Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE ATHENA II" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00622007821
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ATHENA II
Etablissement : 39241407400063

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE

ATHENA II

Entre

La société ATHENA II, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 30 490 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 392 414 074, dont le siège social est situé17 avenue René boylesve 06100 NICE

Représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur du Pôle Ambulance, dûment habilité pour la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel :

- FO, représentée par Monsieur XX, Délégué syndical,

D’autre part,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La société Ambulances ATHENA II a négocié et conclu le 29 août 2011 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble de ses salariés. Cet accord a été dénoncé le 1er juillet 2022.

Néanmoins, s’agissant du personnel cadre, les parties ont constaté qu’il était indispensable d’adapter l’organisation de leur temps de travail à l’évolution de l’activité de la société et à la réalité de l’exercice de leurs fonctions.

Les parties signataires ont ainsi souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de veiller tout particulièrement au respect des garanties en faveur des salariés amenés à être titulaires d’un tel forfait et notamment relatives :

  • à l’assurance d’une charge de travail raisonnable ;

  • à la sauvegarde d’un certain équilibre vie privée/vie professionnelle ;

  • au droit à la déconnexion.

A cette fin, conformément aux dispositions légales en vigueur, de nouvelles négociations ont été engagées entre les partenaires sociaux et la Direction et les Parties ont convenu de signer le présent accord.

Les présentes se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise ou d’établissement, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet applicables au personnel cadre, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-58 et suivants du code du travail.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société XX.

Il a été conclu en application de l’article L.3121-63 du Code du travail.

En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet s’appliquant au personnel cadre, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Il vaut, pour le personnel cadre tel que défini à l’article 2 du présent accord, accord de substitution à l’accord du 29 août 2011 dénoncé le 1er juillet 2022.

Pour le personnel non cadre, l’accord 29 août 2011, dénoncé le 1er juillet 2022, continue de produire effet pendant le délai de survie, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Article 2. Champ d’application et salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-56 du Code du travail, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés.

Ces salariés doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Ainsi, pour ces salariés, le temps de travail ne peut être prédéterminé compte-tenu de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de l’autonomie nécessaire à l’organisation et à la réalisation de leurs missions.

Compte tenu, tant des spécificités des métiers exercés que de l’autonomie organisationnelle de ces salariés, les parties constatent qu’à la date de conclusion du présent accord, remplissent les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours, les salariés suivants : les régulateurs.

Pour l’ensemble des salariés ci-dessus visés, le décompte du temps de travail se fera donc exclusivement à la journée travaillée ou le cas échéant, en demi-journées.

La mise en place d’un forfait annuel en jours est toutefois subordonnée à la conclusion avec les salariés visés ci-dessus d’une convention individuelle de forfait conformément aux dispositions légales en vigueur.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuelle précisera notamment le nombre de jours de travail par an du salarié, la rémunération correspondante et les principales modalités d’application de cet aménagement du temps de travail.

Article 3. Nombre de jours travaillés dans l’année et rémunération

La durée du travail des salariés concernés sera définie exclusivement en jours de travail annuel.

La période de référence du forfait annuel en jours correspond à l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties conviennent que la durée de travail de ces salariés est égale à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Les salariés concernés percevront une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Il est à toutes fins utiles précisé qu’il sera possible de prévoir un nombre de jours travaillés réduit dans le cadre de la convention individuelle de forfait (forfait jours réduit). Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait > en jours > réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 4. Impact des arrivées / départs et des absences en cours de période sur la rémunération des salariés concernés

  • Impact des arrivées / départs sur le décompte du forfait

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sur l’année sera apprécié au prorata de la durée de présence du salarié au cours de cette période et compte tenu, le cas échéant, du nombre de jours de congés payés pris. Ce nombre de jours sera majoré du nombre de jours de congés manquants pour les salariés n’ayant pas acquis et pris un droit complet à congés payés.

Les absences indemnisées (absences pour maladie, congé maternité, congés payés, etc.…), n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. En conséquence, et dans ce cadre, les absences indemnisées sont déduites du nombre de jours annuels travaillés définis dans le présent accord, ou le cas échéant, dans la convention individuelle de forfait annuel en jours lorsque le nombre de jours travaillés fixé est inférieur à 218 jours.

Toutes les autres périodes d’absences, pour quelque motif que ce soit, ne viendront pas en déduction du nombre de jours travaillés, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.

  • Impact des absences sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :

Nombre de journées d’absence X

Nombre de journées prévues par la convention de forfait (218) + 25 congés payés + Jours fériés (ne tombant pas un samedi ou dimanche et hors lundi de Pentecôte)

Ce même raisonnement pourra être appliqué en cas de demi-journées d’absence (étant entendu une matinée ou une après-midi), la formule de calcul étant alors les suivantes :

Nombre de demi-journées d’absence X

Nombre de demi-journées prévues par la convention de forfait + 25 congés payés + Jours fériés (ne tombant pas un samedi ou dimanche et hors lundi de Pentecôte)

A contrario, l’absence du salarié pour une ou plusieurs heures en cours de journée est quant à elle sans incidence sur la rémunération, le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire.

