Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS" chez SECHE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECHE TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05322002912
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : SECHE TRANSPORTS
Etablissement : 39191888500024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

ACCORD

RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

SOCIETE SÉCHÉ TRANSPORTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SÉCHÉ TRANSPORTS

SAS, société par actions simplifiée

Enregistrée au RCS de Laval sous le n° SIREN 391 918 885

Dont le siège social est situé lieudit "les Hêtres" - 53811 Changé

Représentée par XXX, Directeur Séché Transports

D’une part,

Et les élus titulaires du Comité Social et Economique de la société SÉCHÉ TRANSPORTS:

  • XXX, membre titulaire du CSE

  • XXX, membre titulaire du CSE

  • XXX, membre titulaire CSE

D’autre part,


PREAMBULE

A ce jour, la société Séché Transports comprend principalement deux grandes activités :

  • Une activité de transport de déchets ; pour ce faire, Séché Transports utilise soit, sa propre flotte de camions et ses chauffeurs soit, affrète d’autres transporteurs.

  • Une activité de collecte de déchets dangereux conditionnés portée notamment sur les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI), les Déchets Equipements Electriques ou Electroniques (DEEE), les Déchets Dangereux en Quantités Dispersées (DDQD), les Déchets Dangereux des Ménages (DDM).

 

Il s’agit de deux activités distinctes tant au regard des conditions de travail qu’au regard de l’organisation du travail.  En effet, un chauffeur sur « l’activité de transport » de déchets conduit en moyenne 80% de son temps de service et se voit attribuer un planning mentionnant une ou des destinations alors que son collègue sur « l’activité collecte » conduit environ 50% de son temps de service, le reste de son temps de travail étant notamment consacré à des opérations de manutention. Le collaborateur sur « l’activité collecte » est quant à lui affecté à une tournée (avec un nombre important de points de collecte). Ces deux activités ayant des contraintes d’organisation et des conditions de travail distinctes ne permettent pas, à ce jour, le déploiement d’une politique sociale efficace. Afin de reconnaître les particularités de chaque activité et de pérenniser les effectifs, il est nécessaire de pouvoir déployer une politique sociale ciblée répondant aux caractéristiques de chacune des activités.

 

C’est pourquoi, la Direction, souhaite créer un second établissement au sein de la société Séché Transports.

Le chef de cet établissement n°2 bénéficiera d’une autonomie de gestion par délégation de pouvoir du Directeur de l’établissement principal, notamment en matière de gestion du personnel (président du Comité Social et Economique et pouvoir disciplinaire) ainsi qu’en matière de santé et de sécurité au travail.

Conformément aux dispositions légales, un Comité Social et Economique devra être constitué au sein de ce second établissement.

La Direction, procédera à la mise en place des élections professionnelles au plus tard le 9 octobre 2022, date du renouvellement des élections professionnelles de l’établissement principal de la société Séché Transports. Bien que distinctes (chaque établissement votant pour ses propres représentants), ces élections professionnelles seront menées de façon simultanée. A la promulgation des résultats des élections professionnelles de chaque établissement, un Comité Social et Economique Central sera alors constitué. La présidence de ce dernier reviendra au Directeur de l’établissement principal de Séché Transports.


Article 1. Nature de l’accord

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise et de membre de la délégation du personnel au CSE mandaté, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE non mandatés peuvent négocier et conclure des accords collectifs (L.2232-25 du Code du travail).

Cette négociation porte sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

En l’espèce, le thème de la division en établissements distincts peut être négocié par accord collectif.

Pour être valable cet accord doit être signé par des membres titulaires de cette délégation représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de cette délégation lors des dernières élections professionnelles, lui donnant ainsi la valeur d’un accord collectif de droit commun.

