Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du télétravail" chez ZG LIGHTING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZG LIGHTING FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521036341
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ZG LIGHTING FRANCE
Etablissement : 39167335700318 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Sommaire

PREAMBULE 4

TITRE I – DEFINITIONS ET CHAMPS D’APPLICATION 6

Article 1. DEFINITIONS 6

Article 1.1 : Télétravail 6

Article 1.2 : Télétravailleur 6

Article 2. PERIMETRE DE TELETRAVAIL 6

Article 2.1 : Eligibilité 6

Article 2.2 : Restrictions à l’accès au télétravail 6

Article 2.3 : Perte d’éligibilité au télétravail 7

TITRE II – MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL 7

Article 3. : Volontariat 7

Article 3.1 : Candidature et acceptation 7

Article 3.2 : Modalités contractuelles 8

Article 3.3 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 8

Article 3.4 : Organisation pratique du télétravail 8

Article 3.5 : Suspension temporaire du télétravail 8

Article 3.6 : Révocation du télétravail 9

Article 3.7 : Conditions matérielles 9

TITRE III – MODALITE D’ORGANISATION DU TELETRAVAIL 9

Article 4. : Rythme du télétravail 9

Article 4.2 : Report 10

Article 4.3 : Durée du travail 11

Article 4.4 : Horaires, disponibilité, et respect de la vie privée 11

Article 4.5 : Contrôle du temps de travail, le respect du droit à la déconnexion 12

Article 4.6 : Suivi de la charge de travail 12

Article 4.7 : Maintien du lien avec l’entreprise 12

Article 4.8 : Prévenir l’isolement 13

TITRE IV – MOYENS ET EQUIPEMENTS DE TRAVAIL 13

Article 5.1 : Usage et entretien des outils/matériels mis à disposition 14

Article 5.2 : Assistance technique 14

Article 5.3 : Prise en charge des frais 14

TITRE V – SANTE AU TRAVAIL ET CSE 14

Article 6. : Santé au travail 14

Article 6.1 : Comité Social et Economique 15

Article 6.2 : Accident de travail 15

Article 6.3 : Arrêt de travail 15

Article 6.4 : Assurance 16

TITRE VI – PRINCIPE D’EQUITE, DROITS ET DEVOIRS DU SALARIE 16

Article 7. : Principe d’équité 16

Article 7.1 : Salarié en situation de handicap 16

Article 7.2 : Droits collectifs 16

Article 7.3 : Droits individuels 17

Article 7.4 : Protection des données personnelles et confidentialité 18

TITRE VII – CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 18

TITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES 18

Article 8. Champ d’application de l’accord 18

Article 8.1. Modalités de suivi de l’accord pendant sa durée d’application 18

Article 8.2. Formalités de dépôt et communication 19

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société ZG LIGHTING FRANCE dont le siège social est situé 10 rue d’Uzès, 75002 Paris, immatriculée au RCS, 391673357 représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines

(ci-après dénommée "la Société")

D'UNE PART,

ET :

L'Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par Monsieur XXX

L’Organisation Syndicale Représentative CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX

ci-après dénommée "l'Organisation Syndicale")

D'AUTRE PART,

(ci-après dénommées ensemble "les Parties")

PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux de la société ZG LIGHTING FRANCE considèrent que le télétravail peut constituer un moyen de moderniser l’organisation du travail et pour les salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle en intégrant les évolutions des technologies de communication, des systèmes d’information et processus de travail avec une plus grande flexibilité.

