Accord d'entreprise "ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez M . V (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M . V et les représentants des salariés le 2018-07-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07418000311
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : M.V.SAS
Etablissement : 39201711700020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

Accord – équipe de suppléance

Entre :

La Société M.V. SAS représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx son Président d'une part

et

La délégation du personnel au comité social et économique signataires d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de maintenir, au sein de l’entreprise un régime d’équipe de suppléance.

Le travail en équipe de suppléance suppose la mise en place de deux groupes de salariés dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre dénommé équipe de semaine, pendant le ou les jours de repos accordés à ce dernier groupe.

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique au personnel travaillant au sein du service suivant : service de production.

Tous les salariés de ce service, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Mise en œuvre

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.

Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

La durée hebdomadaire de travail sera de 23 heures réparties de la façon suivante :

  • Une équipe le samedi de 11,50 heures auxquelles s’ajoute une demi-heure de pause

  • Une équipe le dimanche de 11.50 heures auxquelles s’ajoute une demi-heure de pause

Les horaires seront fixés en tenant compte des contraintes de production et des plages de travail de semaine pour optimiser l’utilisation continue des équipements.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés annuel, ainsi que lors de ponts ou jours fériés.  Dans ces hypothèses, l’équipe de suppléance travaillera sur la base horaire de l’équipe de semaine qu’elle remplace.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est donc soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Les temps de pause seront rémunérés au taux horaire normal.

Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par affichage sur les panneaux de la direction.

Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

La participation à ces formations en entreprises ou dispensées à l’extérieur de l’entreprise est obligatoire.

Si la formation à l’initiative de l’employeur a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, avec prise, le cas échéant des modalités spécifiques aux heures supplémentaires.

Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Jours fériés et ponts

Les jours fériés et les ponts collectivement chômés par les équipes de semaine seront travaillés par les équipes de suppléance si cela est rendu nécessaire par les impératifs de production.

Ils seront alors rémunérés dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Les samedi et/ou dimanche fériés seront rémunérés dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Seul le 1er mai ne sera pas travaillés.

Les jours fériés en semaine ne concernent pas les personnes des équipes de suppléance et ne génèrent donc pas d’avantage additionnel.

Congés pour évènement de famille

Les salariés en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des autorisations d’absence exceptionnelle pour événement de famille dès lors qu’ils ne sont pas déjà absents de l’entreprise lors de l’événement.

Le décompte des congés pour événement de famille s’effectue par équivalence.

Congés payés

Il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Les congés payés sont acquis dans les mêmes conditions que les salariés ne travaillant pas en équipe de suppléance.

Le décompte des congés payés s’effectue par équivalence selon la formule suivante :

  • 2 jours d’absence congés payés = 5 jours ouvrés

Exemple : un salarié ayant droit complet à congés payés, et travaillant 2 jours pourra s’absenter 10 jours pour cause de congés payés soit 5 semaines.

Les modalités de prise des congés payés sont les mêmes que pour les salariés travaillant en semaine.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une réunion exceptionnelle composée du Président de la Société M.V. et de la délégation du Comité Social et Economique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Formalités

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes de Bonneville.

Arenthon, le 19 juillet 2018

Pour le Conseil Social et Economique de M.V. SAS :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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