Accord d'entreprise "accord d’entreprise relatif au changement de convention collective" chez HYDROLINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYDROLINE et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016164
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : HYDROLINE
Etablissement : 39232268100058 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

accord d’entreprise
relatif au changement de convention collective

Entre :

L’entreprise HYDROLINE, dont le siège social est situé à Mons-en-Baroeul, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 392 322 681 00058. et représentée par M XXXX.en qualité de Président.

Et

M XXXX en qualité de délégué titulaire du Comité Social et Économique

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société Hydroline, compte tenu de l’évolution de son activité principale a porté dénonciation de la convention collective jusqu’alors appliquée dans l’entreprise, à savoir la convention collective d’Installation, Entretien, Réparation et Dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique, le 6 janvier 2022.

En effet, depuis son existence l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, a recentré son activité pour ne plus correspondre parfaitement au champ d’application de la convention actuellement mise en œuvre.

Au terme de cette dénonciation, des échanges ont été introduits avec l’ensemble du personnel, comme avec le représentant du personnel titulaire au CSE .

Partant du constat que l’activité de l’entreprise , le souhait de nombreux collaborateurs réside dans la nécessite de conserver à son niveau des avancées issues de la convention collective dénoncée , et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé des présentes dispositions.

Il en outre, rappelé qu’une entreprise a l'obligation légale de s'affilier à une caisse Congés Intempéries BTP si elle répond aux deux critères suivants :

  1. Elle exerce au moins une activité de bâtiment ou de travaux publics. Les activités visées par cette obligation sont définies par référence à celles qui sont énumérées et précisées dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du BTP. L’obligation d’affiliation est déterminée par l’activité réellement exercée par l’entreprise. Le code NAF, attribué par l'INSEE à des fins statistiques, ne constitue pas un critère valable juridiquement.

  2. Elle emploie au moins un salarié, quelle que soit sa qualification ou la nature de son contrat, en dehors des stagiaires, des intérimaires et des personnes ayant le statut de VRP.

    Article 1 : CHOIX DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Il est relevé que la société HYDROLINE est adhérente à la caisse congés payés intempéries nord ouest.

Cela confirme l’exercice d’une activité relevant du BTP et l’ouverture de cette activité au champ d’application des conventions collectives du bâtiment.

Il est ainsi convenu d’opter pour l’application des conventions collectives bâtiment suivantes, selon les statuts dévolus aux collaborateurs, à compter du 1er avril 2022 :

  • OUVRIERS

-    Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 (puis à compter du 1er juillet : Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018)

-    Accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du Bâtiment et des TP (BTP Prévoyance)

  • ETAM

-     Accord national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des ETAM du Bâtiment

-     Convention Collective Nationale des ETAM du Bâtiment du 12 juillet 2006

-     Accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du Bâtiment et des TP (BTP Prévoyance)

  • CADRES

-    Convention Collective Nationale des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004

  • Convention Collective Nationale du 30 avril 1951 (Classification et appointements) des IAC du Bâtiment et des TP

Il est précisé, que compte tenu de l’activité principale de la société HYDROLINE, comme de ce choix d’application de conventions collectives, la société HYDROLINE ressort des accords collectifs suivants :

Emploi, conditions de travail

  • Accord du 5 janvier 2017 relatif au contrat de génération dans le Bâtiment

  • Accord du 20 décembre 2011 sur la prévention de la pénibilité et l’amélioration des conditions de travail dans le BTP

  • Accord du 10 septembre 2009 relatif à la Diversité et à l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Accord paritaire national du 26 juin 1989 sur la stabilité de l'emploi et le licenciement pour fin de chantier dans le Bâtiment

Durée du travail / Travail de nuit

  • Accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du BTP

  • Accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi dans le BTP (entreprises d’au moins 10 salariés)

  • Accord national du 9 septembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du Bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés

Epargne salariale et participation / Chèques vacances

-     Accord du 15 mars 2018 instituant un intéressement dans le bâtiment et les travaux publics

