Accord d'entreprise "Accord sur la durée collective du travail" chez CLIMAT DU MONDE - MEDITERRANEENNE DE TOURISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLIMAT DU MONDE - MEDITERRANEENNE DE TOURISME et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012598
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : Méditerranéenne de Tourisme
Etablissement : 39185676200060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

ACCORD SUR LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

Entre :

La société MEDITERRANEENNE DE TOURISME, exploitant l’enseigne CLIMATS DU MONDE, SAS au capital de 76 224 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 391 856 762, dont le siège social est 25 – 27 rue Breteuil, 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

d’une part,

Et

Madame

Madame

Elues titulaires du Comité social et économique

d’autre part,

PREAMBULE :

La Société MEDITERRANEENNE DE TOURISME a subi et continue de subir de plein fouet la crise sanitaire mondiale, ce qui lui impose de réfléchir à l’adaptation de son organisation.

Afin de s’adapter au volume d’activité, qui a fortement diminué et ce, de manière pérenne, et afin de mieux prendre en compte les périodes de forte et de basse activité qui caractérise l’activité du voyage, la société et les élus du Comité social et économique ont décidé d’aménager la durée collective du travail dans les termes suivants, en application des articles L. 3121-32 et suivants et L. 3121-41 et suivants du code du travail.

La convention collective applicable au sein de l’entreprise est la Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (IDCC 1710).

En l’absence de délégué syndical au sein de la société, le présent accord a été négocié avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES :

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés à temps plein de la société.

ARTICLE 2 : SUR LA DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL :

Les partenaires sociaux conviennent que la durée collective du travail au sein de la société, pour les salariés à temps plein, est de 39 heures par semaine.

Les salariés qui se voyaient précédemment appliquer une durée du travail de 42 heures par semaine, se verront donc désormais appliquer une durée du travail moyenne de 39 heures par semaine associée à un décompte trimestriel du temps de travail prévu à l’article 3.

ARTICLE 3 : SUR LA TRIMESTRIELISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LA DUREE CONTRACTUELLE DU TRAVAIL EST 39 HEURES PAR SEMAINE EN MOYENNE :

En application des articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail, à compter du 1er septembre 2021, les parties décident dans le cadre du présent accord, de mettre en place un régime de décompte trimestriel du temps de travail :

Chaque mois, les salariés percevront donc un salaire composé de :

  • Leur salaire de base mensualisé pour les heures effectuées jusqu’à 35 heures par semaine en moyenne sur la période ;

  • Le paiement mensualisé de leurs heures supplémentaires structurelles, entre 35 et 39 heures par semaine en moyenne sur la période, à taux majoré à 25 % ;

  • Les heures éventuellement accomplies au-delà de 39 heures par semaine en moyenne sur la période, constitueront des heures supplémentaires majorées à 50 % au terme du trimestre, période de référence.

Les quatre périodes de référence choisies sont les suivantes :

  • Du 1er septembre au 30 novembre ;

  • Du 1er décembre au 28/29 février ;

  • Du 1er mars au 31 mai ;

  • Du 1er juin au 31 août.

  • Programmes indicatifs de la répartition de la durée de travail

Le salarié sera informé, par courriel, avant le début de chaque mois de son planning mensuel prévisionnel.

A l’issue de chaque période de référence, il sera établi un décompte du temps de travail total effectué par chaque salarié sur l’intégralité de ladite période qui lui sera envoyé par courriel.

Le décompte trimestriel du temps de travail permet une variation de la durée et des horaires de travail en fonction des semaines au cours de la même période de référence, afin de répondre aux contraintes de variation de l’activité.

Ainsi, en cas de forte activité, le salarié peut être amené à travailler plus de 39 heures durant certaines semaines, puis moins de 39 heures les semaines suivantes en cas de faible activité.

  • Modifications de durée ou d’horaire de travail et délai de prévenance

Afin de tenir compte des nombreux aléas inhérents à l’activité du voyage et du tourisme, il est convenu que le programme indicatif transmis au salarié pourra être modifié unilatéralement par l’employeur.

La durée du travail ou les horaires pourront être modifiés dans les situations suivantes :

  • Situation d’urgence ;

  • Absence d’un salarié ;

  • Accroissement temporaire d’activité.

Les modifications seront notifiées aux salariés concernés dans un délai de 48 heures avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

Toutefois, certains événements, en raison notamment des risques qu’ils créent pour les personnes ou les biens et/ou de leur imprévisibilité, justifieront une mise en œuvre sur le champ des modifications du programme indicatif.

  • Exonérations sociales et fiscales applicables aux heures supplémentaires

Les exonérations sociales et fiscales, prévues par l’article 81 quater du code général des impôts, applicables aux heures supplémentaires le seront au sein de la société :

  • Aux heures payées mensuellement considérées comme supplémentaires ;

  • Aux heures comptabilisées à la fin d’une des périodes de référence de 3 mois et dépassant le seuil de 39 heures en moyenne par semaine.

  • Point d’observation à la demande du salarié

Tout salarié pourra solliciter, par écrit, à tout moment, un entretien auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction afin d’évoquer sa charge de travail ainsi que la répartition des heures travaillées.

  • Rémunération

Chaque mois, il sera payé au salarié les heures considérées comme supplémentaires par le dépassement du seuil hebdomadaire de déclenchement fixé à 39 heures effectives.

A l’issue de chaque période de référence trimestrielle, il sera réglé au salarié la rémunération majorée correspondant aux heures supplémentaires, qu’il aura éventuellement effectuées au-delà de 39 heures en moyenne par semaine, au cours de la période de référence écoulée.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de période de référence

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de l’une des quatre périodes de référence, une régularisation de la rémunération sera effectuée sur la base du temps de travail effectivement accompli sur cette période par le salarié.

