Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez NIM - SARL NORD ISERE MATERIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NIM - SARL NORD ISERE MATERIAUX et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821009018
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SARL NORD ISERE MATERIAUX
Etablissement : 39200858700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société NORD ISERE MATERIAUX, Société par Actions Simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 322 500,00 Euros, dont le siège social est situé à VALENCIN (38540) -36, route de Saint Just Chaleyssin, immatriculée sous le numéro
392 008 587 RCS VIENNE, relevant du Code APE numéro 0812Z, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET,

Monsieur,

Monsieur,

en qualité d’élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 5 juillet 2021.

Ci-après désignés « le CSE »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

PREAMBULE :

La Société relève des Conventions Collectives Nationales (CCN) des Industries des Carrières et Matériaux et plus particulièrement :

  • De la CCN Carrières et Matériaux (Accords nationaux) ;

  • De la CCN Carrières et Matériaux (Cadres et assimilés) du 6 décembre 1956 ;

  • De la CCN Carrières et Matériaux (Employés, Techniciens et Agents de Maitrise) du 12 juillet 1955 ;

  • De CCN Carrières et Matériaux (Ouvriers) du 22 avril 1955.

Elle concentre diverses activités comme :

  • La fabrication de granulats naturels Silico Calcaire pour les bétons, les enrobés et matériaux pour travaux publics,

  • La fabrication de graves recyclées,

  • L’ISDI (installation de stockage de déchets inertes),

  • La vente de terre végétale criblée et compostée,

  • La fabrication de bloc béton,

  • Le recyclage de laitance béton,

  • Le transport et la livraison.

Depuis son rachat en novembre 2019, la Société connait un développement significatif de son niveau d’activité.

Par ailleurs, la Société emploi des chauffeurs poids-lourds qui, en raison de la nature de l’activité principale de l’entreprise, ne peuvent pas relever des dispositifs particuliers de décompte de la durée du travail prévus par le code des transports et les dispositions conventionnelles de la branche des transports routiers.

Cette situation a conduit les parties à souhaiter définir, dans le cadre d’un accord collectif, des mesures portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail adaptées à la nature et aux spécificités de l’activité de la Société, afin de répondre au mieux à ses besoins de fonctionnement.

Il en va notamment ainsi en ce qui concerne l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les dispositions conventionnelles de branche applicables.

C’est dans ce cadre que la Société a adressé le 20 octobre 2021 un courrier aux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE) afin de leur faire part de son intention de négocier, dans le respect des dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail, un accord d’entreprise.

En retour, l’ensemble des élus titulaires du CSE ont fait part à la Direction de leur accord pour négocier sur ce thème et l’ont informée ne pas être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Plusieurs réunions de négociations se sont déroulées les 27 octobre 2021 et le 25 novembre 2021.

C’est à l’issue de la réunion de négociations qui s’est tenue le 25 novembre 2021, que les parties ont conclu le présent accord, dans les conditions fixées ci-après.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1 - Cadre Juridique - objet 4

ARTICLE 2 - Champ d’application 4

ARTICLE 3 - Définition du temps de travail effectif 5

ARTICLE 4 - Durée du travail 6

ARTICLE 5 - Heures supplémentaires 7

ARTICLE 6 - Contrôle du temps de travail effectif 9

ARTICLE 7 - Contreparties au travail les jours fériés 9

ARTICLE 8 - Modalités de prise des jours de récupération 9

ARTICLE 9 - Recours exceptionnel au travail de nuit 11

TITRE II : HORAIRES FIXES 12

ARTICLE 10 - Champ d’application – personnel concerné 12

ARTICLE 11 - AMENAGEMENT DES Horaires FIXES de travail 12

ARTICLE 12 - Délai de prévenance en cas de changement des horaires de travail 12

TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES AUX CHAUFFEURS 13

ARTICLE 13 - Champ d’application – personnel concerné 13

ARTICLE 14 - PRINCIPES APPLICABLES 13

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES 14

ARTICLE 15 - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 14

ARTICLE 16 - REVISION ET DENONCIATION 14

ARTICLE 17 - ADHESION 14

ARTICLE 18 - CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES 15

ARTICLE 19 - INTERPRETATION DE L’ACCORD 15

ARTICLE 20 - SUIVI 16

ARTICLE 21 - FORMALITES 16

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Cadre Juridique - objet

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord d’entreprise.

