Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018843
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : FLORAMEDIA FRANCE
Etablissement : 39187645500059

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société FLORAMEDIA France, Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

dont le siège social est situé 20 Boulevard Eugène Deruelle - 69003 LYON,

n° SIRET : 391 876 455 00059

Représentée par Représentée par Madame,en sa qualité de Directrice, dûment habilitée à la signature des présentes.

Ci-après désignée « la société »

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'autre part,


PREAMBULE

La société FLORAMEDIA France est spécialiste de la communication horticole. Elle accompagne les acteurs de la filière horticole dans le développement de leur stratégie marketing et la réalisation de leurs projets de communication.

Elle entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des Papiers Cartons.

Il est constant que l’activité de la société est marquée par une forte saisonnalité. C’est pourquoi, la Direction de la société a souhaité définir, en concertation avec le Comité Social et Economique, des modalités d’aménagement du temps de travail qui répondent au mieux à l’activité de l’entreprise et à ses contraintes, tout en améliorant les conditions de travail des salariés et permettant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment par la prise de jours de repos.

Les parties signataires du présent accord ont pris en considération les dispositions légales relatives à la durée du travail actuellement en vigueur.

Ainsi les parties sont convenues de formaliser dans un cadre réglementé, un dispositif permettant d’aménager le temps de travail sur l’année.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans la société à la date de sa signature.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés employés par la société FLORAMEDIA France, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée…) et leur temps de travail.

TITRE I - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 2. RAPPEL SUR LES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL

Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet.

  1. DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

L’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,

  • Les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

    1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures.

Par ailleurs, selon les dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

  1. DUREES DE REPOS IMPERATIVES

Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.

Article 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

  1. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

En application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail la durée du travail au sein de la société FLORAMEDIA France est organisée sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cet aménagement du temps de travail consiste en une variation de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs.

La durée annuelle du travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail est fixée au sein de la société, à 1 698 heures de travail effectif, y compris la journée de solidarité.

Cette durée annuelle du travail correspond à une durée moyenne de travail effectif hebdomadaire de 37 heures par semaine travaillée.

  1. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.

En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel pourront suivre le même régime d’aménagement du temps de travail sur l’année, au prorata de leur durée du travail contractuelle.

Ainsi et dans le cadre du temps de travail aménagé sur l’année, sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base annuelle, est inférieure à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à une durée minimale de travail, fixée à l'équivalent de 24 heures par semaine calculé sur l’année.

Toutefois, une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée ci-dessus. Cette demande est écrite et motivée.

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée par la société du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaîtra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.

  1. AMPLITUDE DE LA VARIATION D’HORAIRES

A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés sur une semaine,

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sur une semaine isolée, pouvant être réparties sur six jours ouvrables.

    1. PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

- Salariés à temps complet

L’organisation du temps de travail repose sur une programmation indicative préalable couvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.

Ce calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année, sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, sur les panneaux de la société réservés à cet effet, ceci au minimum quinze (15) jours avant le début de chaque nouvelle période.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.

- Salariés à temps partiel

Au début de la période de référence, il sera communiqué à chaque salarié par écrit, une programmation indicative avec la répartition de la durée du travail entre les semaines de la période de référence.

Conformément aux dispositions légales relatives au temps partiel, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier au cours de l’année mais restera égale, en moyenne, à la durée contractuelle de travail sur la période de référence.

  1. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREES OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendues nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité et notamment pour mieux répondre aux besoins des clients, et faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et/ou pour assurer le remplacement d’un salarié absent ou malade.

Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, ces changements feront l’objet d’une notification écrite.

Le délai de prévenance applicable en cas de modification de la programmation initiale pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues, surcroit exceptionnel d’activité lié à un évènement imprévisible, …) et uniquement avec l’accord du salarié.

En outre, la société garantit aux salariés travaillant à temps partiel, une durée minimale de travail de 3 heures continues.

  1. ATTRIBUTION ET PRISE DE JOURS DE REPOS (JRTT)

- Salariés à temps complet

Compte tenu d’un horaire hebdomadaire de 38 heures par semaine, les salariés bénéficient forfaitairement de 6 jours de repos dit « JRTT » en compensation de l’heure comprise entre 37 heures et 38 heures.