En effet, les différentes réunions avec la commission de télétravail ont permis de mettre en lumière un certain nombre d’effets positifs induits par la mise en place du télétravail, à la fois pour l’entreprise, les salariés et l’environnement, notamment :

  • Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés ;

  • Une diminution de la fatigue liée à la baisse des temps de transport principalement pour les personnes rattachées à un établissement en région parisienne ;

Pour autant, ces travaux ont aussi souligné les risques suivants :

  • Impacts sur le collectif et la nécessité du lien social

  • Difficultés pour certains salariés et/ou managers à collaborer à distance

  • Difficultés à synchroniser les temps de travail en commun

  • Le contrôle de la durée de travail

  • Limites liées aux zones de couverture réseaux internet et téléphonie

  • Limites résultant de l’organisation familiale et de la configuration du domicile

Des réunions de travail se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 5 octobre 2020

  • Le 19 octobre 2020

  • Le 19 novembre 2020

  • Le 17 décembre 2020

  • Le 3 juin 2021

  • Le 21 juin 2021

Ces négociations sont intervenues à l’occasion de la période de crise sanitaire ayant conduit ZG LIGHTING FRANCE à mettre en place un dispositif exceptionnel de télétravail, dans l’objectif de la préservation de la santé de ses collaborateurs.

Cet épisode, qui a permis d’assurer la continuité d’activité de l’entreprise a conduit à une expérimentation d’une autre envergure.

Elle a produit des enseignements complémentaires sur le télétravail, même si elle est intervenue dans une situation particulière (absence de mission ; absence de présence clients ; intégralité des collaborateurs en télétravail ; problématiques de garde d’enfants ; …).

La société ZG LIGHTING FRANCE entend maintenir le lien entre l’entreprise et les salariés au plus près des activités.

TITRE I – DEFINITIONS ET CHAMPS D’APPLICATION

Article 1. DEFINITIONS

Article 1.1 : Télétravail

Selon l’article 1er de l’ANI du 19 juillet 2005 le télétravail « est une forme d’organisation du travail, utilisant les technologies de l’information dans le cadre d ‘un contrat de travail et dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière » … « Le caractère régulier exigé par la définition n’implique pas que le travail doit être réalisé en totalité hors de l’entreprise, et n’exclut donc pas les formes alternant travail dans l’entreprise et travail hors de l’entreprise ».

Le présent accord retient que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté, en totalité ou en partie, dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Article 1.2 : Télétravailleur

Le télétravailleur désigne toute personne salariée de ZG LIGHTING FRANCE qui, titulaire d’un contrat de travail effectue une prestation de télétravail telle que définie à l’article précédent.

Article 2. PERIMETRE DE TELETRAVAIL

Article 2.1 : Eligibilité

Sont éligibles au télétravail tous les salariés dont le travail et l’activité en télétravail ne perturbent pas le bon fonctionnement de leur équipe de rattachement et qui bénéficient d’autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.

Afin de déterminer que l’exercice de l’activité en télétravail est compatible avec les fonctions exercées par le salarié, il est notamment tenu compte des critères suivants :

  • La maitrise du poste par le salarié,

  • La nature du travail qui peut être ou non réalisée en télétravail, en tenant compte des contraintes matérielles (ex : droit d’utilisation de logiciels à distance),

  • La capacité du salarié à travailler de façon régulière à distance en tenant compte de la capacité individuelle d’autonomie, évaluée notamment lors de l’entretien annuel d’évaluation.

Article 2.2 : Restrictions à l’accès au télétravail

Certains emplois ou certaines activités, compte tenu de leur nature et/ou des contraintes techniques qui leur sont inhérentes, peuvent être incompatibles avec le télétravail.

Ne sont notamment pas éligibles au télétravail :

  • Les salariés présents au sein de l’entreprise depuis moins de 6 mois

Une dérogation pourra toutefois être accordée après validation du manager et du service des ressources humaines

Article 2.3 : Perte d’éligibilité au télétravail

En cas de changement de situation, les critères d’éligibilité exposés ci-dessus feront l’objet d’un réexamen par le Management et la Direction des Ressources Humaines, et pourra donner lieu à la cessation ou la suspension de la situation de télétravail.

Les raisons de la perte d’éligibilité seront précisées par écrit au salarié concerné.

TITRE II – MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Article 3. : Volontariat

Le télétravail ne peut être mis en œuvre qu’à la demande du salarié et après examen et accord de l’employeur.

Ce dernier ne peut imposer le télétravail au salarié dont le refus ne peut donc pas être, par définition, un motif de rupture du contrat de travail.