Il a pour objet de fixer les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail adaptées aux besoins de la Société et aux souhaits des salariés, et ce dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords d’entreprises, ainsi qu’à l'ensemble des usages et engagements unilatéraux de l'employeur ayant le même objet.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet conclues au sein de la branche des Carrières et Matériaux.

Champ d’application

Sauf dispositions spécifiques prévues par le présent accord, ce dernier concerne l'ensemble des salariés de la Société à temps plein ou à temps partiel (pour les stipulations compatibles avec leur statut uniquement) ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).

En tout état de cause, ne sont pas concernés par le champ d’application du présent accord :

  • Les cadres dirigeants sans référence horaire,

  • Les mandataires sociaux,

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

    • Pour ces deux dernières catégories, les salariés bénéficient d’un forfait annuel en jours.

  1. Définition du temps de travail effectif

    1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions légales en vigueur, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Exclusions du temps de travail effectif

3.2.1 Temps de pauses et de restauration

Les temps nécessaires à la restauration, les temps consacrés aux pauses, sont exclus du temps de travail effectif, sauf lorsque les critères du temps de travail effectif tels que résultant de l’article 3.1 ci-dessus sont réunis.

3.2.2 Temps de déplacement

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ou en revenir (que ce soit directement entre le domicile et lieu d’exécution du travail, chez le client, les fournisseurs, ou tout partenaire de l’entreprise), n'est pas un temps de travail effectif.

En tout état de cause, la part du temps de déplacement coïncidant avec l'horaire de travail du salarié n'entraîne aucune perte de salaire.

3.2.3 Temps d’habillage et de déshabillage

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Au jour de la conclusion des présentes, aucun salarié n’est concerné par l’obligation de revêtir ou d’enlever sa tenue de travail dans les locaux de l’entreprise.

  1. Durée du travail

    1. Définition de la Semaine de travail

La semaine de travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Durée collective de travail

La durée collective du travail effectif applicable au sein de la société est fixée en fonction des différentes catégories d’emploi selon les modalités prévues aux Titres II et III du présent accord.

Les salariés peuvent être employés dans le cadre de conventions individuelles de forfait en heures sur une base mensuelle ou hebdomadaire.

Durées maximales de travail

4.3.1. Durée maximale quotidienne

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail effectif (qui est normalement de 10 heures) à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

4.3.2. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée par les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail. Selon ces articles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut pas dépasser 48 heures.

Par ailleurs, et compte tenu des contraintes liées à l’activité et au fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail effectif maximale moyenne calculée sur une période de 12 semaine consécutive est portée à 46 heures.

4.3.4. Nombre maximum de jours travaillés sur la semaine

Les salariés ne peuvent pas travailler plus de six jours au cours d’une même semaine.

Repos obligatoires

4.4.1. Repos quotidien

Les salariés bénéficient par principe d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas de surcroit d’activité les parties conviennent que la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures.

Dans ce cas, les salariés concernés bénéficieront de l'attribution de périodes au moins équivalentes.

4.4.2. Repos hebdomadaire et dominical

Les salariés doivent bénéficier, sauf dérogations, d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Par principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Il est rappelé qu’il pourra être dérogé aux dispositions relatives au repos hebdomadaire et au repos dominical dans les cas prévus par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

4.4.3. travail des jours féries

En fonction des contraintes liées à l’organisation de l’entreprise, et afin de répondre aux besoins de ses clients, les salariés (de plus de 18 ans) pourront être amenés à travailler certains jours fériés (à l’exception du 1er mai).

Dans cette hypothèse, les salariés bénéficieront d’une contrepartie financière fixée par l’article 7 du présent accord.

