Accord d'entreprise "Accod collectif instituant un régime obligatoire de garanties collectives complémentaires responsables frais de santé" chez CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Cet accord signé entre la direction de CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-03-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03318000498
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : A.I.TEC
Etablissement : 39173469600100

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

Accord collectif

instituant un régime obligatoire de garanties collectives complémentaires responsables

- Frais de santé -

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de la société A.I.TEC, société par actions simplifiée au capital de 230.000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro SIREN 391 734 696, dont le siège social est situé 16 Rue Pythagore – Pelus Plaza – 33700 - MERIGNAC, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical.

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical.

Ci-après dénommés les Organisations Syndicales Représentatives.

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies, les 7 février 2018 et 19 mars 2018, pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de la société.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société A.I.TEC.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur et les organisations syndicales représentatives ont considéré qu’il était opportun d’aménager les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire, couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux et les principaux risques de la vie, permettant la mutualisation des risques, et assurant les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible.

Le présent accord vise à présenter les modalités, conditions et garanties du régime obligatoire de garanties collectives complémentaires responsables frais de santé mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L911-1 du Code de la sécurité sociale et R2323-1-13 du Code du travail, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’aménager le régime obligatoire de garanties collectives complémentaires frais de santé, institué par décision unilatérale du 29 janvier 2016, de façon à le rendre conforme à la définition du contrat responsable des articles L871-1 et 242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il permettra aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le régime obligatoire de garanties collectives complémentaires frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au régime de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :

Peuvent déroger à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ; ce cas comprend l’un des deux membres d’un couple de salariés de la société, dès lors que ce dernier bénéficie de la présente couverture en qualité d’ayant droit de son conjoint.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des Ressources Humaines (pour information, à la date de signature du présent accord : ), leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès du service des Ressources Humaines (pour information, à la date de signature du présent accord : ), leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux avant le 20 du mois civil de leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS) ;

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

    • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois ;

    • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés concernés par ces cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès du service des Ressources Humaines (pour information, à la date de signature du présent accord : ), leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée, pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois, pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…).

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) ; ils s’en acquittent directement auprès du gestionnaire.

3 - FINANCEMENT

Les cotisations servant au financement du contrat « Frais de santé » seront prises en charge par la Société et les salariés selon la répartition suivante :

Taux global Part patronale (1) Part salariale (1)
Régime général (ensemble des salariés)
PMSS (2) 2.640% 1.760% 0.880%
  1. soit une répartition : Société = 2/3 du taux global ; Salarié = 1/3 du taux global.

  2. PMSS : Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (3.311€ au 01/01/2018, valeur indicative).

Ces taux sont définis pour les exercices 2018 & 2019.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3 du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à s’acquitter d’une augmentation de cotisation supérieure à 5%.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un accord au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du régime de garanties.

4 - GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 - ORGANISME ASSUREUR ET INTERMEDIAIRE D’ASSURANCE

Le contrat d’assurance garantissant le régime institué pour l’ensemble du personnel est souscrit par la Société auprès de l’organisme habilité et retenu. Sa gestion est confiée à un intermédiaire.

Conformément à l’article L912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme habilité et retenu.

La durée indiquée ci-dessus ne prévaut pas d’une impossibilité de réexaminer avant le terme de ce délai le choix de ces partenaires.

6 - RESEAU DE PROFESSIONNELS DE SANTE

Afin de maîtriser la consommation médicale sur l’un des postes les plus représentatifs (optique) et d’accompagner les salariés dans l’achat de ce type de prestations, un réseau de professionnels de santé est reconduit, proposant des prix négociés, une assistance téléphonique, une prise en charge directe des frais dans la limite des prestations offertes.

Le réseau retenu offre également accès à un réseau de dentistes, d’audioprothésistes et à des services autour de la santé.

Il est expressément rappelé que l’accès à ce réseau est facultatif et que les salariés conservent la possibilité de choisir leurs professionnels de santé selon les garanties reprises en annexe.

7 - PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans la société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

8 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de la société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

9 - INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel, par voie d’affichage au sein de la société et sur l’Intranet.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Les salariés partant à la retraite seront informés par la Société des conditions dans lesquelles ils peuvent continuer à bénéficier d’une couverture Frais de santé.

10 - DEPOT ET PUBLICITE

En application de la loi travail du 8 août 2016, et des décrets 2017-752 du 03/05/2017 et 2018-362 du 15/05/2018 (articles L2231-5-1, R2231-1-1, D2231-2, D2231-4, D2231-6 et D2231-7 du Code du Travail) tous les accords et avenants conclus à partir du 1er septembre 2017 doivent être rendus publics et sont publiés sur le site www.legifrance.gouv.fr à la suite de leur dépôt.

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à Champagne, le 30 mars 2018 (en 4 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité)

Pour la société A.I.TEC.

Monsieur en sa qualité de Directeur Général.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical.

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical.

GARANTIES FRAIS DE SANTE A TITRE INFORMATIF :

REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE RESPONSABLE

GARANTIES FRAIS DE SANTE A TITRE INFORMATIF :

GRILLE OPTIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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