L’organisation du télétravail repose par ailleurs sur une relation de confiance entre le salarié et son responsable hiérarchique, mais aussi sur la faculté qui doit être donnée à l’employeur de pouvoir apprécier les résultats par rapport aux objectifs fixés.

Article 3.1 : Candidature et acceptation

Les parties au présent accord conviennent que le passage en télétravail est subordonné à l’accord du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines à la fois sur le principe et sur les modalités d’organisation du télétravail (notamment sur le choix du/des jours effectués en télétravail).

Le Manager sera attentif à ce que le nombre de télétravailleurs au sein de son équipe soit compatible avec le bon fonctionnement du service et de l’organisation.

La Direction des Ressources Humaines s’assurera de disposer de tous les éléments nécessaires, avant de rendre un avis sur la capacité du salarié à télétravailler.

Le salarié formulera sa demande par courriel auprès de sa hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines, en précisant la date souhaitée du passage en télétravail (prévoir le délai de traitement ci-dessous).

Une réponse écrite motivée de la hiérarchie est adressée au salarié (courriel) dans un délai de quinze jours pour l’informer de la décision.

Au besoin, sera organisé un entretien avec le salarié.

Article 3.2 : Modalités contractuelles

En cas d’accord entre les parties sur la mise en œuvre du télétravail, un avenant au contrat de travail spécifique au télétravail doit être conclu (Les parties conviennent de la conclusion de l’avenant dans un délai de 30 jours à partir de la demande).

L’avenant précise notamment :

  • La durée du télétravail ;

  • Le lieu du télétravail ;

  • Les modalités de prise de jours télétravaillés ;

  • Les modalités de la période d’adaptation ;

  • Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

  • Les plages horaires pendant lesquelles le télétravailleur peut être contacté ;

  • Les modalités de mise à disposition du matériel et des équipements de travail ;

  • Les règles d’organisation du travail du télétravailleur ;

  • Les modalités de suspension et de réversibilité de la situation de télétravail.

L’avenant est conclu pour une durée déterminée de 24 mois renouvelable.

Article 3.3 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le télétravail prend effet à la date précisée dans l’avenant.

Les dispositions contractuelles mettant en place le télétravail sont conclues pour une durée déterminée de 2 ans au sein des dates mentionnées au paragraphe précédent.

Article 3.4 : Organisation pratique du télétravail

Une réunion entre le salarié et son responsable hiérarchique aura lieu et permettra de fixer les tâches réalisées en télétravail et les adaptations éventuelles à mettre en œuvre en termes d’organisation et de suivi du travail.

Article 3.5 : Suspension temporaire du télétravail

Il pourra être suspendu, par l’une ou l’autre des parties, en cas :

  • D’impératif lié à l’activité de la société ;

  • De non-respect par l’une des parties de ses obligations ;

  • De non-respect des règles d’hygiène et de sécurité dûment constaté ;

  • De situation personnelle du salarié.

Le caractère temporaire requiert un délai de prévenance de 2 jours ouvrés avec accord des parties.

Si le salarié est à l’origine de cette suspension, il n’aura pas le bénéfice d’une journée de télétravail en complément.

Dans le cas d’une suspension temporaire par le Manager, le Manager propose sur la semaine suivante la possibilité d’une journée de télétravail complémentaire.

Article 3.6 : Révocation du télétravail

Après échange entre le salarié et son Manager, la révocation sera formalisée par courriel au salarié par la Direction des Ressources Humaines.

Un délai de prévenance d'un mois est recommandé, qu’il s’agisse d’une initiative du Manager ou du salarié.

La commission peut être saisie par le salarié ou la Direction des Ressources Humaines.

Elle devra être formalisée par courriel pour information du Manager et de la Direction des Ressources Humaines.

Article 3.7 : Conditions matérielles

Le travail à distance doit être réalisé au domicile du salarié.

Le salarié devra s'assurer de disposer à son domicile d'un espace permettant de travailler dans de bonnes conditions.

Il s’assurera que son installation électrique comporte une prise de terre et un disjoncteur aux normes. Le salarié produira une attestation sur l’honneur qu’il a effectué ce contrôle.

