Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord sur l'organisation du temps de travail du 27 février 2019" chez BCGEF - BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BCGEF - BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE SA et les représentants des salariés le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026004
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE SA
Etablissement : 39185350400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-02-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-03

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 FEVRIER 2019

Entre

,LA SOCIETE BANQUE CANTONALE DE GENEVE France

Ci-après désignée « la Société »

d'une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après désignés « les élus du CSE »

d'autre part,

PREAMBULE

La Direction de la Société et les élus du CSE ont souhaité, à l’époque, négocier un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.

C’est ainsi que les parties ont signé le 27 février 2019 un accord prévoyant un aménagement du temps de travail, dont la durée de travail effectif est fixée à 35h hebdomadaires appréciée en moyenne sur 4 semaines consécutives.

L’organisation et l’aménagement du temps de travail de l’entreprise doivent notamment permettre :

  • De répondre adéquatement aux besoins de clients et partenaires en assurant disponibilité et réactivité des équipes

  • De maintenir un niveau de productivité de l’organisation d’excellent niveau

  • De répondre aux aspirations des salariés en vue d'un meilleur équilibre entre la vie sociale et familiale et la vie professionnelle

  • De fidéliser les collaborateurs et d’attirer les nouveaux talents

Ce sont ces raisons qui ont conduit les parties au présent avenant à se rapprocher afin d’évaluer et d’adapter les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 février 2019.

Les parties réunies ont considéré que l’aménagement et l’organisation du temps de travail mis en place en 2019 ne correspondaient plus aux aspirations des collaborateurs ni aux modes d’organisations actuels.

Le présent avenant se substitue à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la Société en matière d'aménagement du temps de travail ainsi qu’à toutes les dispositions conventionnelles portant sur le même objet.

Le présent avenant est conclu avec les élus, conformément aux dispositions légales en vigueur.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 3

2.1 Aménagement supérieur à la semaine et octroi de JRTT 3

2.1.1 Modalités d’aménagement du temps de travail 3

2.1.3. Absence et rémunération 4

2.1.4. Entrée et sortie en cours de période et rémunération 4

2.1.5. Régularisation en fin de période : régime des heures travaillées au-delà de 1607 heures sur l’année 5

2.2 Aménagement du temps de travail du personnel à temps partiel 5

2.2.1 Modalités d’aménagement du temps de travail 5

2.2.2 Absence et rémunération 6

2.2.3 Régime des heures complémentaires 7

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES 7

3.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

3.2. Suivi de l’accord et de sa mise en œuvre 8

3.3. Dénonciation et révision 8

3.3.1. Dénonciation 8

3.3.2. Révision 8

ARTICLE 4 - PUBLICITE ET DEPOT 8

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurs temporaires, à l'exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées.

ARTICLE 2 – CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Aménagement supérieur à la semaine et octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail.

    1. Modalités d’aménagement du temps de travail

Les salariés concernés sont soumis à un horaire de travail effectif de 36 heures et 30 minutes hebdomadaires par semaine dont la répartition des heures est affichée sur les panneaux prévus à cet effet.

Afin de compenser les 1,5 heures de temps de travail effectif effectué en moyenne au-delà de la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires en moyenne), les salariés bénéficient de jours de repos à prendre sur la période de référence, c'est-à-dire, à titre informatif, du 1er janvier au 31 décembre de l'année en sus des congés légaux, des jours fériés et des jours conventionnels, recalculés chaque début de période de référence.

A titre informatif, une période transitoire est mise en place du 1er juin au 31 décembre 2023.

Le nombre de jours de repos attribués est communiqué aux salariés pour chaque période de référence en fin de période précédente. Le mode de calcul est joint en annexe pour la première période de référence.

Les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure en fonction de la présence effective des salariés.

Ces jours de repos complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de la période de référence, les jours de RTT seront calculés au prorata de la période d'emploi sur la période considérée.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

Les modalités de prise de ces jours une fois acquis sont les suivantes :

  • 1 jours de repos, est fixé à l'initiative de la direction au titre de la journée solidarité. Pour l’année 2023, cette journée est fixée au 1er novembre 2023.

Cette journée est fixée au début de chaque année.

  • Les jours de repos complémentaires restants, consécutifs ou non, sont pris à l'initiative des salariés sous forme de journée entière ou de demi-journée. La prise des jours de repos à l’initiative du salarié se fera selon des dates définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, avec respect des délais de prévenance identiques à ceux prévus pour la pose des congés payés. En cas de non prise de ces jours de repos complémentaires par les salariés, ceux-ci ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus. Le compteur sera mis à zéro le mois suivant la fin de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles et obtention d'une autorisation expresse de la direction.

  • Les collaborateurs veilleront à prendre leurs jours de repos régulièrement afin que le solde de ce compteur ne dépasse pas 3 jours.

