Accord d'entreprise "accord portant sur la période d'acquisition et de prise des congés payés légauxs" chez ATTI BECS - SERVICING INTERNATIONAL - JF HILLEBRAND FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATTI BECS - SERVICING INTERNATIONAL - JF HILLEBRAND FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : T02123060050
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : HILLEBRAND GORI FRANCE
Etablissement : 39216678100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail et repos (RTT) (2019-02-25) PV clôture NAO (2019-02-05) Accord relatif à l'organisation du temps de travail et repos (RTT) (2021-08-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

Entre, d’une part,

La Société Hillebrand Gori France SAS, au capital de 2 765 040 €, dont le siège social est situé à Vignoles 11, rue Louis et Gaston Chevrolet, identifié sous le numéro unique 392 166 781 au registre du commerce de Dijon et représentée par, agissant en qualité de Président,

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales ci-dessous énumérées :

  • Union locale CGT Sud Côte d’Or, Représentée par, Délégué Syndical

  • CFDT Côte D’or, Représentée par, Déléguée Syndicale

  • Union Sud Transports – Solidaires, Représentée par, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet d'aligner, dans un souci de simplification de gestion, les périodes d'acquisition et de prise des congés payés.

Article 1 : ouverture des droits a conges payes legaux

Les salariés disposent d'un droit à congés payés annuel dès le 1er janvier.

Pour les salariés présents sur la totalité de l'exercice, la durée du congé annuel est de 5 semaines, soit 25 jours ouvrés pour une activité à temps complet.

Article 2 : acquisition des droits a conges payes legaux

Le nombre de jours de congés légaux est déterminé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés s'acquièrent par fraction égale à 1/12ème des congés payés annuels (soit 2,08 jours) tous les mois au cours de la période de référence de l'année considérée, la durée totale du congé légal ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l'année.

Article 3 – prise des conges payes legaux

La période de prise de congés est identique à la période d'acquisition définie ci-dessus, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.

Les modalités d'organisation de prise des congés payés restent définies par une note de la Direction dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toutefois, afin de faciliter une bonne planification des congés payés, la note devra être publiée en janvier de chaque année.

Les plannings de congés, pour le congé principal de 4 semaines, devront être élaborés et finalisés et remis à la Direction de chaque établissement en début d'année. Puis la Direction de l'établissement devra valider ce planning avant le 31 mars, sauf circonstances organisationnelles particulières.

Ce dispositif a pour objectif de faciliter la planification des congés afin d'anticiper le plus en amont possible les problématiques d'organisation liées à ces départs et permettra aux salariés de pouvoir s'organiser plus en amont afin de pouvoir procéder aux réservations si nécessaire.

Au départ du salarié de l’entreprise, une régularisation sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte, dans le cas où le nombre de jours pris est inférieur ou supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat de travail.

Au 31 décembre de chaque année, le solde de congés devra être à 0, sauf circonstances exceptionnelles définies ci-après :

  • En cas d’absence ouvrant droit à congés payés : le solde positif devra être pris avant le retour (congé maternité, accident du travail, congé paternité, maladie professionnelle, congé individuel de formation, etc…)

  • En cas d’absence n’ouvrant pas droit à congés payés : le solde positif devra être pris à la suite de l’absence ou au plus tard dans le mois en accord avec le manager.

  • Si le solde est négatif, il sera déduit du compteur de l’année suivante ou converti en congés sans solde en accord avec le salarié.

  • Si le solde est positif et qu’une demande de PERCO n’a pas été faîte avant le 15 décembre de l’année, le solde sera remis à zéro excepté si la Direction des Ressources Humaines donne son accord pour le report.

Article 4 – jours de fractionnement

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale (1er mai - 31 octobre), tel qu'il est prévu par les dispositions législatives et règlementaires et notamment les articles L.3141-17 et suivants du Code du travail, n'ouvre pas droit à l'attribution de jours de congés supplémentaires, lorsque la demande de fractionnement émane du salarié.

Il est précisé que la période de congé principal est maintenue entre le 1er mai et le 31 octobre.

En revanche, lorsque la demande de fractionnement émane de la société, les jours supplémentaires de fractionnement sont attribués selon les dispositions de l'article L.3141-19 du Code du travail.

Article 5 – modalites specifiques pour les salaries entres avant le 1er janvier 2024

Pour les salariés présents avant le 1er janvier 2024 et disposant d'un solde de congés acquis au 31 décembre 2023, le solde ne pourra pas excéder 25 jours c’est-à-dire 10 jours de la période d’acquisition du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et 15 jours pour la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023.

La somme des compteurs dans ADP ne devra pas excéder :

  • 20 jours au 31 décembre 2024

  • 15 jours au 31 décembre 2025

  • 10 jours au 31 décembre 2026

  • 5 jours au 31 décembre 2027

Au 31 décembre 2028, les compteurs devront être à zéro.

Avec l’accord conjoint du salarié et de l’employeur, Il pourra être pris plus de congés payés supplémentaires (au-delà de la 6ème semaine) chaque année.

Article 6 – entree en vigueur, duree, revision et denonciation

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et il est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être modifié conformément à l'article L.2222-6 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés signataires.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 6 – formalites de dépôt et publicite

Le dépôt du présent accord sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants et D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé, 15 jours après sa notification aux organisations syndicales et sauf opposition valablement exercée, en un exemplaire à la DREETS et au Conseil des Prud'hommes dont dépend le siège de l'entreprise.

Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

En application de l'article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Délégué Syndical de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, conformément à l'article R. 2262-3 du Code du travail.

Fait à Vignoles, le 31 août 2023, en 5 exemplaires originaux

Pour la Société Hillebrand Gori France Pour la CGT 

Président Délégué Syndical

Pour la CFDT Pour Union Sud Transports - Solidaires

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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