-     Accord cadre du 25 janvier 2018 instituant les plans d’épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics

-     Accord du 25 janvier 2018 portant règlement du plan d’épargne interentreprises a 5 ans (PEI - BTP) pour l’application de l’accord cadre du 25 janvier 2018

-     Accord du 25 janvier 2018 portant règlement du perco interentreprises (PERCO-BTP) pour l’application de l’accord cadre du 25 janvier 2018

-     Convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP du 25 janvier 2018

-     Accord du 2 décembre 2013 relatif à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et avenant n°1 du 16 décembre 2015

-     Accords relatifs aux plans d’épargne salariale dans le BTP du 15 janvier 2013 (3 accords) et avenant n°1 du 16 décembre 2015

-     Accord relatif à l’organisation des chèques vacances du 4 mai 2011 et avenant n°1 du 26 juin 2012

Négociation d’accords collectifs

Accord collectif national BTP relatif à la validation des accords conclus avec les élus du comité d’entreprise ou les délégués du personnel du 15 septembre 2010

Prévoyance

  • Accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP et ses avenants

  • Accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP et ses avenants

  • Convention Collective nationale des cadres du Bâtiment du 1er juin 2004 (article 5.2 et annexe VII) et Accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant le régime national de prévoyance des cadres du BTP

    Article 2 : PROTECTION SOCIALE-PRESTATIONS MALADIE

Selon les volontés exprimées en préambule du présent accord, il est convenu de déroger aux dispositions conventionnelles relatives au versement des prestations maladie pour l’ensemble des statuts (ouvrier, Etam, cadres) selon les convenances suivantes :

  • En cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de Sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

  • En cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels,

  • Quelle que soit la durée de présence du salarié(e) dans l’entreprise HYDROLINE ou dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans la Bâtiment et les travaux Publics

Le délai de carence de trois jours prévu soit la législation sécurité sociale, soit par les dispositions conventionnelles n’est pas appliqué.

Article 3 : PRIME D’ANCIENNETE

La convention collective jusqu’alors applicable fixait en valeur, une prime d’ancienneté, par échelon selon certain stade d’ancienneté pour être in fine plafonnée.

Cette prime ne sera plus appliquée compte tenu du changement d’accords collectifs nationaux applicables.

Néanmoins, pour l’année 2022, il est convenu de retenir pour chaque salarié ( e), le montant de la prime d’ancienneté à laquelle il ( elle) aurait été attributaire au 31/12/2022 selon son ancienneté et son coefficient hiérarchique.

Ce montant de prime sera à compter du 31/12/2022 intégré au salaire brut de base de chaque salarié (e).

Article 4 : DEPLACEMENT

Article 4-1 PETITS DEPLACEMENT

Article 4-1-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 4-1-3 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 4-1-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 4-1-4 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Mons en Baroeul et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones Indemnité de trajet Indemnité de transport
6 (allant de 50 à 60 Km) 16,35 € (Zone 5+Zone 1) 8,70 € (6 x Zone 1)
7 (allant de 60 à 70 Km) 19,49 € (Zone 5+ Zone 2) 10,15 € (7 x Zone 1)
8 (allant de 70 à 80 km) 22,45 € (Zone 5+ Zone 3) 11,60 € (8 x Zone 1)

Article 4-1-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

    Article 4-2 GRANDS DEPLACEMENTS

    Article 4-2-1 :

Au sens du présent accord, est en grand déplacement l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.

L’employeur reste libre, notamment après appréciation du risque routier, d’estimer de l’opportunité à l’introduction d’un grand déplacement pour un collaborateur ou une équipe de travail.

L’indemnisation des frais de repas engagés dans le cadre du grand déplacement, sera effectué sur présentation des justificatifs appropriés selon les modalités suivantes ( à compléter)

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lille

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de …, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le Mons en Baroeul, le 01 Avril 2022, en 5 exemplaires.

Pour l’entreprise : M XXXX

Et

M XXXX en qualité de délégué titulaire du Comité Social et Économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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