  1. Heures supplémentaires

    1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent d’appliquer un contingent annuel d’heures supplémentaires égal à 495 heures au regard de la nature et de la spécificité de l’activité de l’entreprise.

Les parties conviennent expressément que ce contingent s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2021 et modifie le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à partir de cette date.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Contrepartie aux heures supplémentaires

5.2.1. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur

Les heures supplémentaires et leur majoration sont en principe rémunérées. Tel est le cas des heures incluses dans les conventions de forfait en heures.

Toutefois, les heures supplémentaires et les majorations afférentes excédant celles accomplies dans les limites des conventions de forfait en heures pourront être :

  • soit mises en paiement,

  • soit transformées en repos compensateur de remplacement, appelé « Jours de Récupération » (JR) ;

  • soit pour partie transformées en JR et pour partie mises en paiement.

Le choix entre le paiement des heures et/ou leur transformation en JR sera laissé à la discrétion de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées sous forme de JR ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les JR seront pris selon les modalités définies à l’article 8 du présent accord.

A défaut d’option les heures supplémentaires effectuées au-delà des conventions individuelles de forfait en heures et leurs majorations seront automatiquement transformées en repos compensateur de remplacement.

5.2.2. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à l’application des taux de majorations suivants :

  • 25% pour les 8 premières heures ;

  • 50% au-delà.

    1. accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent

Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et à la demande expresse de la Direction, pourront être réalisées au-delà du contingent. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise selon les modalités définies pour les jours de récupération à l’article 8.

Contrôle du temps de travail effectif

Deux modalités de décompte du temps de travail effectif sont mises en place en fonction des catégories de salariés :

  • Un décompte des heures effectué par la lecture des cartes numériques ou des disques de chronotachygraphes pour les chauffeurs

  • un décompte des heures  sur la base de relevés renseignés par les salariés et validés par la hiérarchie pour les autres salariés.

Les relevés permettront de décompter :

  • quotidiennement, les heures de début et de fin de chaque période de travail ou le nombre d'heures de travail accomplies ;

  • chaque semaine, par récapitulation, le nombre d'heures de travail accomplies.

Il est rappelé qu’un temps de travail supplémentaire ne peut constituer une heure supplémentaire que s’il a été demandé au préalable et par écrit par le supérieur hiérarchique.

En aucun cas les heures supplémentaires ne pourront résulter d’un dépassement d’enregistrement d’horaires sur les décomptes établis par les salariés.

Contreparties au travail les jours fériés

En cas de travail un jour férié, les salariés bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 100% des heures effectuées comprenant les majorations pour heures supplémentaires.

Dans l’hypothèse où les heures effectuées un jour férié ne comprendraient pas de majoration pour heures supplémentaires, elles seraient majorées de 75% (et non pas de 100%).

  1. Modalités de prise des jours de récupération

    Les modalités de prise des jours de récupération (JR) ci-après définies s’appliquent aux contreparties en repos acquises au titre :

  • Des heures supplémentaires et leurs majorations,

  • Des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent

Le droit à JR est réputé ouvert dès que sa durée atteint l’équivalent d’une demi-journée de travail.

Les JR devront être pris dans un délai de trois mois suivant l’ouverture du droit.

Les JR résultant du remplacement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration qui n’auraient pas été pris dans les 3 mois donneront lieu à un paiement. Dans ce cas les heures supplémentaires concernées seront imputées sur le contingent annuel fixé par l’article 5.1 du présent accord.

Les JR doivent être pris par demi-journée ou journée complète. Chaque journée ou demi-journée de JR correspondra au nombre d’heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

Les dates de prise des JR seront fixées en tenant compte des contraintes d’organisation de la Société pour moitié unilatéralement par l’employeur, et pour moitié à l’initiative du salarié en accord avec la hiérarchie.

En cas d’intempérie, ils devront être impérativement pris à ces dates.

Les dates des JR à l’initiative du salarié sont fixées moyennant une demande préalable des intéressés présentée à leur hiérarchie au moins une 1 semaine à l'avance.

