Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la garantie surcomplémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé" chez TRELLEBORG INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRELLEBORG INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06323005652
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND
Etablissement : 39193339700013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'entreprise concernant le régime obligatoire de remboursement des frais de santé (2023-01-09) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 09/01/2023 RELATIF A LA GARANTIE SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2023-05-25) AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 09/01/2023 CONCERNANT LE REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2023-05-25)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

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TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND S.A.S.


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA GARANTIE SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND S.A.S dont le siège social est situé Zone Industrielle La Combaude, Rue de Chantemerle, CS 10725, 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro B 391 933 397, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général et Madame X, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— L’Organisation Syndicale CFDT représentée par M. X et X; en leur qualité de délégué syndicaux

— L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par M. X en sa qualité de délégué syndical

— L’Organisation Syndicale CGT représentée par M. X et X en leur qualité de délégués syndicaux

— L’Organisation Syndicale CGT-FO représentée par M. X et X en leur qualité de délégué syndicaux

d’autre part,

PREAMBULE :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale sur-complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

En effet, la réforme dite du « contrat responsable », vient impacter les garanties hospitalisation, médecine de ville et optique, en plafonnant les remboursements afférents à ces postes, entraînant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur les risques lourds.

Ainsi, le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé mis en place afin de préserver le taux de couverture des salariés.

Le présent régime sur-complémentaire ainsi que le contrat d’assurance afférent (indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties responsables du régime de base obligatoire) sont mis en œuvre conformément aux tolérances admises par la circulaire n°DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019. Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.

Après information et consultation du comité social et économique, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire.

ARTICLE 1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés et leurs ayants-droits de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et du régime responsable mis en place par l’accord collectif d’entreprise relatif à la garantie complémentaire obligatoire et responsable de remboursement de frais de santé mis en place à la même date.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

ARTICLE 2 –BENEFICIAIRES

2.1. Caractère collectif :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés.

2.2. Caractère obligatoire :

Tous les salariés, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.

Leurs enfants à charge sont également obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leurs enfants à charge et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de sa situation.

En revanche, l’adhésion du conjoint est facultative.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L 911-7 et D 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.

Les cas de dispense admis seront ceux listés ci-après et dès lors que notre entreprise aura préalablement informé les salariés concernés des conséquences de ce choix :

  1. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (arrêté du 26 mars 2012 modifié) :

    1. dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

    2. régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du code de la sécurité sociale ;

    3. régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    4. dispositif de garanties prévu par le décret n 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    5. contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994, dits « Madelin ».

  2. Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire santé solidaire (C2S). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif ;

  3. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite;

  4. Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé ;

  5. Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  6. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées) de leur rémunération brute.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre.

Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de la société, ils peuvent demander, par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant-droit).

Le présent régime de remboursement de frais de santé couvre également, à titre obligatoire, les enfants à charge qui, à ce titre, sont obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leurs enfants à charge et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de sa situation.

Les enfants à charge peuvent être dispensés de l’affiliation obligatoire au présent régime si le salarié justifie qu’ils sont couverts par une couverture collective obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

En outre, les enfants à charge peuvent être dispensés de l’affiliation obligatoire dans les cas suivants :

  • l’enfant à charge est bénéficiaire de la couverture complémentaire solidaire (C2S). Le salarié doit produire un justificatif pour la non affiliation de son enfant à charge, et ce jusqu’à ce qu’il cesse de bénéficier de cette couverture ou aide. A la date de cessation de cette situation, l’enfant à charge sera obligatoirement affilié.

  • l’enfant à charge est bénéficiaire d’une couverture santé individuelle, il peut donc être dispensé de l’affiliation au présent régime jusqu’à la prochaine échéance de son contrat individuel. Le salarié doit produire un justificatif pour la non affiliation de son enfant à charge. A échéance du contrat individuel, l’enfant à charge est obligatoirement affilié au présent régime.

ARTICLE 3 – GARANTIES ET CONDITIONS

Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable des bénéficiaires par l’employeur.

Les garanties ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

Les cotisations servant au financement du régime sur-complémentaire obligatoire couvrent le salarié et ses enfants à charges.

