Accord d'entreprise "ACCORD DU 21 DECEMBRE 2020 RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DUREE" chez HTI TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HTI TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014270
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : HTI TECHNOLOGIES
Etablissement : 39236472500029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD DU 21 DECEMBRE 2020 RELATIF AU DISPOSITIF

D’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DUREE

(Annule et remplace celui du 23 octobre 2020)

Préambule

Diagnostic sur la situation économique

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos client s qui sont poussés à rechercher des économies.

L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.

Si la phase de dé confinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de restrictions budgétaires.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

Cette prolongation sera dû dans un premier temps au niveau nationale par la fermeture des blocs opératoires, puis par la reprise progressive, mais lente des opérations non urgentes afin de garder des disponibilités de blocs opératoires pour répondre aux besoins liés à cette crise.

Au niveau international par la fermeture des frontières qui suspend nos relations avec nos clients des différents continents (Amérique, Afrique et Asie).

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 potentiellement jusqu’en 2022, à cause du manque de visibilité, de l’incertitude qui pèse puisque les frontières ne sont pas toutes ouvertes et que certains de nos clients ont été rachetés.

Cet état des lieux des conséquences de cette crise sur l'activité dresse un constat sans appel avec une baisse prévisionnelle et significative du chiffre d’affaire; en particulier à l’international.

CA 2021 var 2021-20 var 2021-19 2020 var 2020-19 2019
France 2 161 K€ 4% -2% 2 081 K€ -5% 2 202 K€
Export 300 K€ -45% -71% 550 K€ -46% 1 021 K€
Total CA 2 462 K€ -6% -24% 2 632 K€ -18% 3 223 K€

Les études académiques qui analysent l'effet d'une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l'activité des entreprises durablement atteinte.

Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi de la part de l’entreprise.

Forts de l’expérience positive qu’a représenté le recours à l’activité partielle, Nous souhaitons bénéficier de ce nouveau dispositif en concluant un accord le 23/10/2020 (annulé et remplacé par celui du 21 décembre 2020) permettant la mise en œuvre de ce dernier par l’intermédiaire de cet accord.

L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et après consultation du CSE

Est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

Article 1

Champ d’application : activités et salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DAPLD) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

La période du 17 mars 2020 au 31 octobre 2020 est neutralisée pour l’application de cette exclusion.

Article 2

Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DAPLD) est sollicité du 01/11/2020 au 01 mai 2021

Le recours au DAPLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 9. Il ne pourra être recouru au DAPLD sur une durée supérieure à vingt - quatre (24) mois continus ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Article 3

Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

  1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif APLD.

Formation professionnelle

Tout salarié bénéficiant du DAPLD peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Les salariés placés en activité partielle ont la possibilité de bénéficier, pendant les périodes d’inactivité, de l’ensemble des actions de formation, d’orientation et de qualification réalisées notamment dans le cadre du plan de formation. Tout type de formation peut ainsi être réalisé, y compris, sur demande expresse de l’entreprise, des actions de formation prévues à l’article L 4141-1 du code du travail.

La formation d’un salarié pendant une période d’activité partielle peut lui permettre de consolider d’acquérir des connaissances et compétences qui seront utiles à l’entreprise lors de la reprise d’activité. Des dispositifs d’aide à la prise en charge sont prévus.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié et peuvent être adressés à l’OPCO2I opérateur de de compétence auquel l’entreprise adhère.

Le comité social et économique (CSE) est informé :

  • du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences

  • et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

Article 4

Mobilisation des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

Article 5

Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du DAPLD, La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non sur une période de trente-six mois (36), appréciés sur la durée totale du document élaboré visé à l’article 8. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 6

Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 Smic, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.

Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation vers ée à l’employeur sera de 60 %. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 €

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • l’acquisition des droits à congés payés;

  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance);

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DAPLD.

Les périodes du DAPLD sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7

Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DAPLD) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois (3) mois les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • La liste des salariés concernés par le DAPLD ainsi que la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DAPLD ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre du DAPLD ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellem ent de l’activité partielle.

Enfin, le présent document est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Article 8

Entrée en vigueur et durée du document

Le présent document entre en vigueur le lendemain de sa validation par l’autorité administrative.

Il s’applique dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs

Article 9

Demande de validation

Le présent document est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE).

L'entreprise transmet une copie de la demande, accompagnée de son accusé de réception par l'administration au CSE.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation.

La décision de l’autorité administrative est notifiée au CSE par courriel :  cse-hti@hti.group

La procédure est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle longue durée pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DAPLD), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi, ainsi que sur les modalités d’information du CSE.

Fait à Décines, le 21 décembre 2020

Les membres du CSE

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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