Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION COMPTE EPARGNE TEMP" chez CATALINA MARKETING FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CATALINA MARKETING FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223044786
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : CATALINA MARKETING FRANCE SAS
Etablissement : 39252375900059 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord compte épargne temps (2019-11-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28

ACCORD DE SUBSTITUTION

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SAS CATALINA MARKETING FRANCE,

Ayant son siège social sis 58 avenue Edouard Vaillant

à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)

Représentée par XXX, agissant en qualité de Président

d'une part,

ET :

Les élus titulaires du CSE CATALINA MARKETING

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,

PREAMBULE

Par accord du 14 novembre 2019 , il a été convenu de la mise en place d’un compte épargne temps.

La mise en place d’un CET au sein de l’entreprise permet aux salariés de la société CATALINA MARKETING France d’accumuler des droits à repos liés au temps de travail, intervenant dans la plupart des cas à date fixe au terme de la période annuelle de décompte du temps de travail, afin de les utiliser dans le cadre de repos rémunérés ou d’une rémunération différée.

Eu égard à l’ancienneté de l’accord susvisé, il a été décidé de revoir certaines dispositions relatives au compte épargne temps.

Par simplification et clarté, il est conclu le présent accord venant en lieu et place de l’accord du 14 novembre 2019 dénoncé.

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le CET pourra être mis individuellement en œuvre au sein de la société.

Eu égard à ce qui précède, il est convenu ce qui suit :

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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés de la société CATALINA MARKETING France.

ARTICLE 2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Le Compte Epargne Temps fonctionne sur la base du volontariat. Il est ouvert sur l’initiative du salarié qui souhaite y placer une partie de ses congés et repos.

Le Compte Epargne Temps reste ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension.

Le Compte Epargne Temps ne peut être que créditeur.

Le compte est géré par l’employeur lui-même.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

Tout salarié peut décider de porter sur son compte 3 jours par année civile.

Le salarié peut porter en compte les jours suivants :

  • Jours de congés payés étant précisé qu’il ne peut s’agir que des jours excédant 20 jours ouvrés

  • Jours d’ancienneté

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT)

  • Jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (JRFJ)

Dans l'hypothèse où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire journalier en vigueur à la date du paiement selon la formule suivante :

(Salaire mensuel brut de référence / 21,67 jours) * nombre de jours à convertir

Tout ou partie des jours détenus sur le CET peuvent être convertis en valeur monétaire à l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés annuels.

ARTICLE 4 : MODALITE DE DEPOT SUR LE CET

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire précisant les éléments qu’il entend affecter à ce compte.

Les modalités sont les suivantes :

  • Pour les jours de congés : au cours de l’année considérée pour les congés acquis au titre de la 5ème semaine devant être soldés avant le 31 mai de chaque année

  • Pour les jours de repos et jours RTT : entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée pour les jours à prendre avant le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE

5-1 : Utilisation du compte pour rémunérer un congé

La mise en place d’un compte épargne temps peut permettre aux salariés d’accumuler des droits liés au temps de travail, et de les utiliser pour indemniser des jours de repos ou de congés.

Le compte épargne-temps peut ainsi être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • Un congé parental d'éducation,

  • Un congé de présence parentale,

  • Un congé de solidarité familiale,

  • Un congé de solidarité internationale,

  • Un congé de création ou la reprise d’entreprise,

  • Un congé de proche aidant,

  • Un congé sans solde ou sabbatique.

Il est rappelé que le présent accord n’emporte pas modification des conditions légales ou conventionnelles requises pour bénéficier des différents congés ci-dessus.

Également, les demandes de congés correspondant devront être présentées dans les délais et selon les conditions légales ou conventionnelles.

L’indemnisation du congé par l’utilisation des droits placés sur le CET doit être demandée par la remise, au moins 1 mois à l’avance, du formulaire correspondant (via le logiciel RH ou mail avec AR le cas échéant).

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou repos, d’une indemnisation, soumis aux cotisations sociales, calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Cas de la cessation progressive de son activité en fin de carrière

Dans ce cas, la durée du congé sera limitée à la durée permettant un maintien de la rémunération par l’utilisation des droits placés dans le CET ; la demande du salarié devra être présentée, avec le formulaire correspondant, en respectant un préavis égal au préavis applicable en cas de départ volontaire à la retraite.

Afin de permettre aux salariés de disposer d’une certaine souplesse et de bénéficier, en cas de besoin, de jours de repos de courte durée, il leur sera possible, dans des périodes où l’activité le permet, d’utiliser les droits placés dans le CET pour prendre et indemniser ces jours, avec l’accord de la direction.

  1. : UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE

Le salarié peut utiliser le CET pour compléter sa rémunération.

Peuvent être convertis en argent :

  • Tout ou partie des jours de RTT,

  • Tout ou partie des jours de repos supplémentaires (pour les cadres au forfait jours),

  • Tout ou partie des jours d'ancienneté.

Pour rappel, les congés payés versés dans le CET ne peuvent pas faire l’objet d’une monétisation.

Il peut ainsi demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.

Chaque demande devra concerner un montant au moins égal à un jour entier au jour de la liquidation.

La liquidation doit être demandée par la remise, au moins 1 mois à l’avance, du formulaire correspondant (via le logiciel RH ou mail avec AR le cas échéant).

  1. : UTILISATION DU COMPTE POUR ALIMENTER UN PERO

Le salarié peut utiliser les droits qu'il détient sur le Compte Epargne Temps pour alimenter le PERO et/ou le régime de retraite supplémentaire dans la limite de 5 jours maximum par an.

Dans cette limite, conformément à l'article L. 3152-4 du Code du travail, lorsque les droits affectés à l'initiative du salarié au PERO et/ou au régime de retraite supplémentaire L. 441-1 ne proviennent pas d'un abondement de l'employeur, ces droits sont exonérés, dans la limite de 5 jours par an :

  • des cotisations salariales de sécurité sociale (maladie, vieillesse) ainsi que de cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, vieillesse) et d'allocations familiales (C. Sec. Soc. art. L. 242-4-3),

  • d'impôt sur le revenu (CGI art. 81-18°).

Par ailleurs, il est rappelé que seuls les droits monétisables peuvent être transférés dans le PERO et/ou au régime de retraite supplémentaire L. 441-1, c'est-à-dire tout ou partie des droits détenus sur le Compte Epargne Temps à l'exception de ceux correspondant au placement de la 5ème semaine de congés annuels.

ARTICLE 5 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL – DECES DU SALARIE

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture (déduction faite des charges sociales dues par le salarié).

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires.

ARTICLE 6 : INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé tous les ans de l'état et des possibilités d’utilisation de son compte.

ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE

Quel que soit le mode d’alimentation ci-dessus, le montant des droits placés sur le CET par chaque salarié ne devra pas dépasser le montant des garanties fixées par l’article L.3253-8 du code du travail (plafond de garantie de l’AGS). Au-delà, les droits seront liquidés.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1 : Durée de l’accord / Dénonciation / Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa dénonciation et sa révision sont soumises aux dispositions légales.

8.2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2023

8.3 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Boulogne, le 26/07/2023

Pour la Société CATALINA MARKETING Pour les élus CSE titulaires

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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