Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323060070
Date de signature : 2023-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : PLATRERIE PEINTURE ANDRE LAISSUS
Etablissement : 39262622200021

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-25


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés,

La société SAS PLATRERIE PEINTURE ANDRE LAISSUS

89 ALLEE DES PEUPLIERS

ZAC DE LA PETITE PRAIRIE

73260 GRAND AIGUEBLANCHE

Siret : 392 626 222 00021

Représentée par Monsieur ………..en sa qualité de Président,

d'une part,

Et :

Les salariés de la société SAS PLATRERIE PEINTURE ANDRE LAISSUS, consultés sur le projet d’accord,

d'autre part,

En application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’employeur a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

PRÉAMBULE :

Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel dans notre branche d’activité et de la volonté de notre entreprise d’assurer en permanence une gestion optimale de nos chantiers, les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires se révèlent inadaptées à notre organisation interne.

En effet, les impératifs d’organisation de note activité obligent l’entreprise à recourir de manière fréquente à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.

Or, les taux de majoration des heures supplémentaires ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicables dans notre branche d’activité représentent une contrainte économique importante pour notre entreprise et sont donc un obstacle à l’accomplissement d’heures supplémentaires.

C’est pour cette raison que conformément aux articles L.3121-27 à L.3121-40 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires, les parties ont convenu de modifier ces dispositions afin de les adapter aux contraintes internes à l’entreprise.

Par le présent accord, il a donc été décidé de fixer :

  • Un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur au taux actuellement prévu par les dispositions légales ;

  • Un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui actuellement prévu par les conventions collectives du bâtiment (ouvriers, ETAM et cadre).

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives du bâtiment est fixé à 180 heures par an et par salarié. Ce contingent se révèle en effet réellement inadapté aux besoins et aux contraintes de notre activité de travaux de plâtrerie et de peinture.

Le présent accord a également pour objet de fixer les modalités de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et les règles encadrant la contrepartie obligatoire en repos.

En conséquence, en l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la direction de la société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

  • Majoration des heures supplémentaires

Les dispositions du présent accord relatives au taux de majoration des heures supplémentaires s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’entreprise (ouvriers, Etam et cadres) employés à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les dispositions du présent accord relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’entreprise (ouvriers, Etam et cadres) employés à temps complet et dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception :

  • Des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année ;

  • Des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

ARTICLE 2 - DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures.

Chaque heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent dans les conditions fixées par le présent accord.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (sauf aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine).

ARTICLE 3 – MAJORATION DE SALAIRE

Toutes les heures supplémentaires seront majorées de 25%.

ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.

Dans ce cas, une heure supplémentaire ouvrira droit à 1 heures et 15 minutes de repos.

Le droit à repos est ouvert au salarié dès que le nombre d’heure de repos compensateur atteint 7 heures.

Le salarié sera informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis par une mention en bas du bulletin de paie (ou à défaut par un document annexé au bulletin de paie).

Ce repos peut être pris par heure, journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture du droit.

La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée 

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos souhaité.

L'employeur aura la faculté de refuser la demande du salarié en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du repos compensateur. Il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le repos.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé à 400 heures par an et par salarié (quelle que soit la classification professionnelle du salarié).

Il est décompté dans le cadre de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS : OUVERTURE DU DROIT ET DUREE

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent à la demande de l’employeur et en fonction des besoins de la société.

Il bénéficie dans ce cas d'une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure et 30 minutes.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Le salarié sera informé du nombre d'heures de repos acquis par une mention en bas du bulletin de paie (ou à défaut par un document annexé au bulletin de paie).

ARTICLE 7 – PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Le repos peut être pris par heure, journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture du droit.

La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée 

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos souhaité.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours suivant la réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 6 mois après l’ouverture du droit.

Si le report de la prise de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;

  • La situation de famille ;

  • L'ancienneté dans l'entreprise.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

ARTICLE 8 – INDEMNISATION DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés. Elle donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 10 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue aux dispositions des conventions et accords collectifs du bâtiment (ouvriers, Etam et cadres) ayant le même objet.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans  suivant la signature de l’accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 12 – RÉVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par la société conformément aux conditions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société  conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société  collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 14 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ALBERTVILLE (73200).

Conformément aux dispositions légales, la direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à GRAND-AIGUEBLANCHE, le 04/09/2023

Pour la société SAS PLATRERIE PEINTURE ANDRE LAISSUS

…….………..

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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