Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE GARANTIES "INCAPACITE DE TRAVAIL, INVALIDITES, DECES" REGIME CADRES" chez CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09222037776
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
Etablissement : 39173469600183 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective accord prevoyance non cadres (2022-11-29)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

Accord Collectif CEMIS

instituant un régime collectif obligatoire de prévoyance garanties « incapacité de travail, invalidité, décès »

Régime CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de la Société CEMIS Systèmes de Sécurité Incendie, société au capital de 230.000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN 391 734 696, dont le siège social est situé 10 avenue de l’Entreprise – Pole Magellan 1- Parc Saint Christophe- 95862 CERGY PONTOISE, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

Le syndicat CFDT représenté par Madame, en qualité de Déléguée Syndicale ;

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical.

Ci-après dénommés les Organisations Syndicales Représentatives.

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 19 octobre, 3 novembre et 22 novembre 2022, pour définir les modalités de mise en conformité du dispositif de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance des cadres au sein de la CEMIS Systèmes de Sécurité Incendie avec les dispositions conventionnelles en matière de protection sociale complémentaire définies pour la Branche Métallurgie suite à la signature d’une nouvelle Convention Collective Nationale le 7 février 2022 et applicables eu 1er janvier 2023.

Préambule :

Suite à la signature d’une nouvelle convention collective nationale pour la branche Métallurgie en date du 7 février 2022 définissant de nouvelles modalités applicables pour la protection sociale complémentaire dans son titre XI (article 165 et 166), l’employeur et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies pour mettre en conformité les garanties de protection sociale complémentaire obligatoires déjà mises en place dans l’entreprise et définies par un accord initial du 30 mars 2018 instituant un régime obligatoire de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès », avec les nouvelles dispositions conventionnelles précitées.

Le présent accord collectif d’entreprise porte sur l’adaptation du régime de prévoyance obligatoire « incapacité, invalidité, décès» des cadres de l’entreprise. Il vise à présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire de prévoyance des cadres après sa mise en conformité avec le régime de protection sociale complémentaire obligatoire défini par la branche.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L911-1 du Code de la sécurité sociale et suivants du Code du travail :

– OBJET

L’objet du présent accord est d’aménager le système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire de la catégorie des cadres de façon à le rendre conforme au régime de protection sociale complémentaire minimal conventionnel défini par la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022. Il se substitue à l’accord collectif du 30 mars 2018 instituant un régime obligatoire de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » pour la catégorie des cadres.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

- PERSONNEL BENEFICIAIRE

Adhésion au régime

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés de la catégorie cadres : à savoir les salariés cadres relevant de l’article 2.1 tels que définis par l’ANI du 17 novembre 2017 et aux salariés assimilés, ingénieurs et cadres au sens de l’article 2.2, de la société CEMIS Systèmes de Sécurité Incendie, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur - ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Concernant la garantie incapacité de travail, l’assiette des cotisations et des prestations sera égale au montant brut du revenu de remplacement, complété le cas échéant de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur.

Concernant les garanties décès et invalidité, l’assiette des cotisations et des prestations sera égale à la rémunération antérieure des 12 derniers mois à la suspension du contrat de travail indemnisée.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) ; ils s’en acquittent directement auprès du gestionnaire.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours, aucune cotisation n’étant due pour le mois civil suivant.

– FINANCEMENT

Les cotisations servant au financement du contrat « Prévoyance » seront prises en charge par la Société et les salariés selon la répartition suivante :

PMSS 2023 : valeur estimée 3.666€, à titre indicatif Taux global Part patronale

Part salariale

Tranche A : salaire brut compris entre 0 et 1 fois le Plafond mensuel de Sécurité Sociale 2,259% 1,506% (1)

0,753% (1)

Tranche B : salaire brut compris entre 1 et 4 fois le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale 1,584% 1,120% (2)

0,464% (2)

Tranche C : salaire brut compris entre 4 et 8 fois le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale 1,514% 1,120% (3)

0,394% (3)

  1. soit une répartition : Société = 2/3 du taux global ; Salarié = 1/3 du taux global.

  2. soit une répartition : Société = 70,707% du taux global ; Salarié = 29,293% du taux global

  3. soit une répartition : Société = 73,967% du taux global ; Salarié = 26,024% du taux global

Ces taux sont définis pour l’année 2023.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3 du présent avenant.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à s’acquitter d’une augmentation de cotisation supérieure à +10%.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent document. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

– GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

– PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans la société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

– ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, partiellement ou totalement, soit par la direction de la société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

– INFORMATION DES SALARIES

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de la société et sur l’Intranet.

Le comité social et économique sera informé des éventuelles modifications apportées aux garanties de prévoyance collective en application du présent accord.

– DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-5-1 et D 2231-2 du code du travail. Le présent accord sera donc déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, deux exemplaires seront déposés sur la plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr :

Une version intégrale signée des parties, au format PDF.

Une version anonymisée, au format docx.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2022 en 3 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

RESUME DES GARANTIES DE PREVOYANCE au 01/01/2023

DEFINITION DES PRESTATIONS

CEMIS CADRE
Option 1 Option 2
DECES HORS ACCIDENT TA TB TC TA TB TC
Versement d'un capital égal à :
O Célibataire veuf, divorcé sans enfant à charge 220% 280%
O Marié, pacsé, concubin sans enfant à charge 280% 280%
O Tout assuré ayant au moins un enfant à charge 350% 280%
O Majoration par enfant à charge 70%
IAD HORS ACCIDENT TA TB TC TA TB TC
Versement d'un capital égal à :
O Célibataire veuf, divorcé sans enfant à charge 220% 220%
O Marié, pacsé, concubin sans enfant à charge 280% 280%
O Tout assuré ayant au moins un enfant à charge 350% 350%
O Majoration par enfant à charge 70% 70%
DECES - IAD PAR ACCIDENT - CAPITAL SUPPLEMENTAIRE
Versement d'un capital égal à :
O Célibataire veuf, divorcé sans enfant à charge 220% 250%
O Marié, pacsé, concubin sans enfant à charge 280% 250%
O Tout assuré ayant au moins un enfant à charge 350% 250%
O Majoration par enfant à charge 70% -
RENTE EDUCATION Salaire de référence minimum = PASS
Versement d'une rente annuelle égale à :
O Rente (hors limite d'âge pour les enfants handicapés) :

16% jusqu'à 13 ans

16% de 13 ans à 19 ans inclus

20% de 19 ans à 26 ans inclus

O Rente Enfant invalide en 2ème et 3 ème catégorie (sans limite d'âge) 20%
DOUBLE EFFET / PREDECES - CAPITAL SUPPLEMENTAIRE

DOUBLE EFFET : En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint,

Versement aux enfants encore à charge, d'un capital, égal à

:

100% du capital toutes causes 250%
INCAPACITE DE TRAVAIL Sous déduction SS + Maintien employeur
En cas d'arrêt de travail (ou inaptitude)
O Franchise continue : 60 jours
O Prestation limitée au salaire net d'activité:

100% du salaire brut jusqu'au 180ème jour

85% salaire brut à compter du 181ème jour

INVALIDITE Sous déduction SS Sous déduction SS
Versement d'une rente égale à :
Maladie
O 1ère catégorie 60% salaire brut
O 2ème catégorie 85% salaire brut
O 3ème catégorie 85% salaire brut
AT/MP
O taux IPP "n" compris entre 33 et 66% 90% salaire brut x (3/2) x N
O taux IPP "n" supérieur à 66% 90% salaire brut
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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