Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122009393
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : AEROMETROLOGIE
Etablissement : 39262344300034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Dénommée ci-dessous « la Société »

D’UNE PART

ET

Élu titulaire du Comité Social et Économique 

Adopté à l’unanimité, par le membre titulaire du CSE ayant recueilli plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Dénommé ci-dessous “le CSE”

D’AUTRE PART

Le présent accord traduit la volonté de la direction et des salariés de la Société de mettre en mettre en place un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail dans les conditions qui seront ci-dessous précisées.

  • Vu la Directive Européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail,

  • Vu la Charte Sociale Européenne,

  • Vu la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne,

  • Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • Vu la loi n° 2018-2017 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnance des mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • Vu les articles L. 2232-21 et suivants, L. 2261-9 et suivants, L. 3121-1 et suivants, R. 2232-11 et suivants, D. 2231-2 et suivants, L.3121-44 du Code du Travail,

  • Vu la Convention Collective des Bureaux d'Études Techniques (Syntec),

  • Vu la Charte télétravail,

  • Vu l’avis du CSE,

  • Et après communication à la Direccte et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes d’EVRY,

Préambule

Elle entend rappeler son attachement aux règles sociales et au bien-être des salariés au travail dans le respect des règles européennes et nationales en vigueur.

Le présent accord a pour objet de rappeler les règles relatives à la durée du travail, de définir et d’encadrer l’organisation du travail en équipes successives ou chevauchantes.

L’accord a pour objectif :

  • De s’adapter aux exigences de nos clients ;

  • D’optimiser l’organisation du travail au sein des activités ci-dessous visées en tenant compte de ses contraintes spécifiques ;

  • De concilier, d’une part, les intérêts économiques de la société, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail et d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

  • D'assurer la compétitivité de l'entreprise dans un marché très concurrentiel, en lui permettant de s'adapter au mieux au regard des besoins fluctuants de ses clients en ajustant le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Le présent accord porte à la fois sur :

  • le rappel des règles applicables à l’ensemble de ses collaborateurs, y compris en situation de télétravail, en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

  • les modalités d’organisation, de mise en œuvre du travail par relais.

La Société a en effet fait le constat que ses collaborateurs ne pouvaient pas tous relever des modalités mises en œuvre par la Convention Collective du Syntec et que le système des horaires individualisés actuellement en place (note de service du 22/11/2013) ne correspond plus au modèle économique.

Aussi et compte tenu de son évolution et tout en continuant à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée de ses collaborateurs, la Société a souhaité compléter les modalités d'organisation du temps de travail en application de la Convention Collective applicable pour les adapter à son secteur d’activité, aux profils des collaborateurs embauchés, à son mode de fonctionnement et à son modèle économique et social.

Le présent accord met un terme, à compter de son entrée en vigueur, à toute organisation du temps de travail antérieure.

Dans ces conditions, il est convenu ce qui suit :

Champ d'application et bénéficiaireS

Le présent accord est conclu dans le respect des normes européennes et nationales en vigueur à sa date de conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société, à l’exclusion des cadres dirigeants, en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à 3 mois, selon les modalités précisées ci-après.

En vue de l’application du présent accord, les Parties définissent 4 catégories de personnel :

Commercial, administratif, planif, opérationnelle (logistique) à ce jour, 7 salariés CAT1

Production – Etalonnage dans les laboratoires – à ce jour, 16 salariés CAT2

Salariés travaillant sur les sites des clients – à ce jour, 2 salariés CAT3

Cadres à partir de la position 2.2 CAT4

Principes généraux de la durée du travail

Durée légale du travail

Dans le cadre du présent accord, la Société a jugé primordial de rappeler son engagement quant au respect des durées légales maximales du temps de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires auxquels il ne peut être dérogé, sauf dans les cas très précis et exceptionnels prévus par la législation en vigueur.

Durée du travail légale

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine dans le respect de l'article L. 3121-27 du Code du Travail.

Définition du temps de travail effectif

Aux termes de l'article 2-1 de la Directive Européenne 2003-88/CE,

le temps de travail est défini comme : "toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de son employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions conformément aux législations et aux pratiques nationales".

Aux termes de l'article L 3121-1 du Code du Travail,

"La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

A contrario, le temps durant lequel le salarié n'est pas à la disposition de son employeur n'est pas considéré comme du temps de travail effectif (il s'agit, à titre d'exemple, des temps de pauses, de trajet, etc.).

Durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail

Aux termes de l'article L. 3121-18 du Code du Travail,

"La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19".

Aux termes de l'article L. 3121-19 du Code du Travail,

"Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures".

Aux termes de l'article L. 3121-20 du Code du Travail,

"Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures".