Enfin, il devra disposer d’une ligne internet haut débit à son domicile, condition indispensable à la réalisation du télétravail, et être en zone couverte par les réseaux de téléphonie s’il dispose d’un téléphone portable mis à disposition par l’entreprise.

TITRE III – MODALITE D’ORGANISATION DU TELETRAVAIL

Article 4. : Rythme du télétravail

Les parties ont convenu d’un commun accord que le nombre de jours maximum de télétravail par semaine est fixé à deux jours pour les personnes à temps plein.

Pour les personnes à temps partiel, une proposition est établie par le salarié et son Manager et est soumise pour approbation à la Direction des Ressources Humaines.

Le temps de présence physique du collaborateur dans les locaux de l’entreprise, ou en déplacement professionnel, devra donc être au minimum de 3 jours par semaine pour un temps plein (Sauf conditions exceptionnelles citées dans les articles 3.5 et 3.6).

Dans ce cas, le Manager confirme son accord au salarié par email avec en copie les Ressources Humaines

Les jours de télétravail sont pris par journée complète, sauf demande justifiée par des motifs exceptionnels, laissés à l’appréciation du manager, situation qui devra donner lieu à un accord préalable dudit manager concerné par une telle demande.

La détermination du nombre de jours de télétravail doit tenir compte des contraintes liées à l’activité du service.

Le télétravail est organisé au sein de chaque équipe, sous la responsabilité du Manager. Ce dernier est vigilant et garant des temps de présence collectif nécessaires au bon fonctionnement du service et de la société. Il tranchera également en fonction de contraintes spécifiques liées à la situation individuelle des collaborateurs concernés.

Modalités spécifiques

Certains métiers sont équipés de station fixe ou peuvent être contraints d’utiliser du matériel sur site. Il pourra dans les mêmes proportions de jours être défini un aménagement, exemple : sur une période de deux semaines, 6 jours consécutifs sur site, et 4 jours en home office.

Article 4.1 : Lieu du télétravail

L’exercice du télétravail est réalisé au domicile du salarié, soit son lieu de résidence principale mentionné à son contrat de travail et en tout état de cause, déclaré par ses soins en dernier lieu.

Le salarié qui souhaite exercer le télétravail dans un autre lieu que son domicile devra en avertir préalablement son Manager (ex : lieu de coworking).

Dans ce cas, le salarié s’engage à ce que ce lieu remplisse les conditions requises propres à l’exercice du télétravail tel que prévu par la présente charte.

Article 4.2 : Report

En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, ou de jour férié coïncidant avec une journée habituellement télétravaillée, le salarié ne pourra exiger le report du jour de télétravail.

Pour des raisons liées à l’organisation de l’activité de la société, le Manager peut être amené à demander au télétravailleur de venir travailler dans les locaux de la société lors d’une journée habituellement télétravaillée.

Cette demande devra respecter un délai de prévenance de deux jours. Dans ce cas, le salarié pourra demander le report ou l’anticipation de cette journée non télétravaillée.

Article 4.3 : Durée du travail

L’organisation en télétravail s’exerce dans le cadre du temps de travail et des horaires habituels en présentiel du collaborateur.

L’activité du télétravailleur à domicile s’exerce dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise en matière de durée du travail.

La durée du travail demeure donc inchangée.

Lorsqu’il travaille à domicile, le salarié ne peut être tenu de demeurer à la disposition de l’entreprise en dehors des plages horaires auxquelles il est tenu lors de son activité au sein de la société.

Il est en outre rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires suppose une demande expresse préalable de l’employeur.

S’agissant des salariés relevant d’une organisation de travail en forfait jours, la détermination des plages horaires est similaire à celles qu’ils auraient s’ils sont sur site.

Article 4.4 : Horaires, disponibilité, et respect de la vie privée

L’employeur est tenu de respecter la vie privée du salarié. A cet effet, le salarié ne pourra pas être contacté à son domicile en dehors des plages horaires définies comme étant des plages de « joignabilité ».

L’avenant au contrat de travail fixe les plages horaires de « disponibilité » pendant lesquelles le salarié pourra être joignable, dans le respect des durées maximales journalière et hebdomadaire du temps de travail.