A titre d’information, au 1er janvier 2023, les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à :

  • Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 portant sur la prévoyance des cadres : 

0.16 % du plafond de la sécurité sociale

Elles sont réparties comme suit :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Cotisation Salarié + Enfants à charge 0.08 % 0.08 % 0.16 %
  • Option couverture facultative du conjoint ou assimilé du salarié et/ou option « amélioration des garanties » :

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs conjoints ou assimilés tels que définis par la notice d’information pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime sur-complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par la notice d’information.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des conjoints ou assimilés et/ou au financement de la couverture sur-complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

  • Pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 portant sur la prévoyance des cadres : 

0.12 % du plafond de la sécurité sociale

Elles sont réparties comme suit :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Cotisation Salarié + Enfants à charge 0.06 % 0.06 % 0.12 %
  • Option couverture facultative du conjoint ou assimilé du salarié et/ou option « amélioration des garanties » :

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs conjoints ou assimilés tels que définis par la notice d’information pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par la notice d’information.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des conjoints ou assimilés et/ou au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

4.2 – Evolution ultérieure des cotisations :

Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article ci-dessus.

4.3 – Suspension et rupture du contrat de travail :

a) Suspensions du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité, notamment).

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.

  1. Suspensions du contrat de travail non indemnisée :

    • Suspension du contrat de travail pour cause de congé parental total, visé aux articles L 1 225-47 et suivants du Code du travail :

L‘adhésion des salariés est maintenue à titre obligatoire. La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.

  • Autres cas de suspension du contrat de travail :

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu, notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter mensuellement de la totalité de la cotisation afférente telle que calculée sur le bulletin de salaire, à savoir :

  • la part salariale de ladite cotisation

  • la part patronale de ladite cotisation

Le non-paiement des cotisations ainsi calculées entrainera d’office la cessation du bénéfice des garanties dès le premier jour du mois suivant.

  1. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

4.4 - Rupture du contrat de travail :

Portabilité :

Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité des droits).

La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est résilié et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ils peuvent garder le bénéfice des garanties du régime pendant leur période de chômage et ce, pour la durée de leur contrat de travail dans la limite de 12 mois. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par un dispositif de mutualisation dont il est tenu compte dans la cotisation des actifs.

Article 4 de la loi Evin :

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.

En effet, quel que soit le motif de départ, l’ancien salarié peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie.

Cette faculté est ouverte au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent aussi continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès.

Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).

L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant.

S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés, la société informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.

Dans tous ces cas, et en application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372) relatif à l’application de l’article 4 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).

ARTICLE 5 - COMMUNICATION DES FRAIS DE GESTION APPLIQUES PAR L’ASSUREUR

L’assureur du régime est tenu d'adresser avant le 31 décembre de chaque année, un document écrit informant les assurés des frais de gestion et d'acquisition affectés aux garanties maladie, maternité ou accident.

Les frais correspondent respectivement aux frais de gestion des sinistres, aux frais d'administration et autres charges techniques, d'une part, et aux frais d'acquisition, d'autre part, affectés aux garanties assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, tels qu'inscrits dans le dernier arrêté comptable précédent la communication.

Les montants des frais sont exprimés en pourcentage des cotisations ou primes afférents à la garantie.

Cette obligation de communication sera réputée satisfaite si le montant des frais de gestion contractuels apparaît, de manière lisible, dans le rapport adressé annuellement à la société concernant les comptes de résultats du régime.

ARTICLE 6 – COUVERTURE D’ASSURANCE

Notre société s’engage à la souscription d’un contrat d’assurance choisi sur la base du rapport prestations/cotisations et de la qualité de gestion.

ARTICLE 7 – INFORMATION

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, notre société remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, contre récépissé.

Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de notre société et la notice d’information modificative leur sera alors remise.

ARTICLE 8 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les dispositions de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION ET DEPOT

  • Notification aux organisations syndicales

Le présent accord, a été établi en 7 exemplaires originaux,

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, un exemplaire original du présent accord est remis à chaque organisation syndicale signataire et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative non-signataire.

  • Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 11 - PUBLICITÉ

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Il sera également consultable par intranet.

Fait à

Le

En 7 exemplaires originaux

Pour TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND SAS

Monsieur X Madame X

Directeur du Site Responsable Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales signataires :

Pour la CFDT

Pour la CFE - CGC

Pour la CGT

Pour la CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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