Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/07/22 RELATIF A L'EGALITE HOMMES FEMMES" chez EUROMASTER FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EUROMASTER FRANCE et le syndicat CGT-FO et Autre le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T03823014068
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROMASTER FRANCE
Etablissement : 39252740404670 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-06-07) UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES (2019-07-19) UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES (2022-07-22)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-13

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre les soussignées :

La Société EUROMASTER France dont le siège est situé 180 avenue de l’Europe MONTBONNOT SAINT MARTIN BP 71 38041 GRENOBLE CEDEX 9 , représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté à cet effet

D’autre part,

Le syndicat Force Ouvrière EUROMASTER France représenté par

Et d’autre part

Le syndicat Autonome du Personnel d’EUROMASTER France représenté par

A été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 – L’index égalité professionnelle hommes/femmes au titre de l’année 2022 3

Article 2 – Les objectifs de progression 3

Article 2-1 – Les objectifs de progression de l’indicateur relatif à l’écart de rémunération 4

Article 2-2 – Les objectifs de progression de l’indicateur relatif au nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité 4

Article 2-3 – Les objectifs de progression de l’indicateur relatif au nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 4

Article 3 – Dispositions diverses 5

Article 3-1 – Entrée en vigueur de l’accord 5

Article 3-2 – Durée de l’accord 5

Article 3-3 – Modalités de révision de l’accord 5

Article 3-4 – Dépôt et publicité de l’accord 5

PREAMBULE

Comme chaque année, la Société a calculé et publié le 1er mars 2023 la note globale obtenue à l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la note obtenue à chacun des indicateurs le composant.

Pour rappel, l’index se calcule à partir de 5 indicateurs :

  • L’écart de rémunération femmes-hommes,

  • L’écart de répartition des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes,

  • L’écart de répartition des promotions entre les femmes et les hommes,

  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,

  • Le nombre de personnes du sexe sous-représenté dans les 10 plus hautes rémunérations.

Au titre de l’année 2022, la Société a obtenu la note de 79 points sur 100.

Si cette note a nettement progressé par rapport à l’année précédente, il est toutefois nécessaire et ce, conformément aux dispositions légales, de définir des objectifs de progression pour chacun des indicateurs de l’index pour lesquels la note maximale n’a pas été atteinte.

Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui a été conclu le 22 juillet 2022, les parties signataires, tenant compte notamment des résultats de l’index pour l’année 2021, se sont fixées des objectifs de progression dans plusieurs domaines d’actions et ont défini des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs.

Ainsi et au vue des derniers résultats obtenus à l’index égalité professionnelle, les parties signataires se sont réunies et ont décidé de compléter l’accord du 22 juillet 2022 en se fixant par avenant de nouveaux objectifs de progression sur les indicateurs de l’index où l’entreprise n’a pas obtenu la note maximale.

Le présent avenant vient donc compléter l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu le 22 juillet 2022. Il ne substitue en aucun cas aux objectifs et actions déterminés dans le cadre de cet accord.

Article 1 – L’index égalité professionnelle hommes/femmes au titre de l’année 2022

Indicateurs Valeur de l’indicateur Barème-Nombre de points maxi Nombre de points obtenus
1 - Ecart de rémunération 0,9 40 39
2 - Ecart d’augmentations individuelles (en %) 8,6 20 20
3 - Ecart de promotion (en %) 1,5 15 15
4 - Nombre de salariées augmentées au retour d’un congé maternité (en %) 80 15 0
5 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 2 10 5
Index (sur 100) 100 79

Article 2 – Les objectifs de progression

La note maximale n’a pas été atteinte sur les trois indicateurs suivants :

  • Indicateur 1 : Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes

  • Indicateur 4 : Nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité

  • Indicateur 5 : Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Ainsi, les parties conviennent de fixer les objectifs de progression suivants :

Article 2-1 – Les objectifs de progression de l’indicateur relatif à l’écart de rémunération

Concernant l’indicateur relatif à l’écart de rémunération, nous avons obtenu la note de 39/40 avec un écart pondéré de 0,9 % en faveur des hommes.

De manière générale, il est à noter que, pour toutes catégories socioprofessionnelles et tranches d’âge confondues, les écarts après application du seuil de pertinence restent faibles voire à zéro.

L’écart le plus important concerne les cadres de 50 ans et plus, pour lesquels subsistent un écart pondéré de 0,84 % en faveur des hommes.

Ainsi, les parties signataires se fixent pour objectif de réduire l’écart pondéré sur la catégorie des cadres de plus de 50 ans, afin d’atteindre sur cet indicateur la note de 40/40.

Article 2-2 – Les objectifs de progression de l’indicateur relatif au nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité

Concernant l’indicateur relatif au nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité, nous avons obtenu une note de 0/15, avec 8 salariées augmentées sur 10.

Dans le cadre de l’accord conclu le 22 juillet 2022, l’Entreprise s’est engagée à veiller à revaloriser la rémunération des salariés de retour de congés de maternité et d’adoption, conformément aux dispositions du code du travail.

L’objectif est donc dans le cadre des prochains index d’obtenir la note de 15/15 et de revaloriser en application de l’article L 1225-26 du code du travail, les rémunérations de tous les collaborateurs qui reviennent de congé maternité ou d’adoption

Article 2-3 – Les objectifs de progression de l’indicateur relatif au nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Nous avons obtenu la note de 5/10 à l’indicateur relatif au nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations. En effet, nous avons 2 femmes et 8 hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations. Cet indicateur n’a pas évolué depuis l’année précédente.

Toutefois, les parties signataires sont convaincues que les actions convenues dans le cadre de l’accord du 22 juillet 2022 relatif à l’égalité professionnelle et qui visent à dynamiser l’accès des femmes à des postes à responsabilité et à assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle, permettront de faire évoluer le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations ainsi qu’au sein des instances dirigeantes.

L’objectif est donc d’ici la fin de l’accord précité d’améliorer cet indicateur et d’augmenter le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations.

Article 3 – Dispositions diverses

Article 3-1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant prendra effet le lendemain du jour de son dépôt.

Article 3-2 – Durée de l’accord

Cet avenant à durée déterminée complète l’accord relatif à l’égalité professionnelle conclu le 22 juillet 2022 et est applicable pendant toute la durée d’application de ce dernier accord, soit jusqu’au 22 juillet 2025.

Article 3-3 – Modalités de révision de l’accord

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.

Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent avenant.

Article 3-4 – Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes.

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords du Ministère du travail.

En outre, un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

Une mention sera faite sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Montbonnot St Martin Le …13 Juillet 2023

En quatre exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la Direction

Pour Le syndicat

FO

Pour Le Syndicat SAPEF
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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