Les plages horaires sont définies sans préjudice du maintien du bénéfice des aménagements du temps de travail dont relevait le salarié avant le passage en télétravail et des modalités de contrôle de son temps de travail identiques à celles qui sont applicables aux salariés relevant de ces mêmes aménagements et exerçant leurs activités au sein des locaux de l’entreprise.

Ces plages horaires sont définies en cohérence avec les horaires habituels de travail, lors de la présence du collaborateur sur le site de ZG LIGHTING FRANCE.

Le salarié s’engage à participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences planifiées par sa hiérarchie pendant ces plages horaires. Exceptionnellement, le salarié doit être en mesure d’activer la vidéo pour participer de la même manière qu’il le ferait sur son lieu de travail à ces réunions.

Le salarié s’engage également à consulter régulièrement sa messagerie pendant ces plages horaires, et faciliter par les différents moyens (Skypes, sms, statuts de certains systèmes de communication) l’indication à son manager et ses collègues du moment où il pourra être disponible s’il est en réunion ou concentré sur un sujet ne permettant de répondre à l’appel, ou la demande.

Le salarié s’engage à gérer et mettre à jour avec soin son calendrier pour afficher les plages horaires où il peut échanger.

En dehors de ces plages horaires, le salarié pourra utiliser son « droit à la déconnexion » en mettant en veille ses systèmes de communication professionnelle.

Article 4.5 : Contrôle du temps de travail, le respect du droit à la déconnexion

Il appartient à l’employeur d’assurer le contrôle de la durée du travail du salarié.

L’employeur fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter, en cohérence avec les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise.

La mise en place du télétravail prend en compte le droit à la déconnexion. Il a pour objectif le respect des temps de repos et de congé et de la vie personnelle et familiale du salarié.

C’est le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail.

Article 4.6 : Suivi de la charge de travail

L’employeur organise chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité et la charge de travail du salarié en télétravail.

Article 4.7 : Maintien du lien avec l’entreprise

Le responsable hiérarchique assure un contact régulier avec le salarié en situation de télétravail et s’assure que l’organisation des réunions permet la présence du salarié.

Le télétravail ne devra pas être un frein à la participation à la vie du service et notamment aux réunions.

L’éloignement des collaborateurs et la distanciation physique des équipes de travail du fait du télétravail ne doit pas conduire à un amoindrissement du lien social. Des dispositifs ad hoc mobilisant tous les acteurs de l’entreprise peuvent être élaborés et mis en œuvre dans l’entreprise pour garantir le maintien du lien social. Cela participe de la responsabilité sociétale de l’entreprise. Le salarié s’engage également à participer activement aux évènements et initiatives que l’entreprise met en œuvre.

De ce fait, ZG LIGHTING FRANCE définira à minima un jour par mois pendant lequel tous les collaborateurs devront être présents sur leur site de rattachement afin de maintenir les fondamentaux du collectif.

Cette journée devra être planifiée suffisamment en amont afin que tous les salariés puissent s’organiser en conséquence.

Article 4.8 : Prévenir l’isolement

La prévention de l’isolement participe à la fois de la santé au travail du salarié en télétravail et du maintien du sentiment d’appartenance à l’entreprise.

Des règles de fonctionnement communes intégrant des repères relatifs aux activités, aux responsabilités individuelles et collectives, à la marge de manœuvre et à l’autonomie de chacun des salariés en télétravail, aux interlocuteurs et personnes ressources et aux modalités de leur interpellation sont autant de garants face au risque d’isolement. Les temps de travail collectif réguliers sont indispensables.

Le salarié en télétravail doit pouvoir alerter son Manager de son éventuel sentiment d’isolement, afin que ce dernier puisse proposer des solutions pour y remédier.

A cet égard, le salarié qui éprouverait des difficultés liées au télétravail doit en échanger rapidement auprès des Ressources Humaines.

Le télétravail est une modalité d’organisation du travail qui fera l’objet d’une évaluation des risques professionnels adaptée.

