Accord d'entreprise "l'accord sur le dialogue social au sein de l'entreprise AUREA" chez AUREA

Cet accord signé entre la direction de AUREA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A03718003851
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : AUREA
Etablissement : 39196792400088

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA PROCEDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS EMIS PAR LES LANCEURS D'ALERTE (2019-04-01) ACCORD D'ENTREPRISE AUREA AGROSCIENCES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (2019-11-29) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2018 (2018-11-15) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE (2020-07-06) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2020 (2020-12-07) ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL (2021-03-22) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2021 (2021-12-01) ACCORD NAO 2022 (2022-11-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-09

Accord sur le dialogue social au sein de l’entreprise aurea


Sommaire

DEFINITION DES Parties 3

PREAMBULE 3

Article 1. CHAMP D’APPLICATION 4

artcile 2 . CONTENU DE L’ACCORD 4

artcile 3 . OBJET DE L’ACCORD 4

artcile 4 . mandats de representation des salaries 4

artcile 5 . dialogue social 4

artcile 6 . un dialogue social efficace 5

artcile 7 . les prinicipes du dialogue social 5

artcile 8 . mise en place du cse 5

artcile 9 . fonctionnement du cse 5

artcile 10 . mise en place de commissions 6

artcile 11 . duree – revision - denonciation 7

artcile 12 . dATE D’EFFET ET DE PUBLICITE 9


DEFINITION DES Parties

ENTRE

La Société AUREA AGROSCIENCES, représentée par, , Directeur Général,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

- le Syndicat CFDT représenté par ,

- le Syndicat CFE CGC représenté par ,

Préambule

Pour faire suite aux nouvelles dispositions de l’ordonnance n°2 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et du Décret no 2017-1819 du 29 décembre 2017 paru au journal officiel le 30 décembre 2017, les parties souhaitent mettre en place un accord relatif au dialogue social au sein de l’entreprise Auréa.

Cet accord réaffirme le rôle important que jouent les représentants du personnel dans l’entreprise.

Dans le souci commun de garantir et d’améliorer en permanence la qualité du dialogue social, les parties signataires expriment au travers de cet accord :

  • Leur volonté de promouvoir l’exercice de la mission des Représentants du Personnel,

  • Les modalités permettant de concilier activité professionnelle et missions d’élu.

Afin que les Organisations Syndicales restent des interlocuteurs représentatifs, proches des réalités, donc crédibles vis-à-vis du personnel et de la hiérarchie, le second principe retenu par les parties est de concilier l’engagement syndical et le maintien d’un lien étroit avec l’activité professionnelle, en prenant en compte les contraintes liées à l’exercice de certains mandats.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Auréa AgroSciences.

Article 2 – Contenu de l’accord

Toutes modifications à caractère législatif ou réglementaire, ou toutes décisions administratives qui pourraient intervenir et remettre en cause l'équilibre du présent accord le rendraient caduc.

Article 3 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités du dialogue social.

  • Permettre à chaque élu d’exercer la plénitude de ses fonctions ;

  • Préciser les droits et devoirs de chacune des parties.

Article 4 – Mandats de représentation des salaries

Il est rappelé que les mandats électifs et désignatifs sont

  • Les membres titulaires et suppléants du comité social et économique.

  • Les mandats ayant fait l’objet d’une désignation syndicale : délégué syndical ou représentant syndical.

Article 5 – dialogue social

Les parties rappellent l’importance du dialogue social dans la marche et le développement de l’entreprise, assurer sa pérennité, favoriser l’implication de tous et répondre ainsi aux aspirations des salariés d’Auréa.

La direction d’Auréa réaffirme par cet accord la volonté de faciliter la mission des élus dans les 4 sites d’Auréa.

Article 6 – un dialogue social efficace

Un dialogue social efficace implique que chacun des acteurs exerce pleinement ses responsabilités.

  • La direction qui définit la stratégie de l’entreprise, la présente aux élus, prévoit les moyens humains et matériels pour la réalisation de ladite stratégie.

  • Les managers qui s’impliquent dans le dialogue social de l’entreprise au quotidien.