    1. Absence et rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois, de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire de travail réellement accompli chaque mois.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

  1. Entrée et sortie en cours de période et rémunération

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de la période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période au prorata des heures effectuées.

  1. Concernant un salarié nouvellement embauché en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps travaillé jusqu’à la fin de la période de référence.

  2. En cas de départ d’un salarié :

  • Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

  • Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée

hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

  • Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l'exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte.

    1. Régularisation en fin de période : régime des heures travaillées au-delà de 1607 heures sur l’année

Constituent des heures supplémentaires en fin de période de référence annuelle, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires donnent lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur à l’exception du délai de prise du repos qui est porté de 2 à 3 mois suivant l'ouverture du droit.

  1. Aménagement du temps de travail du personnel à temps partiel

    1. Modalités d’aménagement du temps de travail

Salariés concernés :

Ce mode d’aménagement de la durée du travail s’applique, en principe, à l’ensemble du personnel à temps partiel qui dispose d’une durée annuelle de travail inférieure à 1607 heures.

Principe d’organisation : temps partiel sur une période annuelle

La durée de travail est fixée individuellement par la Direction par an avec octroi de JRTT sur la période de référence qui s’étend, en principe et à titre informatif, du 1er janvier au 31 décembre. Une période transitoire est mise en place du 1er juin au 31 décembre 2023.

  • Pour les salariés d’ores et déjà présents à l’effectif de la société et à temps partiel, la société leur proposera une augmentation de 4.2 % de leur temps sans pouvoir atteindre 35 heures de travail afin de bénéficier de jours de repos complémentaires sauf volonté des salariés concernés de bénéficier d’une augmentation du temps de travail moindre.

Un programme prévisionnel de travail annuel sera établi selon les modalités propres à chaque salarié concerné.

En cas de modification, initiée par la Société, de la répartition de la durée et des horaires de travail, la direction s'engage à prévenir chaque salarié, individuellement, par tous moyens et de préférence par écrit, dès que possible et, au plus tard, 7 jours calendaires avant la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de la nouvelle répartition de la durée du travail.

Peuvent justifier une telle modification les événements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :

  • l'absence d'un ou plusieurs salariés du service,

  • un surcroît temporaire d'activité au sein du service.

Cette modification pourrait également intervenir dans un délai de 3 jours ou sans délai en accord avec le salarié :

  • pour les mêmes motifs qu'évoqué ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,

  • pour cas de force majeure,

  • en cas d'urgence.

Les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure en fonction de la présence effective des salariés.

Ces jours de repos complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de la période de référence, les jours de RTT seront calculés au prorata de la période d'emploi sur la période considérée.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

Les modalités de prise de ces jours une fois acquis sont les suivantes :

  • 1 jours de repos, est fixé à l'initiative de la direction au titre de la journée solidarité. Pour l’année 2023, cette journée est fixée au 1er novembre 2023.

Cette journée est fixée au début de chaque année.

  • Les jours de repos complémentaires restants, consécutifs ou non, sont pris à l'initiative des salariés sous forme de journée entière ou de demi-journée. La prise des jours de repos à l’initiative du salarié se fera selon des dates définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, avec respect des délais de prévenance identiques à ceux prévus pour la pose des congés payés. En cas de non prise de ces jours de repos complémentaires par les salariés, ceux-ci ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus. Le compteur sera mis à zéro le mois suivant la fin de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles et obtention d'une autorisation expresse de la direction.

  • Les collaborateurs veilleront à prendre leurs jours de repos régulièrement afin que le solde de ce compteur ne dépasse pas 3 jours.

    1. Absence et rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c'est-à-dire calculée sur la base d'un horaire mensuel théorique du 12ème de la rémunération de base annuelle indiqué sur une seule ligne du bulletin de paie.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de la société en cours de période de décompte de

l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l’année :

  1. concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence

  2. en cas de départ d'un salarié

Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l’exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte.

  1. Régime des heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur, en principe, au 10ème de la durée annuelle de travail telle que prévue au contrat, calculée sur ladite période de référence. Le nombre d’heures complémentaires peut être porté au 1/3 de la durée stipulée au contrat sans ne jamais atteindre la durée légale annuelle du travail.

Les heures complémentaires se verront appliquer les majorations conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures complémentaires seront payées au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la période de référence annuelle.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er juin 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles, contractuelles et usuelles préexistantes en matière de durée du travail et de rémunération en découlant portant sur le même objet.

  1. Suivi de l’accord et de sa mise en œuvre

Chaque année, la Société informera les représentants du personnel sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Les élus feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.

  1. Dénonciation et révision

    1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis minimum de 3 mois avant le terme de la période de référence annuelle en cours. Cette dénonciation devra également être déposée selon les stipulations de l’article 4.

En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.

  1. Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant selon les modalités fixées par la loi.

Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 4 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé par voie électronique, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la DREETS, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le dépôt s’effectuera également auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait à Lyon, le 3 mai 2023

Pour la Société Pour les élus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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