TITRE IV – MOYENS ET EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Article 5. : Matériel informatique

Pour l’exercice du télétravail, ZG LIGHTING FRANCE remet au salarié un ordinateur portable, un câble d’alimentation, une souris, et un casque.

Ce matériel demeure la propriété de la société. Il est strictement et exclusivement réservé à l’utilisation professionnelle, et doit être uniquement utilisé par le salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Le salarié s’engage à en assurer la bonne conservation et à prendre toutes précautions nécessaires.

Le salarié concerné devra justifier d’une connexion internet adaptée à son activité.

La conformité de l’installation électrique du domicile du salarié est requise. Il devra établir une déclaration sur l’honneur attestant que son installation électrique satisfait aux normes en vigueur (prise de terre et un disjoncteur).

Il n’y a pas d’imprimante individuelle, aussi le télétravailleur s’organise pour effectuer ses impressions au sein de la société.

Le matériel fourni par la société restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail. Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant la période de suspension du contrat de travail.

Lors du transport du matériel, le salarié doit s’assurer que celui-ci est correctement protégé, et qu’il est sous sa surveillance quel que soit le lieu (véhicule, transports en commun, …). Le salarié s’assurera que le port du matériel n’occasionne pas de risques pour sa condition physique.

Confidentialité

Le salarié doit s’assurer que les informations dont il dispose dans le cadre de ses activités ne sont pas accessibles par des tiers extérieurs à l’entreprise. Le poste de travail est verrouillé lors de son absence, et les login, code d’accès et mot de passe ne sont pas communiqués à des tiers, qu’ils soient ou non membre de la cellule familiale du salarié.

La téléphonie mise à disposition du salarié est destinée à un usage professionnel. Toute facturation inhabituelle pour un usage non professionnel par le salarié ou un tiers ne serait pas pris en charge par l’entreprise.

Article 5.1 : Usage et entretien des outils/matériels mis à disposition

Le salarié en télétravail utilisera pour son travail le matériel informatique et de téléphonie lui ayant été confié par la société à cet effet et s’engage à en prendre soin, à en faire un usage conforme à sa destination dans des conditions d’emploi normales, et conformément aux principes de la Charte Informatique.

Le salarié en télétravail devra informer son manager sans délai des dysfonctionnements, des pannes et des vols qui concerneraient le matériel confié par la société.

Article 5.2 : Assistance technique

De la même manière qu’en situation de travail sur site le salarié peut solliciter le service informatique (service desk) pour l’utilisation des systèmes, des solutions informatiques et de téléphonie mis à disposition.

Article 5.3 : Prise en charge des frais

L’allocation forfaitaire versée, le cas échéant, par l’employeur pour rembourser le salarié est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des seuils prévus par la loi.

TITRE V – SANTE AU TRAVAIL ET CSE

Article 6. : Santé au travail

Les salariés en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de la société et ils font l’objet du même suivi par le service de santé.

En cas de maladie ou d’accident du travail pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la Direction des Ressources Humaines dans le délai applicable aux salariés présents dans la société.

La période d’arrêt de travail correspondant à un jour normalement travaillé ne permet pas de reporter le jour télétravaillé à une date ultérieure.

Article 6.1 : Comité Social et Economique

La société, qui a des obligations légales en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail à l’égard de l’ensemble de ses collaborateurs, doit pouvoir s’assurer que les salariés en situation de télétravail exercent leurs missions dans des conditions conformes.

Afin que le salarié qui est en situation de télétravail soit responsabilisé dans ce domaine, la société attire son attention sur le fait qu’il doit disposer d’un espace de travail conforme à un exercice satisfaisant de ses missions professionnelles.

En conséquence, la société et le CSE peuvent, le cas échéant, être amenés à accéder au lieu dans lequel s’exerce le télétravail, sur rendez-vous.

Une telle démarche ne pourra être effectuée qu’avec l’accord écrit préalable du télétravailleur, et de la direction des Ressources Humaines

Article 6.2 : Accident de travail

Au regard de la législation en vigueur à la signature de cet accord, la société prend en charge les accidents du travail survenus au télétravailleur, dans les mêmes conditions réglementaires que celles qui s’appliquent aux autres salariés.

