Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN VUE DE SON ANNUALISATION" chez CENTRE OTO RHINO LARYNGO GRAND ROND

Cet accord signé entre la direction de CENTRE OTO RHINO LARYNGO GRAND ROND et les représentants des salariés le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03118006293
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SCM ORL DU GRAND ROND
Etablissement : 39168106100027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE

modification dE L’ORGANISATION DU temps de travail en vue de son annualisation

Présenté par

La « SCM ORL du Grand rond », société civile de moyens au capital de 1524,49 euros, dont le siège social est situé au 20 route de Revel, enregistrée au registre du tribunal de commerce de Toulouse sous le sous le numéro 391 681 061 RCS Toulouse.

Ci-après dénommée « la Société »,

Et approuvé par

L’ensemble des salariés de la Société, à l’unanimité, le 30 janvier 2018,

Ci-après dénommée ensemble « les Salariés » et séparément « le Salarié »,

Préambule

Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et D.3121-25 et suivants du Code du travail, la Société souhaite conclure un accord d’annualisation du temps de travail dans le but de faire face aux variations d’activité de la Société.

Cet accord sera conclu conformément aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail et soumis à l’approbation des Salariés de la Société, dans les conditions prévues aux articles R.2232-10 et suivants du Code du travail.

  1. Présentation du dispositif d’annualisation du temps de travail:

Le temps de travail hebdomadaire de chaque secrétaire pourra être modulé pour répondre à la variation de la charge de travail. Celle-ci peut, par exemple, être engendrée par l’absence d’une secrétaire pour congés ou maladie, ou l’absence ou la présence inhabituelle d’un médecin sur une plage horaire de consultation, la nécessité de réalisation d’examens supplémentaires effectués par une secrétaire, ou par tout autre évènement entraînant une variation de la charge de travail du secrétariat.

  1. Période de référence

La période de référence est fixée à un an et correspond à une année civile. Ainsi, la durée du travail sera calculée sur la période de référence : la durée du travail chaque mois est additionnée pour déterminer une moyenne annuelle.

Sachant que pour un Salarié à temps complet travaillant 35h par semaine, la durée du travail annuelle est de 1607 heures, la durée de travail annuelle est déterminée comme suit pour chaque Salarié :

(durée de travail hebdomadaire telle que déterminée par le contrat de travail) x 1607 heures / 35 heures.

Par exception, pour la première année, la période de référence est fixée à compter du premier jour du mois suivant la date du dépôt du présent accord à l’administration et jusqu’au 31 décembre 2018.

Ainsi, la durée du travail sur la période de référence est calculée ainsi :

[(durée de travail hebdomadaire telle que déterminée par le contrat de travail) x 1607 heures / 35 heures] * [nombre de mois de la période de référence/12]

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année civile. La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. Elle sera établie sur la base mensuelle correspondant à l’horaire effectif moyen hebdomadaire prévu par le contrat de travail. Toutefois, les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées au cours du mois où elles ont été effectuées.

En fin d’année civile, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne seront payées avec le salaire du mois de décembre, exceptées les heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année en application de l’alinéa précédent. Par ailleurs, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an (correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires) ouvrent droit à une majoration dans les conditions légales.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue est opérée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le Salarié avait été présent. La retenue sur le salaire est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. 

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le Salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. 

  1. Modalité de communication, condition et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Tout changement de la durée ou de l’horaire de travail sera communiqué au Salarié concerné au minimum 7 jours calendaires avant la prise d’effet de cette modification, sauf accord du Salarié concerné pour un changement à plus bref délai. Pour les Salariés à temps partiel cette communication ne peut avoir lieu que lors des jours de présence au sein de la Société selon le planning en vigueur à la date de la communication.

Cette communication aura lieu par tout moyen permettant de conférer date certaine, notamment par email ou encore par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et départs au cours de la période de référence

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, une période de référence exceptionnelle est définie. Celle-ci débute, pour la première année, au jour de la prise de fonction et se termine le 31 décembre de l’année de la prise de fonction. Dans ce cas, pour la première année, la rémunération est également lissée sur la période de référence ainsi définie.

En cas de départ au cours de la période de référence, une période de référence exceptionnelle est définie. Celle-ci débute le 1er janvier de l’année de départ et se termine au jour de la sortie des effectifs. Dans ce cas, la durée moyenne mensuelle de travail est recalculée au jour de la sortie des effectifs et les éventuelles régularisations de salaire sont payées avec le solde de tout compte.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à partir du lendemain de la date de la réalisation des formalités prévues à l’article 9.

  1. Loi applicable

Le présent accord est soumis à la loi française.

  1. Dépôt et publicité

La Société s’engage à effectuer les formalités prévues aux articles L.2231-6 et R.2231-1-1 et suivants du Code du travail dès approbation du texte de l’accord par les Salariés. Ainsi, la Société s’engage notamment à déposer l’accord auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi après approbation de l’accord par les Salariés ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse

Le 30 janvier 2018

En trois exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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