Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un réime de garanties surcomplémentaires non responsables - frais de santé - avec un volet obligatoire et facultatif" chez CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Cet accord signé entre la direction de CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-03-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03318000504
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : A.I.TEC
Etablissement : 39173469600100

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

Accord collectif

instituant un régime de garanties collectives sur-complémentaires non-responsables

- Frais de santé -

comportant un volet obligatoire & un volet facultatif

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de la société A.I.TEC, société par actions simplifiée au capital de 230.000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro SIREN 391 734 696, dont le siège social est situé 16 Rue Pythagore – Pelus Plaza – 33700 - MERIGNAC, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical.

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical.

Ci-après dénommés les Organisations Syndicales Représentatives.

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies, les 7 février 2018 et 19 mars 2018, pour définir les modalités d’une protection sociale sur-complémentaire en matière de frais de santé au sein de la société.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société A.I.TEC.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur et les organisations syndicales représentatives ont considéré qu’il était opportun d’aménager les garanties de protection sociale sur-complémentaire obligatoire, couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux et les principaux risques de la vie, permettant la mutualisation des risques, et assurant les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible.

En effet, la réforme dite du « contrat responsable », vient impacter les garanties hospitalisation, médecine de ville et optique, en plafonnant les remboursements afférents à ces postes, entraînant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur les risques lourds.

Ainsi, le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du nouveau régime de garanties collectives sur-complémentaires non-responsables frais de santé, comportant un volet obligatoire et un volet facultatif, mis en place afin de préserver le taux de couverture des salariés.

Le présent régime sur-complémentaire ainsi que le contrat d’assurance afférent (indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties responsables du régime de base obligatoire) sont mis en œuvre conformément aux tolérances admises par la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015. Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L911-1 du Code de la sécurité sociale et R2323-1-13 du Code du travail, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un nouveau régime de garanties collectives sur-complémentaires non responsables frais de santé, comportant un volet obligatoire et un volet facultatif, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par la Sécurité sociale et le régime responsable mis en place par l’accord signé le même jour.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance cité ci-dessus et souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est, pour une partie, obligatoire et pour l’autre, facultative.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

  • Pour le volet obligatoire :

Le volet obligatoire de garanties collectives sur-complémentaires frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au volet obligatoire de garanties collectives sur-complémentaires frais de santé revêt donc un caractère obligatoire.

  • Pour le volet facultatif :

Le volet facultatif de garanties collectives sur-complémentaires frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, déjà bénéficiaires du régime obligatoire frais de santé, et qui décident, pour les régimes optionnels, d’adhérer à l’une des deux modalités du présent volet (cf. article 3, option Confort ou option Premium).

L’adhésion de ces personnes au volet facultatif de garanties collectives sur-complémentaires frais de santé revêt donc un caractère facultatif.

Les salariés ont la possibilité d’opter pour l’un ou l’autre de ces volets, voire de n’en choisir aucun.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) ; ils s’en acquittent directement auprès du gestionnaire.

3 - FINANCEMENT

Les cotisations servant au financement du contrat « Frais de santé » seront prises en charge selon la répartition suivante :

Régime sur-complémentaire obligatoire - non responsable :

Taux global Part patronale (1) Part salariale (1)
Régime général (ensemble des salariés)
en % du P.M.S.S.(2) 0.070% 0.047% 0.023%
  1. soit une répartition : Société = 2/3 du taux global ; Salarié = 1/3 du taux global.

  2. PMSS : Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (3.311€ au 01/01/2018, valeur indicative).

Régime sur-complémentaire facultatif – non responsable :

en % du P.M.S.S.(2) OPTION CONFORT(3) OPTION PREMIUM(3)
Isolé +0.44% +0.69%
Duo +0.78% +1.22%
Trio +1.05% +1.65%
4 & plus +1.32% +2.07%

(2) Les cotisations sont assises sur le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (P.M.S.S.) (3.311€ au 01/01/2018, valeur indicative).

(3) Options facultatives : ce régime facultatif est en effet à la charge exclusive du salarié ; il n’y a pas de part patronale.

Ces taux sont définis pour les exercices 2018 & 2019.

S’agissant du volet obligatoire du présent régime sur-complémentaire, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3 du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à s’acquitter d’une augmentation de cotisation supérieure à 5%.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un accord au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du régime de garanties.

Concernant le volet facultatif du présent régime sur-complémentaire, toute augmentation de cotisations sera prise en charge intégralement par les salariés.

4 - GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

5 - PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

7 - INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel, par voie d’affichage au sein de la société et sur l’Intranet.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8 - DEPOT ET PUBLICITE

En application de la loi travail du 8 août 2016, et des décrets 2017-752 du 03/05/2017 et 2018-362 du 15/05/2018 (articles L2231-5-1, R2231-1-1, D2231-2, D2231-4, D2231-6 et D2231-7 du Code du Travail) tous les accords et avenants conclus à partir du 1er septembre 2017 doivent être rendus publics et sont publiés sur le site www.legifrance.gouv.fr à la suite de leur dépôt.

Le présent accord fait l’objet d’un dépôt en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à Champagne, le 30 mars 2018 (en 4 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité)

Pour la société A.I.TEC.

Monsieur en sa qualité de Directeur Général.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur en qualité de Délégué Syndical.

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical.

GARANTIES FRAIS DE SANTE A TITRE INFORMATIF :

REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE NON RESPONSABLE

GARANTIES FRAIS DE SANTE A TITRE INFORMATIF :

REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE FACULTATIF NON RESPONSABLE

- OPTION CONFORT & OPTION PREMIUM –

GARANTIES FRAIS DE SANTE A TITRE INFORMATIF :

GRILLE OPTIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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