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail et pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Il incombera au salarié d’alerter en ce sens son Manager et la Direction des Ressources Humaines dans les délais réglementaires, et de donner toutes les précisions que l’entreprise lui demanderait. Cette déclaration devra préciser les circonstances de l’accident, le lieu, l’heure, et l’existence éventuelle d’un témoin avec son identité. Le salarié précisera dans la déclaration son accord à accéder au lieu dans lequel s’exerce le télétravail, sur rendez-vous, dans l’éventualité d’une enquête accident menée par la direction des ressources humaines et un représentant du CSE.

La société procédera à la déclaration d’accident du travail prescrite dans ce cadre conformément aux dispositions réglementaires, sans préjudice de son droit d’émettre toutes réserves à l’attention de la CPAM comme la loi l’y autorise.

Article 6.3 : Arrêt de travail

En cas d’arrêt de travail prononcé par un médecin, le télétravailleur doit en informer son responsable hiérarchique/la Direction des Ressources Humaines et transmettre le justificatif dans les mêmes délais que lorsqu'il effectue son travail habituellement dans les locaux de la société.

Article 6.4 : Assurance

Le télétravailleur fournira aux services des ressources humaines une attestation de l’assurance multirisque habitation du lieu de travail.

La société prendra en charge les dommages subis par les biens de toute nature mis à disposition du télétravailleur dans le cadre de son activité professionnelle. La société dispose pour cela d’une assurance multirisque informatique liée à l'utilisation d'un matériel professionnel au domicile d’un salarié.

Si les dommages résultent d’une faute personnelle détachable du service, la responsabilité de l’entreprise n’est pas engagée.

Par ailleurs, le télétravailleur à domicile s’engage à signaler sa situation de télétravail à son assureur multi risques habitation et à fournir un justificatif de la prise en charge de l’activité de télétravail par l’assureur.

Ce justificatif devra être remis préalablement au début de la période de télétravail. Il convient que le salarié produise au terme de l’échéance du justificatif un nouveau document.

A défaut de justifier d’un tel document, le télétravail pourra faire l’objet d’un refus et le salarié sera tenu de poursuivre ses fonctions dans les locaux de la société.

TITRE VI – PRINCIPE D’EQUITE, DROITS ET DEVOIRS DU SALARIE

Article 7. : Principe d’équité

Pour le bénéfice et l’exercice des droits individuels et des droits collectifs, les salariés en télétravail bénéficieront des mêmes garanties et traitement que pour les autres collaborateurs placés dans une situation comparable, ne travaillant pas en télétravail.

Article 7.1 : Salarié en situation de handicap

Pour les salariés en situation de handicap ou nécessitant un aménagement particulier de leur poste de travail et à l’appui des recommandations du médecin du travail, une étude spécifique sera faite pour le salarié concerné par le télétravail le cas échéant. Une adaptation de son matériel et de son équipement pourrait être réalisée s’il dispose d’un aménagement sur site.

Article 7.2 : Droits collectifs

Les salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits collectifs légaux et conventionnels que ceux applicables aux collaborateurs placés dans une situation comparable, travaillant dans les locaux de la société.

Ainsi, la Direction des Ressources Humaines veille à ce que les salariés en télétravail bénéficient des dispositions applicables notamment en matière de statut et avantages collectifs, d’épargne salariale, d’élections professionnelles, d’accès à l’information syndicale et de représentation du personnel, dans les mêmes conditions que les collaborateurs placés dans une situation comparables, et travaillant dans les locaux de la société.

Les télétravailleurs bénéficient des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les instances représentatives du personnel de la société.

Les salariés en télétravail ont le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que s’ils n’étaient pas en télétravail.

Article 7.3 : Droits individuels

Les salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits individuels légaux et conventionnels que ceux applicables aux collaborateurs placés dans une situation comparable, travaillant dans les locaux de la société.

