Accord d'entreprise "ACCORD RELATIFS AU L’AMÉNAGEMENT DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez DMH SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DMH SECURITE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09419004014
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : DMH SECURITE
Etablissement : 39171612300040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE relatif

a l’amenagement des entretiens professionnels

Entre les soussignés :

L’UES DMH, composée de :

DMH SECURITE, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 391 716 123, dont le siège social est sis 8 Quai Bir Hakeim, 94410 SAINT MAURICE, représentée par son Directeur Général, ,

DMH INCENDIE, Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 440 126 225, dont le siège social est sis 8 Quai Bir Hakeim, 94410 SAINT MAURICE, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son Gérant, ,

Ci-après « La Direction ou l’UES »

D’une part,

Et :

  • La Fédération des Services CFDT, représenté par

  • La Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services, CGT,

  • La Fédération Equipement-Environnement-Transports et Services, FEETS-FO,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D’autre part.

Sommaire :

Préambule

Article 1 - Champs d’application

Article 2 - Périodicité des entretiens professionnels

Article 3 – Modalités de réalisation de l’entretien professionnel

Article 4 - Disposition spécifique dans le cadre d’un transfert de marché et de la mise en œuvre de l’accord de reprise du personnel

Article 5 - Disposition spécifique pour les salariés terminant leur 1er cycle en 2020, 2021 ou 2022

Article 6 - Appréciation des formations non obligatoires et de la nécessité de réaliser une action de formation complémentaire à celles déjà en vigueur

Article 7 - Disposition concernant l’égalité femmes-hommes

Article 8 - Durée et entrée en vigueur

Article 9 - Article 9 : Révision - Dénonciation

Article 10 – Formalités et publicité de l’accord

Préambule

La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

Les parties rappellent que l’article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Considérant les particularités de la branche professionnelle de la sécurité privée (notamment : passation du personnel liée aux pertes et gains de contrats, réalisation de la prestation sur le site client et non en site propre), les parties conviennent qu’il est préférable de valoriser la bonne réalisation des entretiens.

Considérant parallèlement la nécessité d’accroître la formation et la professionnalisation des salariés dans les métiers de la prévention-sécurité afin de permettre une meilleure appropriation du poste de travail et de répondre au mieux aux exigences des clients et aux attentes des salariés en termes de parcours professionnels.

Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans, tout en encadrant explicitement l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1.

En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser la formation ou la sensibilisation des collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens professionnels pour en garantir l’efficience.

Aussi, ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l’appréciation du parcours professionnel via :

  • La réalisation de 2 entretiens par période de 6 ans ;

  • La réalisation d’une action de formation complémentaire par période de 6 ans.

Il est convenu ainsi ce qui suit :

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES DMH.

Article 2 - Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels.

Deux entretiens auront lieu dans la période de six ans.

Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période.

Le second entretien se tiendra dans la seconde période de 3 ans et constituera l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié.

Article 3 - Modalités de réalisation de l’entretien professionnel

Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :

  • L’entretien professionnel est individuel.

  • Le temps passé en entretien est considéré comme du temps de travail effectif.

  • Durant l’entretien, le salarié ne peut être affecté à des missions opérationnelles.

  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens.

Les parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié dans un délai raisonnable.

Article 4 - Disposition spécifique dans le cadre d’un transfert de marché et de la mise en œuvre de l’accord de reprise du personnel

Lorsque les salariés sont repris en cours de cycle de 6 ans par application des dispositions conventionnelles en cas de changement de prestataire sur un marché, l’entreprise entrante devra réaliser avant la fin du cycle en cours du collaborateur repris, dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord, un entretien professionnel et un état des lieux qui pourront avoir lieu au cours du même rendez-vous.

La réalisation de cet entretien et de l’état des lieux sera considérée comme libératoire pour l’entreprise entrante de ses obligations à l’égard du collaborateur repris pour le cycle en cours.

Article 5 - Disposition spécifique pour les salariés terminant leur 1er cycle en 2020, 2021 ou 2022.

Pour les salariés dont le 1er cycle de 6 ans se terminera en 2020, 2021 ou 2022, l’entretien professionnel et l’état des lieux prévus à l’article 1er pourront être réalisés au cours d’un même entretien.

La réalisation de cet entretien et de l’état des lieux sera libératoire pour l’entreprise entrante de ses obligations à l’égard du collaborateur repris pour le cycle en cours.

Article 6 - Appréciation des formations non obligatoires et de la nécessité de réaliser une action de formation complémentaire à celles déjà en vigueur

Dès lors qu’elle est réalisée en présentiel, l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1 ne pourra être d’une durée inférieure à sept heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d’un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.

Toutefois, les parties ont la possibilité de définir des modalités pédagogiques différentes compte tenu notamment des dispositions légales évolutives sur l’appréciation de l’action de formation (e-learning).

Cette action de formation est définie par l’article L. 6313-2 comme un « comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ». Les parties conviennent que cette action de formation doit donner lieu à une attestation de réalisation si la formation se déroule en présentiel ou à des évaluations intermédiaires ou finales pour une formation à distance (FOAD) ou dans le cadre d’une formation en situation de travail (FEST) conformément aux articles D. 6313-3-1 et D. 6313-3-2.

Conformément à l’article L. 6315-1, l’action de formation ne peut pas correspondre à une formation mentionnée à l’article L. 6321-2 « qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires ».

L’annexe 1 définit les formations relevant de l’article L. 6321-2 pour la branche des entreprises de prévention et de sécurité.

Article 7 - Disposition concernant l’égalité femmes-hommes

L’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les parties.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée en application de l’article 2222-4 du Code du Travail.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein du groupe DMH dans les matières qu’il traite.

Article 9 : Révision - Dénonciation

9.1 Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

La partie qui souhaite réviser le présent accord formulera sa demande de révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précisera les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision ainsi que ses propositions de remplacement et/ou de négociation.

Les négociations sur ce projet de s’engageront dans un délai de deux mois (2) suivant première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception, sauf circonstances légitimes justifiant un délai supérieur.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.

9.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Article 10 – Formalités et publicité de l’accord

Le CSE de l’UES DMH a été préalablement informé et consulté sur ce projet d’accord relatif aux entretiens professionnels lors de la réunion mensuelle du 27 novembre 2019 ainsi que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019.

Après sa signature, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Val de Marne ainsi qu’en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL.

Une copie sera transmise à la Commission Paritaire de Branche pour information.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque Organisation représentative signataires.

Fait à Saint-Maurice, le 18 décembre 2019

En 8 exemplaires

Pour la Fédération des services CFDT Pour la Fédération commerces et services CGT
Pour la FEETS-FO
Pour L’UES DMH

Annexe 1 relative aux formations réglementaires pour les salariés des entreprises de prévention et de sécurité

  • Formations relevant de l’Arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.

  • Formations relevant de l’Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.

  • Formations relevant de l’Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.

  • Formations relevant de l’Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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