Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion" chez MAKFROID

Cet accord signé entre la direction de MAKFROID et les représentants des salariés le 2021-12-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922005873
Date de signature : 2021-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : MAKFROID
Etablissement : 39248097600084

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • MAKFROID SAS, société par action simplifiée au capital social de 449 280 euros ayant le numéro siren 392 480 976, dont le siège social est situé Port du Rosmeur, 29100 DOUARNENEZ cedex, représentée par xxxxxxxxxxxxx, en qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »,

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique consulté le 24/12/2021 ayant statué à la majorité des présents selon le procès-verbal annexé au présent accord.

D’AUTRE PART

Préambule

Les parties signataires du présent accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils et des réseaux professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

Il est le résultat des discussions ayant eu lieu entre la Direction et les signataires en date du 24/12/2021.

Article 1er : Définition du droit à la déconnexion

Droit à la déconnexion :

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Temps de travail :

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, ainsi que toute période de suspension du contrat de travail, telle que notamment la maladie, la maternité, l’accident du travail, …

Le cas particulier des salariés dont le temps de travail est régi par une convention de forfait en jours doit être pris en compte. En effet, le salarié en « forfait jours » n’a pas d’horaire fixe de travail. Cette particularité devra être prise en compte dans la mise en œuvre des modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Makfrois SAS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Il s’applique plus particulièrement à tous les collaborateurs en possession d’outils numériques mis à leur disposition à des fins professionnelles.

Il s’applique également à tous les collaborateurs pouvant être joint via leurs outils numériques personnels.

Article 3 : Principe du droit à la déconnexion

Il est rappelé que l’usage de la messagerie électronique ou de tout autre outil numérique mis à la disposition du personnel ne doit pas se substituer au dialogue direct et aux échanges, qui renforcent le lien social et préviennent de l’isolement.

Ce principe étant rappelé, il apparait que le développement des possibilités de connexions, quels que soient le lieu et le temps de travail, rend nécessaire d’encadrer et de préciser les contours et les principes du droit à la déconnexion afin de garantir l’effectivité du droit au repos et du respect de la vie privée des collaborateurs.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme étant le droit pour les collaborateurs :

  • De ne pas être sollicités, par quelque moyen que ce soit (mail, sms, téléphone, …) en dehors de leurs heures habituelles de travail, et pendant leur temps de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail,

  • De ne pas être connectés à un outil de communication professionnel ou personnel pour un motif professionnel en dehors de leurs heures habituelles de travail, et pendant leur temps de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.

Ce droit ayant pour objectif d’assurer le respect de la vie privée de tous les collaborateurs de l’entreprise, ainsi que d’imposer le respect des périodes de repos.

Par exception, les salariés se trouvant en situation d’astreinte doivent répondre à toute sollicitation en lien avec les raisons de leur astreinte.

Les collaborateurs de l’entreprise n’ont aucune obligation de prendre connaissance des messages qui leur sont adressés sur leur messagerie ou téléphone professionnel, n’y d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Aucun collaborateur ne pourra faire l’objet d’une mesure disciplinaire ou discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en termes d’évolution de carrière ou de salaire, pour n’avoir pas répondu à une sollicitation en dehors de ses horaires de travail habituels ou durant ses temps de repos (hors situation d’astreinte).

Article 4 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

4.1 – Mesures de formation et de sensibilisation

Des actions de formation à la déconnexion et de sensibilisation aux risques de l’hyper connexion seront mise en œuvre à destination de l’ensemble des salariés concernés, afin de les informer sur les risques, les enjeux de santé et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Ces actions de formation et de sensibilisation seront renouvelées autant que nécessaire en fonction des mouvements de personnel.

4.2 – Mesures d’information

L’entreprise s’engage à :

  • Communiquer sur les dispositions prises dans cet accord.

  • Communiquer via des affichages sur le droit à la déconnexion.

  • Intégrer la notion de droit à la déconnexion dans tout support destiné aux nouveaux embauchés.

4.3 – Mesures de prévention

L’entreprise s’engage à intégrer dans le support d’entretien annuel de tous les salariés qui en bénéficie un item sur le droit à la déconnexion.

L’objectif est d’instaurer un dialogue sur l’utilisation des outils numériques entre le collaborateur et son manager au regard de l’évaluation et du suivi de la charge de travail afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Il va de soi qu’en dehors de l’entretien annuel, tous les collaborateurs disposeront de la possibilité de faire connaitre les difficultés auxquelles ils font face au regard de leur exercice du droit à la déconnexion auprès :

  • De leur responsable hiérarchique,

  • Du médecin du travail,

  • Des représentants du personnel.

