Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX TICKETS RESTAURANT" chez SMG - PWC SUPPORT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMG - PWC SUPPORT SERVICES et le syndicat CFDT le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09219014436
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : PWC SUPPORT SERVICES
Etablissement : 39165479500049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

ACCORD RELATIF AUX TICKETS RESTAURANT

Entre :

La société xxxxx

dont le siège social est situé xxxx

Représentée par xxxxx

ci-après dénommée «la société»,

d'une part,

ET

xxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical dans l'Entreprise.

d'autre part,

Préambule

La société xxxxxxx est une société au sein de laquelle les collaborateurs bénéficient pour des raisons historiques de tickets restaurants en valeur faciale 10 euros avec une part employeur fixée à 5 euros.

Dans le cadre des discussions NAO, intervenues avec la déléguée syndicale il a été évoqué la nécessité de procéder à un alignement de valeur faciale de ces tickets restaurants sur les autres entités du xxxxx. Cet alignement s’inscrit également dans une démarche non encore aboutie de dématérialisation des tickets restaurant.

La valeur faciale des tickets restaurants au sein des autres entités est de 8,20 Euros dont 4,10 euros part employeur.

La société xxxxx a indiqué qu’elle souhaitait procéder à la dénonciation de cet usage qui a fait l’objet de discussion lors des NAO précédentes mais souhaitait trouver un accord permettant de ne pas léser les collaborateurs.

La société xxxxxx indique également que les tickets restaurants devraient faire l’objet d’une dématérialisation à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 1 - OBJET

Cet accord a pour objet de fixer la valeur faciale du ticket restaurant à 8,20 Euros dont 4,10 Euros part employeur et ce à compter du 1er janvier 2020. Le présent accord se substitue à tout accord pré-existants sur l’entité xxxxx et annule et remplace tout accord et/ou décision unilatérale ayant le même objet et/ou relatif à la valeur faciale d’un ticket restaurant.

ARTICLE 2 – MODALITES

La société xxxxx propose une compensation du delta sur la valeur faciale soit 0,90 centimes d’euros par tickets restaurant.

Les parties s’accordent sur la compensation au net social pour les collaborateurs.

Les parties arrêtent le calcul suivant : 0,90 centimes d’euros correspondent à 1,16 Euros bruts.

1,16 Euros *218 jours = 252,88 euros bruts

Soit 21, 07 Euros bruts par mois avec réintégration dans le salaire de base.

ARTICLE 3 – SALARIES ELIGIBLES

Seront éligibles à la présente compensation les collaborateurs ayant bénéficié au moins une fois à la date du 1er janvier 2020 de tickets restaurants en valeur faciale 10 euros.

La compensation se fera au prorata du temps passé sur l’année précédente.

Aussi un collaborateur ayant été présent à l’effectif toute l’année 2019 sera éligible à 252,88 euros bruts. Un collaborateur ayant été embauché au 1er mars 2019 sera éligible à 252,88*10/12 soit 210,73 Euros. Tous mois incomplet sera arrondis au mois entier supérieur.

ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

.

ARTICLE 4 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 8 FORMALITES

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre

Fait à,

le

en 4 exemplaires originaux

Pour la société xxxxx xxxxxx

xxxxx DS xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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