  • Impact des arrivées/départs sur la rémunération

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération est calculée en fonction du forfait annuel en jours lui-même proratisé à due concurrence du temps de présence du salarié.

Exemple : en cas de départ au 1er novembre, le forfait est ramené à 182 jours travaillés pour l’année concernée (218 x 10/12).

La rémunération annuelle arrêtée au 1er novembre est alors ramenée à 182/218 x salaire annuel.

Article 5. Détermination du nombre de jours de repos, prise des jours de repos et renonciation à des jours de repos

  • Détermination du nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il est déterminé comme suit, au cours d’une année :

365 jours calendaires – 104 samedi et dimanche – 25 jours de congés payés - nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrés – nombre de jours travaillés au titre du forfait (218) = nombre de jours de repos.

Ce nombre est défini pour un salarié à temps plein et présent toute l’année.

Le nombre de jours de repos acquis au début de chaque période est égal à 0 et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à jours de repos en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.

  • Prise des jours de repos et renonciation à des jours de repos

  • Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque période de référence, soit au plus tard au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reporté à l’issue de cette période.

Passé ce délai, les jours de repos non pris seront perdus et ne donneront pas lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait détermineront, en accord avec leur hiérarchie et dans le respect des contraintes de service, les dates de leurs jours de repos sous réserve de respecter, sauf cas exceptionnels, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. La moitié des dates des jours de repos pourra néanmoins être fixés par l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date fixée par l’employeur.

  • Renonciation à des jours de repos

S’ils le souhaitent, les salariés concernés pourront, après accord préalable et écrit de son supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire fixée à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra alors excéder 235 jours par année civile.

En pratique, un avenant à la convention individuelle de forfait sera alors conclu pour l'année du dépassement et pourra être renouvelé chaque année.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé contractuellement doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

Article 6. Durées minimales de repos et modalités de suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

  • Durées minimales de repos

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Il est toutefois rappelé qu’un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.

Dans ce cadre, et pour préserver la continuité des services, le salarié organisera librement son temps de travail en prenant dans la mesure du possible pour horaires de référence ceux pratiqués collectivement, sans néanmoins que ces derniers constituent un plafond quelconque, compte tenu du forfait annuel décompté en jours travaillés dont il bénéficie.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition de son travail dans le temps.

  • Suivi et contrôle de la charge de travail

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours devront fournir chaque mois à sa Direction un document comportant de manière non exhaustive les informations suivantes :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire,

  • les congés payés,

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos

Ce document, établi sur support informatique, est complété par le salarié au fur et à mesure de l’année.

Il doit impérativement faire l’objet d’une validation trimestrielle par son chef de service ou par son responsable hiérarchique direct qui sera ensuite transmis à la Direction de la Société.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié concerné sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié pourra par ailleurs alerter son responsable hiérarchique par tous moyens sur des éventuelles difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail. Le responsable hiérarchique devra organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés évoquées et recherche les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le décompte mensuel, de même que le cumul du nombre de jours travaillés, feront par ailleurs l'objet d'une information du salarié avec son bulletin de paie.

  • Entretien annuel

Au-delà du document de suivi mensuel, le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Seront évoquées la charge de travail du salarié, sa rémunération, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

Ces éléments seront appréciés individuellement compte tenu des fonctions, des responsabilités et des modalités d'organisation du temps de travail du salarié concerné.

  • Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos évoquées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ce cadre, le salarié est invité à se déconnecter en s’abstenant d’utiliser les outils de communication tels que l’email pendant ses périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en-dehors des périodes travaillées devra être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

Le salarié ne sera pas tenu de répondre aux mails, messages, ou SMS qui lui seront adressés pendant ces périodes.

La Société veille par ailleurs à ce que les outils numériques contribuent à une déconnexion efficiente, via notamment :

  • un message automatique rappelant au salarié les dispositions relatives au droit à la déconnexion lorsque le salarié s’apprête à envoyer un email en méconnaissance de ces dispositions,

  • l’intégration d’alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu’il n’est pas tenue d’y répondre immédiatement s’il le reçoit pendant ses périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés,

  • une analyse régulière des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires pouvant contribuer à identifier d’éventuelles difficultés sur l’organisation et/ou la charge de travail.

Article 7. Entrée en vigueur et application

  • Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de sa date de dépôt.

  • Révision – Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.

  • Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi elles conviennent de se réunir après 12 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

  • Formalités – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes de Nice.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Nice, le mardi 13 Décembre 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société ATHENA II

Monsieur XX

Directeur DU POLE AMBULANCE

Monsieur XX

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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