Par conséquent, l’ensemble des modalités relatives à l’accord collectif (adhésion, révision, dénonciation, interprétation et dépôt) sont applicables en l’espèce.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société Séché Transports, afin d’organiser au mieux la représentation du personnel, les élections, le dialogue social, et la bonne tenue des informations et consultations des Comités mais aussi de pouvoir déployer une politique sociale ciblée afin de reconnaître les particularités de chaque activité et de pérenniser les effectifs.

Article 3. Périmètre des établissements distincts

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent du fait que l’entreprise est répartie en 2 établissements distincts :

L’établissement dit 1 regroupera les salariés travaillant sur les activités de transport de déchets à savoir les ouvriers, employés, agents de maitrise et cadres travaillant au sein des unités organisationnelles suivantes :

EQU1 - DIRECTION SUPPLY CHAIN
TRS - CHAUFFEURS CITERNIERS SECHE TRS
TRS - CHAUFFEURS PORTEUR SECHE TRS
TRS - EXPLOITATION CHANGE SECHE TRS
TRS - EXPLOITATION EXTERIEURE SECHE TRS
TRS - FGE CHANGE SECHE TRS
TRS - FGE RESP CHANGE SECHE TRS
TRS - LOGISTIQUE INTERNATIONALE
TRS - OPERATEURS LONGUEFUYE
TRS - OPERATEURS SLS GD
TRS - SLS 4
TRS - STATION DE LAVAGE SECHE TRS
TRS CHAUFF. NIVILLAC
TRS LOGISTIQUE ENTREPOT SLS
TRS1 - BENNES FONDS MOUVANTS SECHE TRS
TRS1 EQUIPE VEHICULE

TRV1 - SECHE VEHICULES VIGEANT TRS

TRS - CHAUFFEURS TRIADIS SECHE TRS (activité huile)

L’établissement n°2 regroupera les collaborateurs travaillant pour les activités de collecte, à savoir les ouvriers, employés, agents de maitrise et cadres travaillant au sein des unités organisationnelles suivantes :

 

SOD1 - SODICOME LOGISTIQUE

TLD - CHAUFFEURS DASRI FLE

TLD - CHAUFFEURS DASRI LYON
TLD - CHAUFFEURS DASRI NTE
TLD - CHAUFFEURS DASRI RENNES
TLD - EXPLOITATION DASRI

TRS - CHAUFFEURS TRIADIS SECHE TRS (activité porteur)

ARTICLE 4. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.

A la date du 1er janvier 2022, les salariés ressortant de l’établissement 2 seront administrativement affectés sur cet établissement sans changement ni de leur contrat de travail ni de leurs conditions de travail.

Jusqu’aux élections professionnelles à organiser courant d’année 2022, les salariés des établissements 1 et 2 seront couverts par le Comité Social et Economique actuel de la société Séché Transports. A la suite des élections, deux comités sociaux et économiques d’établissement et un comité central social et économique seront créés.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent accord.

ARTICLE 5. Conditions de suivi

Lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord celui-ci fera l’objet d’un suivi par le biais de réunions composées de l’employeur et des élus titulaires du comité social et économique jusqu’aux prochaines élections puis des membres de la délégation au comité central social et économique.

ARTICLE 6. Révision

En cas de création, suppression ou modification du périmètre des établissements visés à l’article 3, l’accord pourra être révisé.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’entreprise à durée déterminée les membres du CSE titulaires signataires, à la condition que ces derniers représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections et à défaut de mandatement syndical dans le délai de huit jours prévus par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, dérogeant à l’article L. 2232-25-1 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant à cet accord.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables au présent accord. Les éventuels avenants de révision ou de renouvellement du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 7. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 8. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné en tant que de besoin des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de Prud’hommes de LAVAL.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. Il sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

A Changé, le 3 janvier 2022,

En 6 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise SÉCHÉ TRANSPORTS

XXX

Les élus représentants plus de la majorité des suffrages exprimés :

  • XXX, membre titulaire du CSE

  • XXX, membre titulaire du CSE

  • XXX, membre titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com