Accord d'entreprise "ACCORD DUREE DU TRAVAIL" chez LES JARDINS D'EDEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES JARDINS D'EDEN et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009979
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : LES JARDINS D'EDEN
Etablissement : 39205712100031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

Les Jardins d’Eden

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société LES JARDINS D’EDEN

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux

Sous le numéro 392 057 121

Dont le siège social est sis à 149 boulevard de l’océan, 33115 Pyla sur Mer

Représentée par le dirigeant

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société Les Jardins d’Eden relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Tenue de travail

Les salariés en contact avec la clientèle devront observer des règles strictes de politesse, de discrétion et de complaisance Des tenues de travail propres à l’entreprise seront fournis aux salariés pour l’exercice de leurs fonctions. Le personnel devra veiller tout particulièrement à adopter une présentation soignée. De plus la propreté des chantiers en cours de réalisation devra être conforme à l’image de qualité et d’exigence souhaitée par l’entreprise.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.

En complément des horaires effectifs sur chantier, le temps nécessaire à la préparation et la réalisation des chantiers sera comptabilisé en temps de travail effectif à raison d’une moyenne de 30 minutes par jour.

Sont entendus les missions principales suivantes qui ne constituent pas une liste exhaustive :

  • Chargements et déchargements du matériel, de l’outillage, des matériaux et végétaux nécessaire à la réalisation de nos chantiers : les chargements devront être réalisés prioritairement en fin de journée et non le matin.

  • Les voyages à la déchetterie qui devront être réalisés prioritairement le soir sur le chemin du retour et non le matin.

  • Les enlèvements fournisseurs ciblés avec numéro de commande, qui devront être réalisés prioritairement le soir sur le chemin du retour et non le matin.

  • Le plein de carburant des véhicules motorisés et des engins de chantier.

  • Le nettoyage hebdomadaire des véhicules motorisés et des engins de chantier.

  • L’entretien hebdomadaire du petit matériel et outillage.

  • La participation aux rangements et au bon entretien du dépôt (arrosage végétaux, gestion des déchets).

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km (cf. supra zones de faible densité de population), le salarié perçoit une indemnité de 7 MG entre 50 et 70 km. Ces notions de distance et de rayons sont mesurables au moyen de site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail (ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif dans ce cas spécifique)

Article 5 – Temps de pause

 Le temps de pause déjeuner est fixé à 1 heure comprise entre 12h00 et 14h00

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail

Le code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée mensuelle du travail et 151.67 heures soit un équivalent de 35 heures par semaine en moyenne. Les horaires de travail sont fixés par la direction en fonction des nécessités de l’entreprise.

Compte tenu des contraintes de circulation et de temps de transport pour certains chantiers, les heures de passage au dépôt ainsi que les heures d’arrivée et de départ du chantier pourront être adaptées pour une recherche d’optimisation du temps de travail effectif sur chantier. Le délai de prévenance se devra d’être de 48 heures maximum, sauf cas de force majeure.

Article 7 – Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent avoir été autorisées par la Direction et non décidées par le seul salarié intéressé. Les heures supplémentaires demandées par l’entreprise seront payées dans le respect des dispositions légales.

Article 8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

La durée du travail s’entendant du travail effectif au sens des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le temps de travail effectif sera mesuré par des supports papier et/ou par des systèmes de transcriptions informatiques embarqués. Les remontées de ces informations seront obligatoirement journalières.

Article 9 – Modalités pour les congés payés

Les congés payés sont acquis à raison de 2,50 jours ouvrables par mois et peuvent être pris dès leur acquisition.

La période principale des congés payés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Pendant cette période, les salariés bénéficient d’au moins 12 jours ouvrable en continu et d’au maximum 24 jours ouvrables.

Les salariés effectuent leur demande : En transmettant à la Direction le formulaire papier de demande de congés complété. L’employeur valide les demandes de congés en fonction des besoins d’organisation de l’entreprise et en prenant en compte les critères légaux et conventionnels.

Décompte des jours pris : le point de départ du congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas été en congé. Ensuite, tous les jours ouvrables sont pris en compte jusqu’à la reprise du travail. Les congés payés sont soldés au plus tard le 31 mai.

Nul ne peut modifier, sans autorisation la date de ses congés annuels (période principale comme reliquat), ni prolonger son absence à ce titre.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 11 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 22 mars 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Pyla sur Mer

Le 22 Mars 2022, En deux originaux

Pour la Société

LE DIRIGEANT

Pour les salariés,

NOMS

Annexe 1

LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – LES JARDINS D’EDEN

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Vote « Oui » à l’accord d’entreprise proposé le 22 Mars 2022

Madame …

Madame …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

*En ratifiant l’accord, le salarié choisit expressément de passer au dépôt pour être transporté sur les chantiers par les véhicules de l’entreprise.

Signature des membres du bureau de vote

Fait à Pyla

Le 22 Mars 2022

Annexe 2

PROCES VERBAL DE CONSULTATION

Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société LES JARDINS D’EDEN le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organisée ce jour, le 22 mars 2022 à 8 heures, le bureau de vote était composé de :

  • Mr ………..

  • Mr ………..

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.

La question soumise au vote était la suivante :

  • Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?

Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

  • Nombre de suffrages exprimés : ...

  • Nombre de suffrages en faveur de l’accord : ...

Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l’employeur.

Il sera affiché par la Direction.

Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

A …, le … ….

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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