Accord d'entreprise "Avenant accord entreprise réduction et aménagement du temps de travail" chez COVI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COVI et le syndicat CGT le 2022-02-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07922002610
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Avenant
Raison sociale : COVI
Etablissement : 39189217100037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-11

AVENANT N° 3

A L’ACCORD D’ENTREPRISE

REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société COVI SAS 

Société par Actions simplifiées

Ayant son siège social : Boulevard Maréchal FOCH, 79 300 BRESSUIRE

Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 391 892 171

Représentée par son Président, XX,

D’une part,

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical du site de Bressuire.

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de faire évoluer l’accord d’Entreprise portant « réduction et aménagement du temps de travail » signé le 11 mai 2000 ainsi que l’avenant n°1 signé le 02 novembre 2005, concernant la partie forfait-jours.

Les présentes dispositions ont pour objet la mise en place du forfait annuel en jours. Elles déterminent notamment :

-les collaborateurs qui y sont éligibles ;

-le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés dans le cadre de rachat de jours de repos ;

-la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

COVI SAS – Siège social

85 Boulevard du Maréchal Foch

79303 BRESSUIRE

SIRET 391 892 171 00037

COVI SAS

341 Route de Clisson

44230 Saint-Sébastien sur Loire

SIRET 391 892 171 00045

COVI SAS

Route de Salbris

18330 Nançay

SIRET 391 892 171 00052

SA.S. au capital de 3 487 805 € – RCS NIORT 2008B50185 APE 1085 Z – N°TVA/ FR 53 391 892 171

-les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;

-les impacts, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

-les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :

-Mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année ;

-à tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps ;

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés de l’établissement de Bressuire, relevant de l‘article L.3121-58 du Code du travail.

Article 2 – SALARIES ELIGIBLES

Sont plus précisément concernés les salariés qui occupent la fonction de Chef de secteur, statut Agent de maîtrise au sein de la Direction commerciale, qui sont entièrement autonome dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Le forfait en jours mis en place par les présentes dispositions vient s’ajouter aux conditions définis pour les salariés Cadre régis par l’article 13 de l’accord initial. Les dispositions de l’article 4 à 10 de ce présent avenant viennent compléter les dispositions de cet accord initial pour les cadres.

Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent avenant prend effet au 01 janvier 2022.

Article 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT :

Il est conclu avec les salariés visés par le présent accord, et par l’intermédiaire de contrats et avenants au contrat de travail, un forfait annuel de 217 jours maximum.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 217 jours travaillés.

La rémunération des salariés est une rémunération annuelle globale et forfaitaire, indiquée sur le contrat de travail.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours et d’heures travaillés par mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée, ainsi que tous autres éléments de rémunération.

Le bulletin de paie devra d’ailleurs faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.

Article 5 – PERIODE DE REFERENCE :

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile (entre le 1er janvier et le 31 décembre).

Article 6 – DETERMINATION ET MODALITES DES REPOS SUPPLEMENTAIRE (nommé « RTT » dans l’accord d’Entreprise portant « réduction et aménagement du temps de travail » signé le 11 mai 2000) :

-Calcul du nombre de jours de repos supplémentaire

Le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 217 jours :

365 jours (366 jours pour les années bissextiles)

– nombre de samedis et dimanches

– nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré

– nombre de congés annuels payés

– 217 jours travaillés

= nombre de jours de repos supplémentaires.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (exemples : congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), qui viendront en déduction des 217 jours travaillés.

-Modalité de prise de jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par journée entière selon les modalités suivantes :

– ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

– ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

Par ailleurs, un jour de repos sera impérativement pris pour la journée de solidarité.

