Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE DUREE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez POLE HANDICAP SERGE DASSAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE HANDICAP SERGE DASSAULT et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09121006193
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : POLE HANDICAP SERGE DASSAULT
Etablissement : 39175474400053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28

Accord collectif D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

L’Association Pôle handicap Serge DASSAULT dont le siège social est situé 81-85 Avenue Serge DASSAULT 91100 CORBEIL ESSONNES, représentée par XXXXXX en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, Monsieur xxxxxxxxxxxx

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Madame xxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre des négociations obligatoires qui se sont achevées au cours du dernier trimestre de l’année 2020, les partenaires sociaux ont abordé le thème de l’aménagement du temps de travail.

Suite au changement de Direction et compte tenu des évolutions, tant externes qu’internes, les parties ont estimé opportun de poursuivre de manière distincte, leurs échanges en vue de clarifier l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’association sans modifier la durée annuelle du temps de travail, en référence à l’accord de 2011.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

1. CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association.

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Il a également pour objet la mise en place de forfait annuel en jours pour certaines catégories de personnel.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à l’accord de Mars 2011 pour les foyers non médicalisés de Corbeil et de Mennecy, de mai 2011 pour le FAM de Mennecy, de l’avenant de février 2014 pour le FAM et la MAS, ainsi que toutes dispositions écrites (notes, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques).

2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS

2.1 Période de référence

La période de référence est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

La durée de travail hebdomadaire est appelée à varier pour tenir compte des nécessités du service et ce, soit à titre individuel, soit collectivement.

La répartition de l’horaire de travail se fera sur la période de référence de 12 mois sur la base de 1582 heures de travail effectif (soit une durée de 1575 heures par an augmentée de 7 heures au titre de la journée de solidarité) pour un temps complet et au prorata pour un salarié à temps partiel auquel s’applique également cet accord.

Ce temps de travail tient compte des droits « pleins » aux congés payés légaux sur la base de 30 jours ouvrables par an équivalent au sein de l’association à 25 jours ouvrés.

Cette approche se fonde sur une volonté d’assurer une certaine égalité de traitement de tous les salariés qui bénéficieraient ainsi d’un même nombre de repos hebdomadaire (104), de 25 jours ouvrés de congés payés, de jours fériés chômés ou à défaut d’une journée de repos à l’exception de la journée restituée au titre de la solidarité soit 10 jours de fériés effectifs.

2.2 Communication et organisation des horaires de travail

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés sous la forme de période de référence pluri-hebdomadaire, appelés plannings ou roulements.

Ces plannings seront communiqués aux salariés, à temps plein ou à temps partiel, en s’efforçant de respecter dans la mesure du possible un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

2.3 Compte individuel d’heures

Pour chaque salarié dont l'horaire de travail est soumis à un aménagement annuel du temps de travail, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures de travail effectif réalisées le mois qui précède.

Le décompte des heures de travail effectif du mois précédent sera communiqué chaque mois aux salariés concernés.

Un état intermédiaire du temps de travail pourra être effectué, à titre indicatif, tous les 6 mois sur les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet ou de l'horaire contractuel proratisé en cas de travail à temps partiel.

La tenue du compte individuel d’heures s’effectuera à l’aide du compteur D/C du logiciel de planification mis en place au sein de l’association (Octime). Un accès « salarié » individuel et sécurisé est mis en place pour chacun des salariés.

2.4 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures mensuelles correspondant à un temps complet ou au prorata de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû équivaudra à celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, sur la base de son temps de travail lissé, c'est-à-dire 151,67 heures mensuelles soit 35 heures par semaine ou 7 heures par jour (au prorata de la durée prévue au contrat pour un salarié à temps partiel).

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (sans pouvoir excéder le salaire mensuel).

2.5 Conditions de prise en compte des absences et arrivées et/ou départs en cours de période

En cas d’absence prolongée pour cause accident du travail, de maladie professionnelle ou maladie ordinaire, les trois premiers mois seront comptabilisés comme du temps de travail effectif.

Pour ce faire, compte tenu de la durée hebdomadaire de référence de 37,35 heures (37 heures et 21 minutes) pour les foyers, de 36 heures pour le siège et de 35 heures pour la MAS et le FAM, chaque jour d’absence est pris en compte pour une durée respectivement de 7,5 heures (37,35 ÷5) pour les foyers, de 7,2 heures pour le siège et de 7 heures pour autres établissements et services.