Le décompte du nombre de jours RTT s’effectue selon les modalités suivantes :

365 jours - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (compris entre 7 et 11 jours = nombre de jours travaillés (compris entre 229 et 225 jours)

Nombre de jours travaillés /5 jours par semaine = nombre de semaines travaillées

Nombre de semaines travaillées / 7,4 heures/jour = 6 jours RTT

Ce nombre de jours RTT s'acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Il s’entend pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

En cas d’absence, d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de JRTT sera calculé prorata temporis.

La période annuelle de référence pour la prise des JRTT est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les JRTT sont pris :

  • Pour moitié à l’initiative du salarié,

  • Pour moitié à l’initiative de l’employeur et validé par la majorité des salariés.

les JRTT seront pris par journées entières ou par demi-journées, sous réserve du bon fonctionnement de la société et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.

Le salarié devra adresser une demande à la Direction au plus tard 8 jours avant la prise effective du jour de repos et l’employeur devra y répondre au plus tard 5 jours après cette demande. Un formulaire sera établi à cet effet par la société.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir qu’avec l’accord de l’employeur.

Les JRTT devront obligatoirement être soldés à la fin de chaque période annuelle de référence et ne pourront être reportés à l’issue de cette période.

Toutefois, les JRTT acquis 31 décembre 2021, pourront à titre exceptionnel être reportés et pris jusqu’au 31 décembre 2022.

A partir du 1er janvier 2022, les JRTT acquis devront être pris chaque année, sans report possible.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées et payées en cours d'année.

Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales.

Le paiement des heures supplémentaires (heures et majorations) pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par la société.

Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  1. HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.

Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou effectuées avec l’accord explicite de la Direction.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales. Ainsi, le taux horaire des heures complémentaires est majoré de 10% dans la limite d’un dixième de la durée annuelle du travail et de 25% entre le dixième et le tiers la durée annuelle du travail.

  1. SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL ET BILAN DE LA PERIODE

En application de l’article D 3171-8 du code du travail, la durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps précisant pour chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail.

A la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.

Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.

En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera la société en cours d'année.

  1. REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de 151,67 heures auquel s’ajoutent 8,67 heures supplémentaires.

Les salariés à temps partiel seront quant à eux, rémunérés sur la base de leur durée contractuelle quel que soit leur horaire réel travaillé.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.

Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois.

Tout autre élément de rémunération sera versé selon sa propre périodicité.

Il est par ailleurs convenu entre les parties que les heures de travail effectuées au-delà de 38 heures par semaine pourront être payées pour les salariés qui le souhaitent, de manière anticipée, mensuellement, et avec application des taux de majoration pour heures supplémentaires.

A l’issue de la période de référence, une régularisation des heures sera effectuée entre les heures comptabilisées en fin d’année et les heures « supplémentaires » payées par anticipation et non récupérées.

  1. GESTION DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE

Selon la loi, la rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de 160,34 heures pour les salariés à temps complet, ou sur la base de leur durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, découlant du lissage.

Selon la jurisprudence, en cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’aménagement du temps de travail, qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

Les absences indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les parties tiennent également à rappeler que la gestion des périodes d’absences respectera le principe posé par l’article L 1132-1 du Code du travail, selon lequel l’état de santé ne peut faire l’objet d’un traitement discriminatoire.

La prise en compte des périodes d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations légales et les heures d’absences pour maladie ou accident.

  1. TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;

  • Si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variation d’horaires définie sur l’année.

Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération, telles que prévues par le présent accord. Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération.

  1. EGALITE DES DROITS

Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la société, résultant du code du travail, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçue par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 du code du travail ou un emploi à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

TITRE II – ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION

Article 4 – Durée – Entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er janvier 2022.

Article 5 - Révision — Dénonciation

Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Article 6– Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d’un représentant de la société et des membres titulaires et suppléants du CSE.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 7 – Dépôt - Publicité

Un exemplaire de l’accord sera remis aux CSE.

Dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,

  • Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.

Affichage

Une mention de l’accord d’entreprise figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Le présent accord sera transmis dans sa version anonymisée à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Fait à Lyon,

le

En cinq exemplaires

Pour la société FLORAMEDIA France Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com