Les heures supplémentaires effectuées seront décomptées et proratisées à la fin de la période de référence (pour le salarié embauché en cours de période) ou au terme du contrat de travail du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période).

ARTICLE 4 : SUR LA TRIMESTRIELISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LA DUREE CONTRACTUELLE DU TRAVAIL EST DE 35 HEURES PAR SEMAINE EN MOYENNE :

Quelques salariés, pour des raisons de convenance personnelle, ont souhaité se départir de la durée collective du travail et, avec l’accord de la société, ont contractualisé une durée individuelle du travail de 35 heures par semaine.

Pour ces salariés à 35 heures par semaine, en application des articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail, à compter du 1er septembre 2021, les parties décident dans le cadre du présent accord, de mettre en place un régime de décompte trimestriel du temps de travail :

  • Les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine en moyenne constitueront des heures supplémentaires payées avec une majoration de 25 % au terme du trimestre, période de référence ;

  • Les heures éventuellement accomplies au-delà de 39 heures par semaine constitueront des heures supplémentaires payées avec une majoration de 25 % au terme du mois en cours. Ces heures supplémentaires payées mensuellement seront décomptées du compteur semestriel afin de ne pas donner lieu à une double rémunération au terme de la période de référence.

Les quatre périodes de référence choisies sont les suivantes :

  • Du 1er septembre au 30 novembre ;

  • Du 1er décembre au 28/29 février ;

  • Du 1er mars au 31 mai ;

  • Du 1er juin au 31 août.

  • Programmes indicatifs de la répartition de la durée de travail

Le salarié sera informé, par courriel, avant le début de chaque mois de son planning mensuel prévisionnel.

A l’issue de chaque période de référence, il sera établi un décompte du temps de travail total effectué par chaque salarié sur l’intégralité de ladite période qui lui sera envoyé par courriel.

Le décompte trimestriel du temps de travail permet une variation de la durée et des horaires de travail en fonction des semaines au cours de la même période de référence, contrepartie de l’octroi de la dérogation à la durée collective du travail fixée à 39 heures par semaine.

Ainsi, en cas de forte activité, le salarié peut être amené à travailler plus de 35 heures durant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes en cas de faible activité.

  • Modifications de durée ou d’horaire de travail et délai de prévenance

Afin de tenir compte des nombreux aléas inhérents à l’activité du voyage et du tourisme, il est convenu que le programme indicatif transmis au salarié pourra être modifié unilatéralement par l’employeur.

La durée du travail ou les horaires pourront être modifiés dans les situations suivantes :

  • Situation d’urgence ;

  • Absence d’un salarié ;

  • Accroissement temporaire d’activité.

Les modifications seront notifiées aux salariés concernés dans un délai de 48 heures avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

Toutefois, certains événements, en raison notamment des risques qu’ils créent pour les personnes ou les biens et/ou de leur imprévisibilité, justifieront une mise en œuvre sur le champ des modifications du programme indicatif.

  • Exonérations sociales et fiscales applicables aux heures supplémentaires

Les exonérations sociales et fiscales, prévues par l’article 81 quater du code général des impôts, applicables aux heures supplémentaires le seront au sein de la société :

  • Aux heures payées mensuellement considérées comme supplémentaires par le dépassement du seuil mensuel de déclenchement d’ordre public fixé à 39 heures effectives par l’article D. 3121-25 du code du travail

  • Aux heures comptabilisées à la fin d’une des périodes de référence de 3 mois et dépassant le seuil de 35 heures par semaine en moyenne sur la période.

  • Point d’observation à la demande du salarié

Tout salarié pourra solliciter, par écrit, à tout moment, un entretien auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction afin d’évoquer sa charge de travail ainsi que la répartition des heures travaillées.

  • Rémunération

Chaque mois, il sera payé au salarié les heures considérées comme supplémentaires par le dépassement du seuil hebdomadaire de déclenchement fixé à 39 heures effectives.

A l’issue de chaque période de référence trimestrielle, il sera réglé au salarié la rémunération majorée correspondant aux heures supplémentaires, qu’il aura éventuellement effectuées au-delà de 401,75 heures, au cours de la période de référence écoulée.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de période de référence

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de l’une des quatre périodes de référence, une régularisation de la rémunération sera effectuée sur la base du temps de travail effectivement accompli sur cette période par le salarié.

Les heures supplémentaires effectuées seront décomptées et proratisées à la fin de la période de référence (pour le salarié embauché en cours de période) ou au terme du contrat de travail du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période).

ARTICLE 5 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent de mettre en place un contingent d’heures supplémentaires dont le volume d’heures est adapté aux besoins et aux spécificités de l’activité de la société.

En vertu de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord fixe le contingent d’heures supplémentaires à 370 heures par an et par salarié.

ARTICLE 6 : DUREE – DENONCIATION - REVISION ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD 

L'accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de trois ans et s'applique donc aux trois exercices allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2024.

Sont habilités à demander la renégociation de l’accord :

  • l’employeur,

  • les représentants d’organisations syndicales représentatives,

  • le Comité social et économique,

  • le personnel, à la majorité des deux tiers.

L'accord pourra être renouvelé dans les mêmes termes ou avec des aménagements ; il pourra être renouvelé par tacite reconduction.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires. ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de cette période.

ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD, ENTREE EN APPLICATION ET PUBLICITE

Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille 8 jours après la notification aux organisations syndicales.

Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la branche par courriel avec accusé de réception.

Pour la Société

Madame Madame

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Marseille, le 1er septembre 2021 Madame

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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