Aux termes de l'article L. 3121-21 du Code du Travail,

"En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'Inspection du Travail".

Aux termes de l'article L. 3121-22 du Code du Travail,

"La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25".

Aux termes de l'article L. 3121-23 du Code du Travail,

"Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculées sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures".

Aux termes de l'article L. 3121-24 du Code du Travail,

"A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures".

Aux termes de l'article L. 3121-25 du Code du Travail,

"A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État".

Repos quotidien et hebdomadaire

Aux termes de l'article L. 3131-1 du Code du Travail,

"Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret".

Aux termes de l'article L. 3131-2 du Code du Travail,

"Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées".

Aux termes de l'article L. 3131-3 du Code du Travail,

"A défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret".

Aux termes de l'article L. 3132-1 du Code du Travail,

"Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine".

Aux termes de l'article L. 3132-2 du Code du Travail,

"Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier".

Aux termes de l'article L. 3132-3 du Code du Travail,

"Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche".

Ces règles s'imposent aussi bien aux collaborateurs qu'à la Société.

Chaque salarié se verra, en fonction de sa classification, de la nature du poste qu'il occupe, de son niveau de responsabilité, de son degré d'autonomie préciser la typologie du temps de travail qui lui est applicable.

Durée du travail au sein de la société

Elle est fixée à 35 heures par semaine

Elle est fixée à 36 heures par semaine pour la CAT 4

5. Exclusion des cadres dirigeants du présent accord

Salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3111-2 du Code du Travail,

" Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement".

À la date de signature du présent accord, seule la direction générale relève de cette catégorie.

Modalités

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la réglementation sur le temps de travail. Autrement dit, ils sont expressément exclus des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Ils bénéficient des congés payés.

amÉnagement du temps de travail

  1. Horaires d’ouverture de l’entreprise

7h30 – 17h30

  1. Horaires

3 tranches horaires de présence obligatoire ont été définies :

Catégorie Horaires de présence obligatoire
CAT 1, CAT 4, CAT 3 9h – 12h / 14h – 16h15
CAT 2

7h30 – 10h30 / 12h30 – 14h30

Ou

10h30 – 12h30 / 14h30 – 17h30

Les salariés intervenant sur site client (CAT 3) doivent respecter les horaires fixés par ce dernier. Ces horaires devront respecter les horaires d’ouverture de l’entreprise. Lors de leur présence sur l’établissement, ils respecteront les horaires indiqués dans le tableau ci-dessus.

Pour la CAT 2, il est prévu une latitude sur les horaires de 30 min en cas de difficulté, de convenance personnelle ou de retard. Cette latitude de 30 mn ne devra pas être utilisée de manière récurrente. Si tel était le cas le salarié en serait avisé et s’il devait ne pas prendre en compte cette alerte pourra éventuellement être sanctionné.

  1. Durée du travail

Les salariés des CAT1, CAT2 et CAT3 seront soumis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.

Les salariés des CAT4, resteront soumis à une durée du travail de 36 heures hebdomadaires.

La 36ème heure est une heure supplémentaire compensée par un repos compensateur de remplacement (RCR), elles donneront droits à 6 jours de récupérations dont 4 seront imposés par la direction.

La direction fixera 4 jours de récupération annuel. Ces jours correspondront à des périodes de ponts ou de veilles de fêtes. Une de ces journées correspondra à la journée de solidarité.

En dehors de ces 4 jours, ces repos devront être pris dans le deux mois suivant leur acquisition sauf impossibilité liée au fonctionnement du service et en accord avec le manager ou la direction.

A défaut, le salarié ne pourra plus s’en prévaloir.

  1. Temps de pause

Quelle que soit l’organisation de travail, les salariés bénéficient d’une pause du midi comprise entre 30 min et 2 h, qui devra tenir compte des horaires de présence obligatoire définie à l’article 2

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Ainsi chaque salarié devra débadger avant de partir en pause.

  1. Heures supplémentaires au-delà du contingent affecté par défaut.

Tout salarié doit obtenir un accord exprès et préalable de la direction ou de son supérieur hiérarchique, s’il pense devoir dépasser les horaires fixés à l’article 2 ou exécuter des heures supplémentaires. Le supérieur hiérarchique ou la direction pourra alors estimer la nécessité d’effectuer une ou des heures supplémentaires au regard de la charge de travail du salarié.

Dans le cadre de ces horaires collectifs, le salarié pourra effectuer sur demande exclusive de la direction des heures supplémentaires qui ne pourront le faire travailler au-delà de 10 h par jour et 48 h par semaine. Le délai de prévenance des sur-horaires est de 7 jours calendaires.

Dans le cas où des heures supplémentaires viendraient à être effectuées, après accord préalable ou demande de la direction, ces heures seront rémunérées par l’attribution de repos compensateur de remplacement (RCR).