Ainsi, la Direction veille à ce que les salariés en télétravail bénéficient des dispositions applicables notamment en matière de rémunération, d’accès à la formation professionnelle, de politique d’évaluation, d’évolution professionnelle et de gestion de carrière, d’accès à l’information de l’entreprise, aux évènements organisés par celle-ci et aux activités sociales et culturelles, dans les mêmes conditions que les collaborateurs placés dans une situation comparables, et travaillant dans les locaux de la société.

En outre, en application du principe général d’égalité de traitement entre les salariés, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de la société. L’attribution d’un titre restaurant est possible si et seulement si le repas du salarié est compris dans son horaire de travail journalier (article R 3262-7 du code de travail)

Par conséquent, dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres restaurant, les télétravailleurs en recevront également si leurs conditions de travail sont équivalentes.

La législation prévoit une participation à l’abonnement mensuel de transport dans certaines régions, dans ce cadre l’employeur prendra en charge dans les conditions habituelles les titres d’abonnement transport qui sont utilisés entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié sans abattement des jours en télétravail. Le salarié qui bénéficie d’une indemnité kilométrique ne peut en bénéficier.

Article 7.4 : Protection des données personnelles et confidentialité

Le salarié sera tenu au respect des différentes dispositions en vigueur au sein de la société, telles que notamment les règles internes applicables pour la protection des données utilisées et pour leur confidentialité (Charte Informatique). Il s’engage à prendre les dispositions nécessaires à la protection des données et documents à sa disposition, à ne pas laisser accéder des tiers, à respecter les règles relatives à la sécurité informatique et à avertir son manager de toute anomalie constatée.

La sécurité sera renforcée par la mise à disposition des télétravailleurs d’outils d’accès à distance sécurisés (accès VPN) et par la prise en compte des règles de sécurité dans les formations dispensées aux télétravailleurs.

La société prend, dans le respect des prescriptions de la Commission Nationale Informatique et Libertés, les mesures qui s'imposent pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le salarié en période de télétravail à des fins professionnelles.

Il incombe au salarié en période de télétravail de se conformer aux dispositions légales et aux règles propres à l'entreprise relatives à la protection des données et à leur confidentialité.

Etant donné que le télétravailleur a l’usage de ces informations, dans son environnement privé qu’il est le seul à maitriser, il s’attachera à une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité notamment par l’application des dispositions en matière de mot de passe pour les travaux qu’il accomplira à son domicile.

TITRE VII – CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

Si l’entreprise est amenée à mettre en œuvre le télétravail pour circonstances exceptionnelles, les modalités de mise en œuvre seront sauf communication écrite les dispositions de l’accord pour télétravail régulier.

TITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8. Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société.

Article 8.1. Modalités de suivi de l’accord pendant sa durée d’application

Une commission sera mise en place pour assurer le suivi de l’accord. Elle sera constituée de 4 élus du CSE au maximum, de représentants de la Direction et de représentants syndicaux représentatifs dans la société.

Les membres de la commission se réuniront au moins une fois par an dans le cadre du suivi.

S’agissant d’une première version de l’accord, ces réunions auront pour objectif de :

  • S’assurer de l’application de l’accord,

  • Suivi de l’attribution et de la perte d’éligibilité au télétravail

  • Proposer toute action de communication et/ou amélioration du texte

Les Parties du présent accord insistent sur l’importance de faire de la mise en place du télétravail un thème de dialogue social et de négociation au niveau de la société. Un dialogue social et des négociations de qualité constituent un gage de réussite de la mise en place d’un dispositif de télétravail adapté aux besoins spécifiques de la société, permettant de concilier efficacement les intérêts de l’employeur et des salariés.

Article 8.2. Formalités de dépôt et communication

Un exemplaire du présent accord signé par les Parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui le transmettra à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de Paris et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Enfin, en application des articles R.2262-1 à R.2262-3 du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel/site intranet, un exemplaire du texte sera fourni au Comité Economique et Social et un exemplaire aux délégués syndicaux.

Fait à Paris, le 18 octobre 2021 en quatre (4) exemplaires originaux.

Pour la Société

Monsieur XXX

Pour l’Organisation Syndicale Représentative CFDT

Monsieur XXX

Pour l’Organisation Syndicale Représentative CFE-CGC

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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