Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant le régime obligatoire de prévoyance" chez TRELLEBORG INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRELLEBORG INDUSTRIE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T06323005654
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND SAS
Etablissement : 39193339700013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

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TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND S.A.S.


ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT

LE REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND S.A.S dont le siège social est situé Zone Industrielle La Combaude, Rue de Chantemerle, CS 10725, 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro B 391 933 397, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général et Madame X, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— L’Organisation Syndicale CFDT représentée par M. X et X; en leur qualité de délégué syndicaux

— L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par M. X en sa qualité de délégué syndical

— L’Organisation Syndicale CGT représentée par M. X et X en leur qualité de délégués syndicaux

— L’Organisation Syndicale CGT-FO représentée par M. X et X en leur qualité de délégué syndicaux

d’autre part,

Ci-après conjointement dénommées les parties,

PREAMBULE :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.

Depuis janvier 2021, la société TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND est composée de deux établissements, dont l’un est régi par la convention collective de la métallurgie et l’autre par la convention collective du caoutchouc.

Les salariés de l’établissement faisant application de la convention collective du caoutchouc, bénéficiaient d’un régime de prévoyance mis en place par accord d’entreprise.

Dans le contexte de la fusion d’entreprises intervenue à la date du 1er janvier 2021, et le transfert des contrats de travail des salariés dans le cadre de l’article L 1 224-1 du code du travail, il a été décidé, par engagement unilatéral de l’employeur, de constituer un groupe fermé afin que ces salariés relevant du champ d’application de la convention collective de la métallurgie, puisse continuer à bénéficier du régime de prévoyance ayant juridiquement la valeur d’un usage.

Les dispositions ‘’frais de santé et protection sociale’’ prévues par la nouvelle convention collective unifiée de la métallurgie conduisant à une mise en conformité avec ces dispositions, il a été décidé de changer les conditions du contrat ‘’Prévoyance’’ pour l’ensemble des salariés des deux établissements.

Toutefois, les assureurs n’ont pas été en capacité de faire une proposition d’assurance avec des garanties unifiées pour l’ensemble du personnel.

Les organisations syndicales représentatives et la société se sont donc réunies le 16 décembre 2022 pour définir les caractéristiques essentielles et les modalités d’application du régime.

Il a donc été décidé de conserver des contrats d’assurance distincts pour les deux établissements :

- pour l’établissement faisant application de la convention collective de la métallurgie : il a été décidé de mettre le régime en conformité avec les nouvelles obligations conventionnelles, tout en conservant les garanties les plus favorables existant antérieurement,

- pour l’établissement faisant application de la convention collective du caoutchouc : il a été décidé de conserver les garanties existantes antérieurement. Cependant, des garanties distinctes existaient selon les catégories suivantes : « Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN AGIRC » et « Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN AGIRC ».

Comme suite à la fusion des régimes AGIRC-ARRCO, la catégorie « article 36 » a disparu, sauf en cas d’agrément de la commission APEC. Cet agrément n’a pas été pris dans la branche du caoutchouc. Il a dès lors été décidé de faire bénéficier à l’ensemble des salariés de cet établissement des garanties existantes pour les cadres. Les parties considèrent que les catégories de personnel ainsi établies permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties de prévoyance.

Le présent accord, qui annule et remplace tout accord ou usage antérieurs ayant le même objet, il matérialise ainsi la mise en place du régime collectif et obligatoire en matière de prévoyance et organise l’adhésion des salariés définis à l’article 2, au contrat d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise.

Après information et consultation du comité social et économique, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire.

ARTICLE 1 - OBJET

L’employeur s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les risques de Décès, Invalidité et Incapacité de travail, à contribuer financièrement à ce régime et à déclarer à l’assureur les salariés bénéficiaires.

ARTICLE 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

L’adhésion à ce régime de prévoyance est obligatoire pour l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

Tout nouvel embauché est obligatoirement affilié.

Le caractère obligatoire de l’adhésion du salarié résulte du présent accord.

ARTICLE 3 – GARANTIES ET CONDITIONS

Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Cette notice sera remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés.

3.1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  1. Suspension du contrat de travail indemnisée :

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, de mobilité …).

Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail :

Pendant la période de suspension indemnisée du contrat de travail, les cotisations continuent d’être dues dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Dans le cas particulier du revenu de remplacement, l’assiette de cotisations et de prestations est égale :

  • pour la garantie incapacité temporaire de travail au montant brut du revenu de remplacement versé par l’employeur ;

  • pour les garanties décès et invalidité, à la rémunération brute précédant la suspension indemnisée du contrat de travail, reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

  1. Suspensions du contrat de travail non indemnisée.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance pour la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, part salariale et part patronale.

  1. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

3.2. Cas de rupture du contrat de travail :

Les assurés radiés du régime et qui au moment de leur radiation se trouvent en état de maladie ou d’invalidité reconnu par la Sécurité Sociale, conservent sans contrepartie de cotisation, pour les risques consécutifs aux maladies constatées et dûment déclarées, le bénéfice de l’assurance décès.

Le maintien des garanties cesse à la date :

  • A laquelle les prestations versées par la Sécurité Sociale cessent d’être versées, que cette interruption soit temporaire ou définitive ;

  • De reprise d’une activité professionnelle par l’assuré ;

  • De liquidation de la pension vieillesse par la Sécurité Sociale.

Portabilité :

  • Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité des droits).

  • La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est résilié et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ils peuvent garder le bénéfice des garanties du régime pendant leur période de chômage et ce, pour la durée de leur contrat de travail dans la limite de 12 mois. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par un dispositif de mutualisation dont il est tenu compte dans la cotisation des actifs.

Maintien des garanties en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L 370-1 du code des assurances :

En cas de changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser avec les assureurs la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, et le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur ou d’une institution mentionnée à l’article L 370-1 du code des assurances qui a fait l’objet d’une résiliation.

ARTICLE 4 - FINANCEMENT

4.1 – Taux de cotisation et financement :

Au moment de la prise d’effet de la présente décision, les taux de cotisation sont de :

  1. Pour le personnel relevant de la convention collective du caoutchouc :

  • 2.59 % de la tranche 1 (rémunération brute dans la limite du plafond de la sécurité sociale),

  • 3.45 % de la tranche 2 (rémunération brute comprise en 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale).

L’employeur prend en charge 70 % de cette cotisation.

  1. Pour le personnel relevant de la convention collective de la métallurgie :

  • Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 et salariés intégrés par agrément de l’APEC, tels que définis à l’article 166-1 de la Convention collective nationale de la métallurgie :

  • 1,723% de la tranche 1 (rémunération brute dans la limite du plafond de la sécurité sociale),

  • 2,445% de la tranche 2 (rémunération brute comprise en 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale).

L’employeur prend en charge 70 % de cette cotisation.

  • Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 ni salariés intégrés par agrément de l’APEC, tels que définis à l’article 166-1 de la Convention collective nationale de la métallurgie :

  • 2,684% de la tranche 1 (rémunération brute dans la limite du plafond de la sécurité sociale),

  • 2,684% de la tranche 2 (rémunération brute comprise en 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale).

L’employeur prend en charge 70 % de cette cotisation.

4.2 – Evolution ultérieure des cotisations :

Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article ci-dessus.

Article 5 – INFORMATION

Article 5.1 Information des salariés

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, une information relative à la conclusion de l’accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Elle précisera où le texte est tenu à leur disposition ainsi que les modalités de consultation.

En outre, l’accord sera publié sur le réseau interne de l’entreprise (W/Ressources humaines/Accords d’entreprise).

Une copie de l’accord sera remise à tout nouvel embauché

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 5.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

A compter de sa date d’expiration, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets. En conséquence, il ne sera plus appliqué ni applicable à son expiration.

ARTICLE 7 – REVISION

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires de l’accord ou qui y ont adhéré sont seules habilités à signer les avenants portant révision de cet accord.

ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET DEPOT

  • Notification aux organisations syndicales

Le présent accord, a été établi en 7 exemplaires originaux,

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, un exemplaire original du présent accord est remis à chaque organisation syndicale signataire et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative non-signataire.

  • Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à

Le

En 7 exemplaires originaux

Pour TRELLEBORG CLERMONT-FERRAND SAS

Directeur du Site Responsable des Ressources Humaines

Monsieur X Madame X

Pour les organisations syndicales signataires :

Pour la CFDT

Pour la CFE – CGC

Pour la CGT

Pour la CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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