Accord d'entreprise "Accord relatif aux dons de jours de repos" chez CATALINA MARKETING FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CATALINA MARKETING FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219014668
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : CATALINA MARKETING FRANCE SAS
Etablissement : 39252375900059 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SAS CATALINA MARKETING FRANCE,

Ayant son siège social sis 58 avenue Edouard Vaillant

à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)

Représentée par XXX, agissant en qualité de Président

d'une part,

ET :

Les élus titulaires du CSE CATALINA MARKETING

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,

PREAMBULE

L’article L. 1225-65-1 prévoit la possibilité de renoncer anonymement et sans contrepartie, et en accord avec l’employeur, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

L’article L. 3142-25-1 prévoit également la possibilité de renoncer à des jours de repos au bénéfice de salariés proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le présent accord vise à définir les conditions et modalités pratiques du don de jours de repos entre les salariés de l’Entreprise.

En application de l’article L. 2232-25, il est convenu avec les membres titulaires du CSE ce qui suit :

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Article 1 : salariés concernés

  • Salariés donateurs

Tout salarié de l’Entreprise a la faculté de renoncer, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié de la même entreprise dans les conditions définies par le présent accord.

Le service RH se chargera de vérifier la conformité de la demande aux règles définies par le présent accord.

Ce don est irrévocable et définitif.

  • Salariés bénéficiaires d’un don de jours

Tout salarié de l’Entreprise parent d’un enfant gravement malade ou proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap, peut bénéficier d’un don de jours, dans les conditions visées ci-dessous.

  • Salariés parents d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

Des jours peuvent être cédés au bénéfice des salariés assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié doit remettre au service RH un certificat médical, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, attestant de la particulière gravité de l’état de santé de l’enfant et du caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins.

  • Salariés venant en aide à un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité

Des jours peuvent également être cédés au bénéfice des salariés venant en aide à un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ce proche peut être :

  • son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS);

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au 4ème degré

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, de son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours doit remettre au service RH les justificatifs suivants :

  • Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée, ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables

  • Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé;

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %

  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 2: Jours de repos cessibles

Le salarié donateur peut renoncer à ses jours de repos non pris, à l'exception des quatre premières semaines de congés payés.

Le don de jours peut ainsi concerner :

- Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés non pris au 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1 ;

- Les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail (RTT), acquis au jour de la demande de don et non simplement théoriques ;

  • Les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre du dispositif de forfaits jours (JRFJ), acquis au jour de la demande de don et non simplement théoriques ;

- Les jours de congé supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective applicable.

- Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le don de jours de repos s’effectue en jour entier.

Les jours cédés sont déduits du solde de jours de repos du salarié donateur.

Le don de jours réalisé est irrévocable.

Le nombre maximal de jours cessibles pouvant faire l’objet d’un don est de 10 jours par salarié donateur et par année civile.

Article 3 : Procédure d’appel au don

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif doit en faire la demande auprès du service RH.

A réception de la demande, le service RH déclenchera la mise en œuvre du processus, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication autour de sa situation.

Article 4 : Prise des jours de don

La prise des jours d’absences se fait par journée entière.

Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la prise en compte du calcul des droits liés à l’ancienneté et le calcul des congés payés.

Pour les jours d’absence, son bulletin de paie portera la mention « Absence autorisée payée ».

ARTICLE 5 : RELIQUAT

La collecte des dons de jours et leur attribution aux collaborateurs bénéficiaires sont réalisées au travers d’un fonds dédié, créé et géré par CATALINA MARKETING.

Les jours de repos cédés et non utilisés abondent le fonds en vue d’une utilisation ultérieure par un autre salarié ou par le même salarié qui se retrouverait dans une situation permettant de mettre en œuvre une nouvelle procédure d’appel au don.

ARTICLE 6 : : DISPOSITIONS FINALES

6.1 : Durée de l’accord / Dénonciation / Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa dénonciation et sa révision sont soumises aux dispositions légales.

6.2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

6. 3 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Boulogne Billancourt, le 14/11/2019

Pour la Société CATALINA MARKETING Pour les élus CSE titulaires

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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