Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez OSSABOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSSABOIS et le syndicat CFTC le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04221004116
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : OSSABOIS
Etablissement : 39208993400013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Charte Informatique (2021-09-23) Accord Prévoyance (2021-11-18) Accort OATT n°4 (2022-02-10) Accort QVT (2022-11-24) Avenant à l'OATT n°4 (2022-11-24) Accord NAO (2023-01-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20

Accord Relatif à l’activité partielle

longue durée

Entre les soussignés :

La Société OSSABOIS SA (venant aux droits de la société OSSABOIS SAS), dont le siège social est situé 4, rue de la ZA de la Pra, CS 70020, 42440 Vêtre sur Anzon, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

Et,

Le Syndicat C.F.T.C, représenté par Madame XXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale de la Société OSSABOIS SA,

D’autre part,

Préambule et objectifs de l’accord

Les Parties ont souhaité aborder l'impact sur l'emploi au sein de la Société de la prorogation des difficultés économiques et des conséquences de la crise sanitaire due à la COVID-19. Les Parties ont évoqué ensemble les moyens d’ores et déjà entrepris et les modalités concrètes permettant de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par la Société.

Les Parties constatent que la reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte que la Société ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité et que doit être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable.

Afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique, sociale et financière de la Société et pour tenter de permettre le maintien des emplois, les parties ont fait part de leur volonté et de leur choix d’un effort collectif en vue de permettre d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.

Ces difficultés, la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont ainsi fait l’objet d’un diagnostic détaillé, discuté, analysé et partagé avec les partenaires sociaux. A cette occasion il a été relevé que :

Plusieurs chantiers ont été décalés voir annulés depuis le début de la crise sanitaire, ce qui a entraîné une baisse de charge considérable sur les différents sites et une fragilisation de la trésorerie, encore plus importante que ce qu’elle ne l’était auparavant. Les difficultés d’approvisionnement ont également eu un impact colossal sur l’activité.

La situation financière de l’entreprise en 2020 sera donc encore plus dégradée que le plan prévisionnel.

De plus, le commerce tourne au ralenti et les maitres d’ouvrages restent très frileux à lancer de nouvelles opérations de construction. Le plan de charge pour 2021 est donc insuffisant pour assurer une pleine activité à tous les collaborateurs.

La reprise sera progressive, mais elle prendra su temps.

Le service commercial est fortement mobilisé pour contractualiser de nouvelles affaires.

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, dit d’activité partielle longue durée, les représentants des organisations syndicales et la Direction ont conclu le présent Accord.

Compte tenu de l’objectif décrit ci-avant, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.

Il est précisé que le CSE a été également consulté en date du 3 novembre 2020, 10 novembre 2020, 25 Novembre 2020, 22 Décembre 2020.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité, en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

Il est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi » à la suite de négociations qui se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

2.1 Activités visées

Le présent accord s’applique à toutes les activités et tous les salariés de la société.

2.2 Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la Société sont visés par le présent accord. Au 31 Décembre 2020, cela concerne 189 salariés répartis sur les différents sites de la société :

  • A Vêtre sur Anzon (42440), 4 Rue de la ZA de la Pra CS70020 : 114 salariés,

  • A Balbigny (42510), 8 Rue de l’Industrie : 18 salariés,

  • A Le Syndicat (88120), 4 Rue de la Gare, Peccavillers, 57 salariés.

Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par atelier, service ou catégorie d’emploi.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaires peut conduire :

- Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

- Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

2.3 Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application du décret du 29 août 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle, et résultant des différents décrets à venir modifiant cette définition, les salariés se trouvant dans ces situations seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun (sur présentation de justificatifs), et ne sont pas concernés par le présent accord.

Seront également placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun et non concernés par le présent accord, les salariés dont la situation est reconnue par un texte comme devant faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun.

Article 3 : Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle longue durée

3.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de :

  • 40% du volume mensuel de travail du salarié étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60% du volume mensuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

3.2 Indemnisation des salariés en activité réduite longue durée

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Article 4 : Durée d’application du dispositif

Le présent Accord entrera en vigueur, soit au lendemain du terme des 15 jours, soit au lendemain de la décision motivée de l’administration.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée du 1er Janvier 2021 au 30 juin 2022.

Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

Il est susceptible d’être renouvelé pour la même durée de 18 mois dans la limite de trois ans.

Avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sera transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires ainsi qu’à l’administration, état précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.

Article 5 : Engagement pour le maintien de l’emploi

En application du présent accord, la société s’engage à ne pas mettre en œuvre de ruptures du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pour les salariés concernés par le présent accord pendant une durée au minimum égale à la durée d’application du présent dispositif.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 6 : Engagement en matière de formation professionnelle

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à :

  • Mettre en œuvre le dispositif de FNE – formation pour les salariés volontaires lorsque cela est possible.

  • Effectuer des formations en interne :

    • Formations informatiques : word, excel, PWP, teams, …

    • Formations techniques : développement des compétences et connaissances d’autres métiers de l’entreprise.

  • Réaliser des formations en management.

  • Développer les fonctionnalités de l’ERP (Divalto) et former le personnel en conséquence.

  • Réaliser des formations relatives à la sécurité (non obligatoires et/ou au-delà des quotas).

Article 7 – Modalités de suivi

L’application de l’accord fait l’objet d’une information au Comité Social et Economique tous les 2 mois, à chaque CSE.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Il sera mis en place une commission paritaire (représentant des OS et de la Direction) chargée d’interpréter l’application du dispositif de « chômage partiel » conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif, tous les trois mois.

Cette commission pourra également se réunir, en plus des réunions trimestrielles, autant que besoin.

Article 8 – Dispositions finales

Le présent Accord est transmis, accompagné de l’avis préalable du CSE ou, à défaut d’avis, de la convocation du CSE, à l’administration pour validation.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent Accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord. Ces éléments, outre les délais et voies de recours correspondants, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 9 – Révision

Les parties signataires du présent Accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent Accord, la procédure de validation sera renouvelée.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télédéclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

A Vêtre sur Anzon, le 20 Janvier 2021

Pour la Société OSSABOIS SA Pour la C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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