Au-delà de 3 mois ou pour toutes les autres absences ainsi que dans le cas où la durée quotidienne n’est pas déterminable, l’absence sera retenue pour une durée de 7 heures pour un temps et au prorata de la durée prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absences auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération imposée au salarié.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation en plus ou en moins est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail entre le temps rémunéré et le temps de travail ou assimilé accompli.

2.6 Jours fériés

La durée annuelle de travail de 1582 heures a été calculée en tenant compte du chômage de tous les jours fériés déduction faite d’une journée de solidarité.

Les jours fériés sont en principe chômés. Si le salarié est amené à travailler un jour férié, il bénéficiera en lieu et place d’un jour non travaillé. Ce jour non travaillé devra être pris en accord avec l’association dans l’année civile.

Si le férié coïncide avec une période au cours de laquelle le salarié est en arrêt de travail, ce férié ne pourra pas donner lieu à récupération.

2.7 Travail de nuit

Le travail de nuit est régi par l’accord de branche étendu du 17 avril 2002 ainsi que son avenant n°1 du 19 avril 2007 définissent les modalités de recours au travail de nuit en application de l’article L. 3122-15 du Code du travail en donnant lieu à une compensation, en sus des contreparties salariales prévues par la convention collective du 26 août 1965, sous la forme d’un repos compensateur fixé à 1 % du temps de travail réalisé pendant la plage de nuit définie à l’article 3 (soit l’équivalent de 2 jours de repos au plus par an).

3. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1 Caractéristiques

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable et assumant une fonction d’encadrement fonctionnel ou hiérarchique de salariés.

Il s’agit, compte tenu de leur fonction d’encadrement des salariés occupant contractuellement l’un des emplois suivants :

- Directeur(trice) Général(e)

- Directeurs(trices) et directeurs(trices)-adjoints (…)

- Chefs de services

- Responsables de services au siège social

En application des dispositions légales en vigueur, le nombre de jours travaillés est fixé à 208 jours (et 416 demi-journées) par an (du 1er janvier au 31 décembre) comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il sera fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet.

Une convention individuelle avec chaque salarié concerné précisera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • un rappel des garanties permettant la protection de la santé au travail

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Pour des raisons techniques le bulletin de paye conservera la mention d’une durée de 151,67 heures mensuelles dans l’attente de pouvoir faire apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle.

3.2 Garanties

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Association assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

Suivi de l’horaire de travail

Avec la mise en place d’Octime, il sera effectué un suivi (si nécessaire) du temps de travail des cadres au forfait jours.

  • Dispositif d’alerte

Malgré l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, la direction générale, par écrit et en expliquer les raisons.

Dans ce cas, un entretien sera organisé dans un délai maximum de 2 semaines afin de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

  • Entretien annuel

Un entretien individuel avec chaque salarié permettra d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Cet entretien annuel portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

  • Embauche en cours d’année

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler et donc le nombre de jours de repos susceptible d’être pris.

  • Droit à déconnexion

Le titulaire d’une convention de forfait bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends ou pendant les jours de repos hebdomadaire et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque l’information reçue constitue une urgence sanitaire ou porte atteinte à la protection de biens ou de personnes.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’établissement en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique afin que soient prises les mesures nécessaires à assurer la continuité du service.

4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il fera l’objet d’une procédure d’agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Les parties conviennent de se réunir en Octobre 2021 afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier. La thématique du 1er trimestre 2022 de la NAO étant la durée et l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il sera déposé par l’association sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CORBEIL ESSONNES, le 28 Décembre 2020

En 6 exemplaires,

Pour le PHSD Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT

ANNEXE

DETERMINATION DE LA DUREE ANUELLE

La durée de travail est appréciée sur une base annuelle correspondant à la période de référence, calculée comme suit :

Base annuelle : 1 582 – Base d’1 planning sur 35 heures

Nombre de jour par an : 365

Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104

Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

Nombre de jours fériés légaux par an : 11

Base de calcul annuel du nombre de jours travaillés : 365-104-25-11=225 jours

225 jours / 5 jours par semaine= 45 semaines

  1. semaines x 35 heures = 1 575 heures

1575 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité= 1 582 heures

Pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires dits trimestriels (cf. infra), le nombre de jours de travail et donc la durée annuelle prévisible sera réduite en conséquence.