La réponse du supérieur hiérarchique devra intervenir dans les trois 3 jours calendaires suivant la demande.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par le supérieur hiérarchique. Lorsqu'il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de JR, il est procédé à un arbitrage tenant compte notamment des demandes déjà différées.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates des JR fixées, ce changement sera notifié au salarié concerné dans un délai de trois 3 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, pouvant être réduit en cas de contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de l’entreprise.

Les JR sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Ils donnent lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié sera informé tous les mois de la durée des JR acquis dans le cadre du présent article par le biais d’un décompte porté sur son bulletin de salaire ou d’une annexe à celui-ci.

  1. Recours exceptionnel au travail de nuit

    1. définition du travail de nuit

Il est précisé qu’est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

justification du recours au travail de nuit

Afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise, il pourra exceptionnellement être recouru au travail de nuit pour les chauffeurs afin de leur permettre d’effectuer les livraisons aux horaires souhaités par les clients compte tenu également de la distance géographique à parcourir.

contreparties spécifiques au travail ponctuel de nuit

Les heures de travail effectuées dans le cadre du travail de nuit sont rémunérées au réel, le cas échéant en tant qu’heures supplémentaires.

Par ailleurs, il est convenu que le travail de nuit donne lieu à une majoration de salaire de 20%.

TITRE II : HORAIRES FIXES

Champ d’application – personnel concerné

Sont concernés par les horaires fixes l’ensemble des salariés dont la nature des fonctions nécessite, selon l’appréciation de la Direction, qu’ils soient présents à leur poste de travail selon des horaires fixes.

Il s’agit, au jours de la signature des présentes, des :

  • Administratifs,

  • Conducteurs d’engins,

  • Maçons.

Les dispositions du présent Titre sont susceptibles de s’appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire.

AMENAGEMENT DES Horaires FIXES de travail

La durée hebdomadaire de travail des salariés visés à l’article 10 ci-dessus est fixée à :

  • 39 heures hebdomadaires (soit 169 heures par mois) pour le personnel administratif, pour les conducteurs d’engins et les maçons,

Les horaires sont différents selon les sites et les services.

Ils seront définis par la Direction, et affichés au sein de l’entreprise.

Délai de prévenance en cas de changement des horaires de travail

La durée et les horaires de travail pourront être modifiés par la Direction pour des nécessités liées à la bonne marche de l’entreprise.

Dans cette hypothèse, les salariés seront informés de ces modifications par voie d’affichage avec un délai de prévenance minimal d’une semaine, ramené à 3 jours ouvrables en cas de contraintes impérieuses liées à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise ou du service.

Il est expressément rappelé et convenu que ces délais ne sont pas applicables aux demandes d’accomplissement d’heures supplémentaires exceptionnelles.

TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES AUX CHAUFFEURS

Champ d’application – personnel concerné

Sont concernés les chauffeurs poids-lourds.

PRINCIPES APPLICABLES

Eu égard à la nature de leur activité, il n’est pas possible de définir des horaires de travail pour les chauffeurs, leur durée de travail ainsi que leurs horaires étant amenés à varier d’un jour sur l’autre en fonction du nombre de livraisons programmées et de la distance géographique des différents chantiers.

C’est pourquoi la rémunération des chauffeurs est établie sur la base d’une convention de forfait en heures sur le mois.

Le décompte des heures de travail est opéré au moyen des cartes numériques ou des disques de chronotachygraphes des chauffeurs.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt visé à l’article 21.2 du présent accord.

Toutefois, le nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 5.1 du présent accord s’appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.

REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par un ou des élus titulaires au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

SUIVI

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et le CSE. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

  1. FORMALITES

    1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

Enfin, conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la Société transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont elle, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle informera les autres signataires du présent accord de cette transmission.

Information des salariés et des Représentants du Personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

FAIT A VALENCIN, Le 25 novembre 2021

En 2 exemplaires originaux.

Pour LA SOCIETE NORD ISERE MATERIAUX

Président de PHV FINANCES

Présidente de la Société

Pour le CSE

Monsieur,

Monsieur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com