Accord d'entreprise "Accord collectif au niveau de l'UES constituée par SFG et SFG Courtage relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T01319003779
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE
Etablissement : 39195226400052 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08

ACCORD COLLECTIF AU NIVEAU DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CONSTITUÉE PAR SFG ET SFG COURTAGE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSIGNÉES :

L’UES SFG / SFG Courtage composée de :

  • L’entreprise Société Française de Garantie (SFG) ayant son siège à Rousset - Avenue Vacher – CS 30001 – 13106 ROUSSET Cedex, représentée par xxx ;

  • L’entreprise Société Française de Garantie Courtage (SFG Courtage) ayant son siège à Rousset - Avenue Vacher – 13106 ROUSSET Cedex, représentée par xxx.

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFE-CGC, représentée par xxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;

  • CFTC, représentée par xxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale.

D’AUTRE PART,

Préambule :

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d’urgence économiques et sociales", de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après. Cette prime est destinée à augmenter le pouvoir d’achat des salariés en prenant en compte le temps travaillé au sein de l’entreprise en 2018.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de fixer le principe et les modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de l’UES SFG / SFGC.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

  • avoir perçu en 2018, une rémunération brute totale inférieure ou égale à 3 fois le smic annuel brut (soit à titre indicatif : 53 944,80 € brut pour un salarié à temps plein, le cas échant, au prorata temporis du temps de travail pour les salariés à temps partiel.)

Pour précision, sont inclus dans la rémunération brute sus citée : les variables, que ce soit les primes, bonus, heures supplémentaires, etc…

Article 3 – Montant et modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

3.1 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 320 € net pour un collaborateur à temps plein, présent toute l’année 2018. Sont réputés travailler à temps plein les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 35 ou 37 heures, et ou un forfait de 218 jours annuel.

Le montant de la prime versée à chaque bénéficiaire ne pourra être inférieur à 1 €.

3.2 – Modulation de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est proratisé en fonction de deux critères cumulatifs :

  • La durée de présence effective sur l’année 2018, conformément à la loi du 24 décembre 2018. Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : les congés payés, le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade, l’arrêt maladie pour accident du travail.

Pour tous les autres types d’absence non cités ci-dessus, le salarié est considéré comme absent ; cette absence ne compte donc pas en tant que jour de travail.

Le montant de la prime sera proratisé en cas d’embauche en cours d’année ;

  • La durée du travail : pour les salariés à temps partiel, la prime exceptionnelle est proratisée au regard de la durée de travail fixée à leur contrat de travail.

Article 4 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée en même temps que la paie du mois de mars 2019, soit avant le
31 mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 5 – Principe de non substitution

Cette prime exceptionnelle ne se substitue pas, même partiellement, à tout élément de rémunération, de quelque nature qu’il soit, et notamment, aux dispositions envisagées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ainsi que celle concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 08 mars 2019, sous réserve des modalités de dépôt.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 à minuit sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera transmis au Comité Social et Économique et mis à la disposition des salariés sur l’intranet BeSFG, afin qu’ils puissent en prendre connaissance.

Fait à Rousset, le 08 mars 2019, en 4 exemplaires originaux,

xxx xxx xxx
Directeur Général Déléguée Syndicale CFE-CGC Déléguée Syndicale CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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