DETERMINATION PREVISIONNEL DU COMPTE INDIVIDUEL D’HEURES

  1. Siège

Planning prévisionnel sur une base de 36 heures par semaine

Nombre de jour par an : 365

Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104

Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

Nombre de jours fériés légaux par an : 11

Base de calcul annuel du nombre de jours travaillés : 365-104-25-11=225 jours

225 jours / 5 jours par semaine= 45 semaines

45 semaines x 36 heures = 1 620 heures

1 620 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité= 1 627 heures

Les salariés bénéficient de 45 heures de RTT sous réserve d’avoir accumulé les droits correspondants.

  1. Foyers

Planning prévisionnel sur une base de 37 heures et 21 minutes par semaine (35+ 2h 21’ = 37h21’ ou 37h et 35 centièmes)

Nombre de jour par an : 365

Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104

Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

Nombre de jours fériés légaux par an : 11

Base de calcul annuel du nombre de jours travaillés : 365-104-25-11=225 jours

225 jours / 5 jours par semaine= 45 semaines

45 semaines x 37.35 heures = 1 680 heures

1 680 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité= 1 687 heures

Dans ces foyers, les salariés bénéficient de 105 heures de RTT sous réserve d’avoir accumulé les droits correspondants.

  1. MAS/FAM

Planning prévisionnel sur une base de 35 heures par semaine

Nombre de jour par an : 365

Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104

Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

Nombre de jours fériés légaux par an : 11

Nombre de congés exceptionnels supplémentaires dits trimestriels : 18

Base de calcul annuel du nombre de jours travaillés : 365 – 104 – 25 – 11 – 18 =207 jours

207 jours / 5 jours par semaine= 41,4 semaines

41,4 semaines x 35 heures = 1 449 heures

1 449 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité= 1 456 heures

Dans ces établissements (ou services), à moins que certains évènements ne conduisent à faire varier leur temps de travail pouvant conduire potentiellement à une durée supérieure au seuil de 1 456 heures, les salariés ne bénéficient en principe d’aucune heure de RTT (et donc d’aucun jour de RTT) compte tenu des droits spécifiques à congés dont ils bénéficient.

SITUATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

La base de travail retenue pour ce calcul est de 1575 heures auxquelles sont ajoutées 7 heures (jour de solidarité) pour un salarié temps plein soit 1582 heures (35H/semaine).

Pour les salariés à temps partiel qui accepteront que leur temps de travail soit décompté et réparti sur l’année, leur contrat devra indiquer le taux d’activité permettant de renseigner au mieux le salarié sur son temps de travail comme indiqué ci-après :

Temps de contrat Méthode de calcul des heures Annuel
100 % 1575 heures + 7 heures = 1 582 heures 1 582 h
80 %

1582 h x 80 % = 1 265 h 60 centièmes

1265 h36’
75 %
1582 h x 75 % = 1 186 h 50 centièmes
1186h30’
70 % 1582 h x 70 % = 1 107 h 40 centièmes 1 107 h 24
58 % 1582 h x 58 % = 917 h 56 centièmes 917 h 34’
50 % 1582 h x 50 % = 791 h 791 h
25 % 1582 h x 25 % = 395 h 50 centièmes 395 h 30’
20 % 1582 h 20 % = 316 h 40 centièmes 316 h 24’

La durée hebdomadaire moyenne des salariés à temps partiel sera donc la suivante :

Salaire temps plein

100 %

151h67 (mensuelles) x 12 mois =

52 semaines

35 h
80 %
121h34 (mensuelles) x 12 mois = 28 h
52 semaines
28 h
75 %

113.75 (mensuelles) x 12 mois = 26h25 centièmes

52 semaines

26 h 15’
70 %

106h17 (mensuelles) x 12 mois = 24h50 centièmes

52 semaines

24 h 30’
58 %

87h97 (mensuelles) x 12 mois = 20h30 centièmes

52 semaines

20 h 18’
50 %

75h84 (mensuelles) x 12 mois = 17h50 centièmes

52 semaines

17 h 30’
25 %

37h92 (mensuelles) x 12 mois = 8h75 centièmes

52 semaines

8 h 45’
20 %

30h33 (mensuelles) x 12 mois = 6h99 centièmes

52 semaines

7 h
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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