Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008651
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : BARRAULT HORTICULTURE
Etablissement : 39181210400019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La SARL BARRAULT HORTICULTURE

SARL au capital de 147 186 €

Dont le siège social est à : Le Mortron

49170 LA POSSONNIERE

Représentée par

Agissant en qualité de Co-gérante

Code NAF : 0130Z

Immatriculée au R.C.S. d’Angers sous le N°SIRET : 39181210400019

  • ci-après dénommée « La Société»

d’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la SARL BARRAULT HORTICULTURE, ayant conclu le présent accord à la majorité des membres,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Il est rappelé que la société BARRAULT HORTICULTURE applique la convention collective nationale de l’Agriculture : production agricole et CUMA (IDCC : 7024).

Le présent accord a pour objectif, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, de redéfinir le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.

En effet, le secteur dans lequel intervient la Société est particulièrement contraint par les aléas climatiques et les intempéries qui peuvent considérablement impacter la production. L’aménagement du temps de travail permet donc d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord, conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche et à la Convention collective, des dispositions portant notamment sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.

En application des dispositions des articles L. 2232-24 du Code du travail et suivants, le présent accord a donc été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les représentants du personnel.

A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les Représentants élus du personnel, en place ayant la qualité de titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

SOMMAIRE

Article 1. Cadre juridique de l’accord 4

Article 2. Champ d’application 4

Article 3. Objet 4

Article 4. Rappel de la définition du temps de travail effectif 5

Article 5. Réalisation d’heures supplémentaires 5

Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires 5

Article 7. Durée 5

Article 8. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord 5

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord 6

Article 1. Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-24 à L.2232-26 et du Code du travail relatif aux modalités de négociation des accords collectifs, dans les entreprises dont l’effectif habituel est d’au moins 50 salariés ;

  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions légales et conventionnelles de branche applicables, et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la Société, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail ou à ceux relevant de tout autre dispositif de décompte du temps de travail tels, notamment, qu’un dispositif de forfait en heures ou en jours sur l'année, ou de toute autre organisation du temps de travail dérogeant à l’application d’un contingent annuel d’heures supplémentaires. En sont également exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 3. Objet

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4. Rappel de la définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

Article 5. Réalisation d’heures supplémentaires

Seules les heures effectuées à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à 350 heures (Trois cent cinquante) par période de modulation allant du 1er avril de l’année N au 31 mars N+1, et par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà de ce contingent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 7. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Maine et Loire.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de l’unité territoriale de la DREETS de Maine et Loire sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers et à la Commission paritaire permanente de la branche.

Fait à LA POSSONIERE

Le 07/10/2022

En 2 exemplaires originaux

Pour La Société BARRAULT HORTICULTURE

Co-gérante

Signature des élus signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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