Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel" chez MAPAD EDITH PIAF - ASS GESTION MAPAD DE BRUAY LA BUISSIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAPAD EDITH PIAF - ASS GESTION MAPAD DE BRUAY LA BUISSIERE et les représentants des salariés le 2021-08-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221006131
Date de signature : 2021-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GESTION MAPAD DE BRUAY LA BUISSIERE
Etablissement : 39223147800018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-04

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Entre

L’EHPAD Edith Piaf

69 rue Abraham Lincoln

62700 Bruay La Buissière

Représentée par Madame XXX

Directrice de l’établissement

Et

, membre titulaire du comité social et économique

, membre titulaire du comité social et économique

, membre titulaire du comité social et économique

, membre titulaire du comité social et économique

, membre titulaire du comité social et économique

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

Préambule

Le présent accord a pour objet de détailler les salariés concernés par celui-ci ainsi que les conséquences de l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

En fonction des périodes de congés, les salariés peuvent faire plus ou moins d’heures certains mois. C’est pour cela qu’il nous est paru intéressant d’annualiser le temps de travail pour les salariés à temps partiel comme cela a déjà été fait pour certains salariés à temps plein.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant d’étendre à l’année civile la période durant laquelle la durée du travail peut varier en fonction des besoins de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’EHPAD Edith Piaf à temps partiel dont le planning est différent chaque semaine. Les salariés à temps partiel dont les horaires de travail sont fixes chaque semaine ne sont pas concernés.

Article 2 : Dispositions communes

  1. Durée du travail

La durée légale du travail hebdomadaire pour un salarié à temps plein est de 35h par semaine.

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévues par l’article L3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.

  1. Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale (35h en moyenne ou 1607 heures sur la période annuelle).

  1. Travail à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale.

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée, par exemple dans le cadre d’un congé parental.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux chapitres suivants.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

  1. Principe de l’annualisation

La période d’annualisation s’effectue sur 6 mois consécutifs renouvelable sans limitation, en conséquence, le choix d’un autre mode d’organisation du travail ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue d’une période complète d’annualisation.

Sur la durée des 6 mois, il sera calculé le nombre d’heures que le salarié doit faire en fonction de son contrat de travail (Ex : un salarié avec un contrat à 115h doit faire 690h sur 6 mois, congés payés inclus).

La période de référence s’étend du 1ier janvier au 30 juin puis du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.

Date de début : 1er janvier 2022.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

  1. Modalités d’organisation du temps de travail

Dans le cadre de notre organisation et pour les besoins du service, il est convenu de fixer la durée hebdomadaire maximale à 35 heures et la durée minimale hebdomadaire du travail à 0 heure.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne pourra pas excéder 27 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Dans le cas exceptionnel où un dépassement de la limite hebdomadaire ci-dessus est intervenu, en dehors des remplacements de salariés absents avec signature d’un avenant, les heures de dépassement seront payées avec une majoration de 25% s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré.

Si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié.

  1. Heures complémentaires

La loi prévoit que le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période d’annualisation.

Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires effectuées suite au remplacement d’un salarié absent avec signature d’un avenant de remplacement seront payés sans majoration mensuellement.

Chaque semestre, le total des heures complémentaires sera effectué et celles-ci seront majorées de 10%.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires de travail

Compte tenu des contraintes liées à notre secteur d’activité, la direction s’engage la semaine précédant chaque début de mois, à spécifier par voie d’affichage un planning indicatif de la charge de travail pour le mois à venir avec les possibilités d’équipes.

En cas de modification du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance est fixé à 3 jours ouvrables minimum.

Ce délai pourra être réduit par accord entre la Direction et le ou les salariés concernés, en cas de circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise telles que notamment : absence de personnel.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaires devront être respectées.

  1. Rémunérations, absences

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle correspondant à son contrat de travail, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiés par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle.

  1. Entrée et sortie en cours de période

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées avec les majorations prévues à l’article 3.2.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Article 4 : Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et fera l’objet d’une révision annuelle. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Après validation, un avis sera affiché pour informer l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et le lieu où le texte de l’accord sera disponible pour consultation. 1

Fait le 4 AOUT 2021, à Bruay La Buissière

Signatures :

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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