-Traitement des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la clause portant sur le forfait-jours du contrat de travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

Article 7 – IMPACT DES ABSENCES, DES ENTREES EN FONCTION ET DES DEPARTS EN COURS D’EXERCICE :

-Entrée en fonction du salarié en cours de la période de référence

En cas d’entrée en fonction du salarié, au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité est fixé dans le contrat de travail en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Il doit être tenu compte de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

-Application du forfait-jours à un salarié déjà présent dans l’entreprise

Lorsqu’un forfait en jours est appliqué en cours de la période de référence à un salarié déjà présent dans l’entreprise et bénéficiant d’un droit intégral à congé payés, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’application du forfait est fixé dans clause portant sur le forfait-jours du contrat de travail en déduisant du volume annuel habituel visé à l’article 3, le nombre des jours déjà travaillés au début de l’exercice ainsi que les arrêts médicaux justifiés intervenus pendant cette période.

-Départ du salarié en cours de la période de référence

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont payées. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

-Modalité de calcul des entrée/sorties en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence. Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode suivante :

  1. Calculer le nombre de jours calendaires restant sur l’exercice

  2. Retirer le nombre de samedi et dimanche

  3. Retirer le nombre de jours fériés tombant en semaine

  4. Retirer les droits à congés payés acquis

  5. Calculer le nombre de jours ouvrés sur une année entière (3651 - samedi dimanche - jours fériés)

  6. Proratiser le nombre de jours de repos pour l’exercice

Article 8– ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNES DE TRAVAIL

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel des jours de présence en fonction de sa charge de travail.

Si son activité certaines semaines sur six jours n’est pas exclue, sur réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas le dimanche ne peut être travaillé. De même, le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté.

L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien soit 35 heures.

De manière occasionnelle, si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, devoir travailler un samedi, le salarié devra en informer préalablement sa hiérarchie et en avoir sa validation selon les règles de l’entreprise, notamment pour des raisons de sécurité.

Afin de garder un équilibre vie personnelle et vie professionnelle, les salariés bénéficiant du forfait-jours doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique et téléphonique à leur disposition pendant ce temps impératifs de repos.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition en dehors des périodes d’activités professionnelles.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Article 9 – DEPASSEMENT DE FORFAIT CONSECUTIF AU RACHAT DE JOURS DE REPOS

Sauf droit insuffisant de congés payés, le dépassement du forfait annuel, fixé dans le contrat de travail en conformité avec l’article 3 du présent accord, n’est pas possible, exception faite d’un rachat de jours de repos intervenant dans les conditions ci-dessous.

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec le service RH et leur hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

En cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel au forfait jours sera conclu entre le salarié et l’entreprise.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir le service RH dans un délai de 15 jours.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante. La rémunération journalière sera calculée comme suit : salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés

Article 10 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque collaborateur, tous les trimestres, pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire et au nombre de jours travaillés, ainsi eu l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué, en temps réel, par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée de travail raisonnable. En cas de constat d’un dérapage, le supérieur devra immédiatement organiser une entrevue avec le collaborateur concerné au cours de laquelle sa charge réelle de travail sera analysée et des éventuelles mesures décidées. Celle-ci feront l’objet d’un compte-rendu dont un exemplaire sera remis au salarié. Ce document sera communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

Sans attendre la mise au point dans le cadre du suivi trimestriel tout salarié qui estimerait qua sa charge de travail nécessite in temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en réfère auprès de son responsable hiérarchique. Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

Un entretien annuel sera également effectué, avec chaque collaborateur, par sa hiérarchie concernant l’application du forfait en jours, par le biais d’une grille d’entretien prévue à cet effet.

Article 11 – DISPOSITIONS INCHANGEES.

Les autres dispositions de l’accord initial et des avenant n°1 et 2 demeurent inchangées.

Article 12 – INFORMATION DES SALARIES.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés embauchés.

Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service RH et panneaux d’affichages.

Article 13 – CLAUSES DE REVISION ET DE DENONCIATION.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé suivant les mêmes dispositions que l’accord initial.

Article 14 – DEPOT.

Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version anonyme sur support électronique conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent

Fait à BRESSUIRE,

Le 11/02/2022

Pour la Direction Pour la CGT

XX XX


  1. 366 jours pour les années bissextiles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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