  • Les élus du Comité Social et Economique qui exercent pleinement leurs prérogatives dans le cadre des dispositions et des accords signés au sein de l’entreprise.

Article 7 – les principes du dialogue social

  • Pour la direction et les managers : respecter la fonction des représentants du personnel,

  • Pour les représentants du personnel : respecte la confidentialité en application des dispositions légales, comprendre les impératifs de la gestion des services, s’engager à être le plus objectif possible dans la traduction des positions de la Direction.

C’est en faisant vivre quotidiennement ces principes que le dialogue social pourra être efficace et permettra à chacun des acteurs mentionnés d’exercer pleinement ses prérogatives et ainsi contribuer à l’efficacité et à la sérénité du dialogue social au sein de l’entreprise AUREA.

Article 8 – mISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Un Comité social et économique est créé au sein d’AUREA à l’issu des élections de Mars 2018. Son périmètre est celui du décret du 29 décembre 2017.

Article 9 – fonctionnement du comite socail et economique

ARTICLE 9.1 LES MOYENS DU CSE

Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 prévoit le nombre d'élus ainsi que les crédits d'heures associés pour le comité social et économique (CSE).

Un crédit d’heure spécifique de 22 heures par mois est alloué, pour l’exercice de ses attributions, à chaque membre titulaire.

Article 9.2 Utilisation et répartition des heures de délégations

Le titulaire du CSE dispose de 22 heures de délégation par mois.

« Article L. 2315-9 du Code du travail - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent ».

« Art. R. 2315-5. - Le temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation ».

L’utilisation et la répartition des heures de délégation sont soumises à deux conditions :

  • La communication à la direction des ressources humaines de la répartition des heures au plus tard 8 jours avant la date d’utilisation.

  • L’utilisation des bons de délégations sur Kelio.

Article 9.3 réunions préparatoires

Il est décidé d’un commun accord que les réunions du CSE sont précédées d’une réunion préparatoire en présentiel. Le temps passé aux réunions préparatoires est enregistré en heures de délégation.

Article 9.4 Participation des suppléants aux réunions préparatoires

Les élus suppléants peuvent participer aux réunions préparatoires du comité social et économique sur les heures de délégation attribuées par leurs titulaires.

Dans le cas où l’élu suppléant n’est pas situé sur le site où se déroule la réunion préparatoire, il pourra y assister par visio-conférence.

Article 10 – mise en place de commissions

Article 10 .1 La commission des représentants de proximité (CRP) (anciennement les délégués du personnel).

Les membres de la CRP sont des élus titulaires ou suppléants du comité social et économique. Toutefois, en cas d’absence d’élu sur un site, un représentant de proximité peut être désigné parmi les salariés non membres du comité social et économique.

Les membres de la CRP sont désignés par le comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus en cours.

Ils sont au nombre de 4 : 1 par site AUREA

Ces représentants de proximité ont pour vocation de traiter les questions de délégués du personnel et de traiter au plus près du terrain les problématiques liées au travail, aux conditions de travail, de santé et de sécurité au travail.

Ils sont les interlocuteurs auprès :

  • de la direction ;

  • du CSE : ’interlocuteur privilégié est le secrétaire du CSE ou son adjoint. Il paraît incontournable qu’ils rendent compte de leurs missions, de leurs succès et de leurs échecs au CSE lequel pourra inscrire les points non résolus ou importants en CSE.

Les représentants de proximité auront 5 heures de délégations par mois.

Article 10.2 La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Cette commission se verra confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

La commission comprend au minimum 5 représentants du personnel dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Article 10.3 les réunions du CSE

Le Comité social économique se réunit physiquement 6 fois par an, dont une fois par an sur chacun des 4 sites d’Aurea, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires. Une visite des locaux sera organisée lors de cette réunion.

Article 11 – Durée – révision – dénonciation

Article 11.1 – Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour la durée du mandat du CSE.

Article 11.2 – Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Article 11.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires.

Article 12 – Date d’effet et de publicité

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes et un exemplaire aux organisations syndicales signataires.

Fait à La Membrolle, le 9 février 2018

En 5 exemplaires originaux

La Direction d’Auréa Agrosciences

Les Organisations Syndicales,

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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