Contrats à Durée Déterminée à objet défini, en l’introduisant dans le Code du travail au 6° de l’article L. 1242-2.

Ce contrat spécifique, dont le recours est subordonné notamment à la conclusion d’un accord d’entreprise, correspond précisément aux besoins de XXXXXXX dans le cadre de la mise en place de projets spécifiques inhérents aux Programmes. Il pourra par exemple être conclu dans le cadre d’un contrat de mission d’une durée de 3 ans financé totalement ou partiellement par un fond communautaire.

La mise en œuvre du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini permettrait à XXXXXXX de répondre à des besoins ponctuels en matière de compétences, dont elle ne dispose pas en interne.

Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d’activité ou au remplacement d’un salarié qui relève du 1° et 2° de l'article L1242-2 du code du travail.

Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise conformément à l'article L. 1242-1 du Code du Travail.

Dans ce contexte, les parties sont convenues de recourir au contrat de travail à durée déterminée à objet défini, outil juridique adapté aux besoins identifiés pour mener à bien les projets de XXXXXXX décrits ci-avant, selon les modalités qui suivent

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables exclusivement à l’ensemble des salariés cadres et ingénieurs.

ARTICLE II. DEFINITION ET CARACTERISTIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini, est un contrat à terme incertain conclu pour la réalisation d'un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois.

Ce contrat a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, non renouvelable.

Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini, obéit aux règles de droit commun des contrats à durée déterminée prévues par le code du travail, à l'exception des spécificités, notamment en ce qui concerne le contenu du contrat et les règles de rupture anticipée et d'arrivée du terme.

Ce CDD particulier doit être établi par écrit.

Il comporte les mentions obligatoires de droit commun fixées par l’article L 1242-12 du Code du travail.

En outre, le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini, stipule, conformément à l’article L 1242-12-1 du Code du travail, les mentions suivantes :

  1. La mention " contrat à durée déterminée à objet défini ";

  2. L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;

  3. Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  4. La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  5. L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  6. Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  7. Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini ne peut pas être renouvelé.

Le terme du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini est la réalisation de l’objet. L’objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.

Le salarié bénéficie d’un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l’entreprise pour la réalisation de l’objet.

En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE III. GARANTIES APPLICABLES

Les salariés en Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'entreprise en CDI sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.

Pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné a accès pendant toute la durée du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini à la liste des postes à pourvoir en contrat à durée indéterminée au sein de l’OEC par tout moyen mis en place par l’employeur.

Les salariés sous Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini bénéficient des mêmes droits que les autres salariés notamment en termes d’accès à la formation professionnelle continue et d’accès aux dispositifs de prévoyance et maladie.

Au plus tard pendant la période du délai de prévenance, un point particulier sera fait avec l'intéressé pour l’assister dans une démarche de reclassement voire de Valorisation des Acquis de l’Expérience.

A l’issue du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini, c’est-à-dire dans un délai de 3 mois suivant la fin du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise. Afin de pouvoir exercer ce droit, le salarié peut se faire communiquer par XXXXXXX à sa demande les offres d’emploi disponibles qu’il estime correspondre à ses compétences et qualifications.

Afin de lui permettre d’organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec l’employeur.

ARTICLE IV. FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance de 2 mois minimum.

ARTICLE V. RUPTURE

Le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date d’anniversaire de sa conclusion, c’est-à-dire au bout de 24 mois.

Il est institué un délai de prévenance réciproque de 1 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des 18 mois ou des 24 mois.

Si l’application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, XXXXXXX devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n’est plus occupé dans l’entreprise au-delà des 18 ou des 24 mois.

La notification de la rupture par l’employeur est précédée d’un entretien préalable au cours duquel, conformément à l'article L1232-4 du Code du travail, le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de XXXXXXX, notamment un représentant du personnel. Cet article du Code du travail indique également que lorsque l’entreprise n’a pas de représentants du personnel, le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié.

La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.

En cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave ou lourde.

En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l’article L. 1243-1 du code du travail.

En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu’il justifie de la conclusion d’un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l’article L. 1243-2 du code du travail.

ARTICLE VI. INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute :

  • à l'issue du contrat, une fois l’objet réalisé, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI,

  • en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, ou à la date anniversaire de sa conclusion.

ARTICLE VII. DATE D'APPLICATION ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s’appliquera dès la signature des présentes. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

ARTICLE VIII. REVISION

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

L'avenant de révision se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

ARTICLE IX. DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE X. PRISE D’EFFET, DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ;

  • Un exemplaire « papier » sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bastia avec demande d’avis de réception.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.

Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.

Fait à Corti, sur 7 pages, au siège social XXXXXXX

En cinq exemplaires originaux

Le pour les syndicats

Et le pour la XXXXXXX

Les syndicats,
XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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