Le repos compensateur de remplacement devra être posé dans le mois qui suit l’ouverture de ce droit et être pris :

  • Soit dans les deux mois suivant l’ouverture de ce droit,

  • Soit, au-delà des deux mois mais dans le cadre des ponts « traditionnels » ou accolés aux jours fériés

Ce droit au repos compensateur peut être fractionné en heures à partir de 3 h.

Toute heure non posée dans le mois qui suit l’ouverture du droit sera réputée perdue et le salarié ne pourra plus s’en prévaloir.

  1. Outil de relevé des pointages

L’entreprise dispose d’un système de badgeage via badgeuse ou système déclaratif via plateforme nommée « Kelio ». Chaque salarié doit badger ses horaires d’arrivée, de départ et de pause.

Dans le cas des interventions sur site ne permettant pas un enregistrement par badgeuse, un système auto déclaratif est mis en place. Les heures effectives de travail effectuées sont transmises par l’intervenant au responsable hiérarchique qui visera le document.

  1. Repos et congés

Les règles en matière de repos et de prise de congés sont les mêmes pour tous les salariés quel que soit le mode d’organisation du travail.


III.1. Organisation du travail pour la catégorie 2

Equipe concernée

Seuls les salariés de la catégorie 2 sont concernés.

Horaires concernés

CAT 2

7h30 – 10h30 / 12h30 – 14h30

Ou

10h30 – 12h30 / 14h30 – 17h30

Définition et modalité du recours au travail en équipe

Le présent accord permet à la Société d’assurer continuité de la prestation des salariés.

Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée. L’entreprise et le CSE ont fait le choix d’horaires décalés (équipes chevauchantes) de telle sorte que plusieurs équipes puissent être occupées en même temps à une certaine période de la journée. Il est précisé que ces horaires s’inscrivent dans le cadre des horaires habituels d’ouverture de l’entreprise.

Exemple :

  • équipe A travaille de 7h30 à 15h30

  • équipe B travaille de 10h00 à 17h30.

Les équipes seront composées nominativement et enregistrées dans un registre numérique disponible sur notre gestion documentaire.

La mise à jour des équipes se fera régulièrement en fonction du contexte.

La durée du travail des salariés travaillant par relais n’est pas modifiée.

Le décalage de l’horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser 30 mn.

En cas de décalage du salarié en semaine pour assurer une présence le samedi, le congé hebdomadaire du salarié impacté sera impérativement pris le dimanche, auquel peut s’ajouter un autre jour de la semaine, défini par le salarié en accord avec sa hiérarchie.

Planning

Les plannings de travail seront portés à la connaissance des salariés au début de chaque année civile.

Toute modification individuelle du planning sera portée à la connaissance du salarié 1 mois à l’avance. En cas d’impossibilité ou d’urgence (notamment absence inopinée d’un autre salarié), le délai de prévenance est ramené à 7 jours calendaires.

Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • Le ou les lieux d’exécution de la mission ;

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe ;

  • La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;

  • Les temps de pause-repas.

Le planning et la composition nominative des équipes seront remis et/ou adressés aux salariés par tout moyen (email, courrier, etc.) et pourront également être affichés dans l’entreprise.

Ce document doit être daté et signé du chef d’établissement ou de son délégataire.

Changement d’horaire de travail

Cet accord sera formalisé par un avenant à celui-ci.

Dans tous les cas, il devra être fait mention :

  • du type d’organisation du travail auquel sera soumis le salarié ainsi que sa durée ;

  • du bénéfice des dispositions du présent accord (une copie du présent accord devra être remis au salarié si c’est la première fois qu’il déroge à l’horaire collectif).

Accès à la formation

Les salariés soumis aux présent chapitre bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié dont le travail sera organisé en application du présent chapitre (travail par relais),

  • Pour muter un salarié d'un poste en horaires standard vers un poste en travail par relais ou inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en travail par relais ou ou standard en matière de formation professionnelle.

Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion tel que prévu dans la Charte télétravail est applicable dans le cadre du présent accord.

Mise en place de l’accord, durée, entrée en vigueur et publicité, suivi, renouvellement, révision et dénonciation

1. Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Entrée en vigueur et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2023.

Un avis est communiqué par mail aux salariés pour les informer de l’entrée en vigueur de ce dispositif.

3. Dénonciation

Aux termes des alinéas 2 et suivants de l’article L. 2232-22 du Code du travail,

« L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ».

4. Évolution de l’accord

Si de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles postérieures à l’application du présent accord remettait en cause son equilibre général, la société s’engage à examiner les conséquences que pourraient avoir ces nouvelles dispositions.

Fait à LES ULIS, le 22 novembre 2022

DIRECTION CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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