    1. – Mesures opérationnelles

  • Il est rappelé à tous les collaborateurs que toute communication effectuée au moyen d’outils numériques professionnels doit l’être pendant les horaires habituels de travail et en dehors des temps de repos.

Par conséquent les signataires du présent accord ont souhaité instaurer une « plage de déconnexion », sans que cette plage ne se traduise par une coupure des serveurs informatiques. Afin de tenir compte du fait que les horaires de travail de chacun peuvent varier en fonction du poste occupé, du statut ou de mode d’organisation du travail spécifique (temps partiel, forfait jour, déplacements, …), cette « plage de déconnexion » se situera entre 22h00 et 05h00, tous les jours ouvrables, ainsi que pendant toute la durée du repos hebdomadaire. En conséquence de quoi l’envoie de message électronique à l’intérieur de cette plage horaire doit se faire systématiquement en « envoi différé ». Les sms et appels téléphoniques étant quant à eux proscrit (sauf urgence).

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence ou l’importance du sujet en cause.

  • Lors des périodes de repos, congés ou suspension du contrat de travail, il est demandé aux collaborateurs d’activer obligatoirement la fonction de « gestion des messages en cas d’absence » et d’indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

  • Il est recommandé à tous les salariés de ne pas solliciter de réponse immédiate à un message électronique si ce n’est pas nécessaire. A cet effet il peut être inséré à la signature automatique du mail une phrase du type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate ».

  • Il est demandé à tous les salariés d’utiliser avec modération et discernement les fonctions « Cc » et « Cci » de leur messagerie, et ce afin de ne pas sur-solliciter des destinataires non concernés par le message.

  • Il est recommandé à tous les salariés de désactiver les notifications visuelles et sonores de leurs outils numériques, et plus particulièrement en dehors des heures habituelles de travail et durant les temps de repos, et ce afin de ne pas être tenté de consulter et de répondre aux messages.

  • Il sera remis à chaque collaborateur détenteur d’outils numériques professionnels un guide du bon usage de ces outils intégrant les risques d’une hyper connexion et des recommandations pour une utilisation raisonnable et raisonnée : bonnes pratiques, usages recommandés, usages déconseillés, usages interdits.

  • Il est rappelé que le management doit veiller à la bonne application du droit à la déconnexion de ses collaborateurs et a, à ce titre, un devoir d’exemplarité en adoptant dans ses propres actions et comportements les principes énoncés dans cet accord.

Article 5 : Contrôle

Les signataires du présent accord ayant décidé de ne pas mettre en œuvre de mesures radicales telles que la coupure générale des serveurs informatiques à certaines heures, privilégiant ainsi la prise de conscience et la responsabilisation de chacun, ils ont néanmoins convenu qu’il était nécessaire de pouvoir s’assurer du respect des principes édictés par le présent accord.

Par conséquent, un contrôle des flux de messagerie et de connexion à distance au serveur sera réalisé, dans le respect de la règlementation en vigueur.

Seule la Direction sera destinataire des informations statistiques et nominatives issues de ce contrôle, qui sera administré par le service comptable de la société.

En cas d’identification de dérives manifestes, collectives ou individuelles, la Direction en informera les responsables hiérarchiques concernés afin que toutes les mesures adéquates visant à faire cesser l’exposition au risque soient prises.

Article 6 : Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un bilan de mise en œuvre qui sera étudié par les signataires au moins une fois par an, et la 1ère fois après six mois de mise en œuvre.

En cas de difficulté de mise en œuvre des dispositions du présent accord, l’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la tenue d’une réunion afin de trouver les solutions adéquates.

Un compte rendu statistique non nominatif sera présenté au CSE un fois par an.

Article 7 : Date d’application, durée et révision

Toutes ces dispositions entrent en vigueur à la date de signature du présent accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque année civile.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Article 8 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DDETS et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Quimper. Il sera par ailleurs publié sur la base de données nationale des accords collectifs après anonymisation des noms et prénoms des signataires et négociateurs.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Douarnenez, le 24/12/2021.

L'entreprise : Le Comité Social et Economique :

M. xxxxxxxxxxxx

En qualité de Directeur Général

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

En qualité d’élu titulaire du Comité Social et Economique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com