Accord d'entreprise "ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez GUY DE BERAC SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUY DE BERAC SAS et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01020001222
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : GUY DE BERAC SAS
Etablissement : 39264147800038 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

ACCORD D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société GUY DE BERAC,

D’UNE PART

ET :

, en sa qualité de membre titulaire du CSE, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART

Préalablement aux conventions qui vont suivre, il a été précisé ceci :

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet les secteurs de l’industrie textile et de la distribution d’articles textiles, auquel appartient l’entreprise, fortement impactée par la fermeture des magasins de vente au détail de vêtements.

Ainsi le secteur de la distribution textile a particulièrement été marqué par des procédures collectives nombreuses ayant un impact direct sur l’emploi. L’on peut citer : CAMAIEU, NAF NAF, DAMART,….

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le premier confinement, la société fait face à une très forte baisse d’activité :

- Absence de prises d’ordre du réseau des commerçants détaillants concernant la collection Automne Hiver 2020, ayant ainsi un impact direct sur la fabrication et la livraison de ces collection jusqu’au 30 décembre 2020, étant précisé que la société n’a pas été en mesure de créer une collection Automne/Hiver 2020, et donc de la distribuer.

- Absence de prises d’ordre du réseau des commerçants détaillants concernant la collection Eté 2021, ayant ainsi un impact direct sur la fabrication et la livraison de ces collection jusqu’au 30 juin 2021, étant précisé que la société n’a pas été en mesure de créer une collection Eté 2021, et donc de la distribuer.

Puis est intervenu le deuxième confinement qui fragile encore davantage l’entreprise.

La société a eu recours à l’activité partielle de droit commun jusqu’à ce jour afin d’amortir la violence de la crise. L’ensemble du personnel a, quant lui, épuré ses compteurs de RTT et de congés payés.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers :

  • Baisse du chiffre d’affaire de 50 % sur le premier semestre 2020 et probablement de 30 % sur l’année 2020

  • Pertes nettes prévisionnelles sur 2020 à hauteur de 150 000 €

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes :

  • Incertitudes quant à l’évolution de la crise sanitaire avec la mise en place récente de couvre feux dans certaines régions et prévisions de confinements localisés

  • Incertitudes quant aux conséquences sur les réseaux de distribution et en amont sur l’ensemble du process de fabrication des collections textiles : création, approvisionnement, fabrication, commercialisation en gros et au détail.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.

La baisse du chiffre d’affaires, les pertes prévisionnelles et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. La société peut bénéficier de commandes sous traitance de la part de la société Bonneterie d’Armor.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité , mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1- champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société Guy De Bérac et pour l’ensemble de ses activités. L’incertitude quant à l’évolution de la crise sanitaire ne permet pas d’exclure des services.

Sont concernés les salariés quelle que soit la nature de leur contrat : CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation.

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle de longue durée, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est cependant précisé que si des dispositions gouvernementales venaient à exclure certaines catégories de salariés, le présent accord ne leur serait plus applicable.

Certains salariés pourront en fonction des consignes gouvernementales d’office relever de l’activité partielle. Cela pourrait être le cas par exemple des personnes vulnérables.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements de la société.

Article 2- Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle

Les parties conviennent d’appliquer le présent dispositif APLD à compter du 1er janvier 2021 et ce, jusqu’au 31 décembre 2022, soit pour une durée de 24 mois.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Il est précisé que le présent accord doit faire l’objet d’une validation de la part de la DIRECCTE tous les 6 mois, conditionnant ainsi sa validité par période de 6 mois.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en apld

A la date de signature du présent accord, le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire, pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou de la durée collective pour les salariés relevant d’un horaire de 39 H par semaine. Des indemnités minimale et maximale sont prévues par la législation.

Toutefois il est précisé que le montant de cette indemnité est fixé par décisions gouvernementales.

Il est précisé que par Décision Unilatérale de l’Employeur les cotisations de prévoyance continuent à être calculées sur le salaire brut durant la période d’activité partielle, afin de garantir les mêmes droits aux salariés.

Article 4- Réduction maximale de l’horaire de travail en -deçà de la durée légale

En fonction des contraintes d’activités, le pourcentage de réduction de l’activité ne pourra pas dépasser 40% du temps de travail, calculé en moyenne sur la période.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié, sur la durée de la demande d’activité partielle au sein de l’entreprise.

Un planning prévisionnel du pourcentage de ce dispositif d’activité partielle sera présenté aux membres du CSE de l’entreprise, pour la durée de la demande d’activité partielle.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné. La mise en activité partielle pourra s’il y a lieu être mise en place par roulement ou alternativement.

Les changements de programmation devront être signifiés au salarié en respectant si possible un délai de prévenance de 48 H.

Toutefois, ce pourcentage d’activité partielle sera défini à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessité d’organisation.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 5- Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1. Engagement en matière d’emploi

Depuis l’origine de l’impact de la crise du COVID-19, la société Guy De Bérac fait montre de sa volonté de conserver l’intégralité des salariés en ayant recours à tout un ensemble de dispositions permettant la préservation de l’emploi.

De même, l’objet du présent accord a pour objectif le maintien de l’emploi au sein de la société, grâce à l’utilisation du dispositif spécifique d’activité partielle.

Cependant, compte tenu des incertitudes économiques qui pèsent sur le secteur textile et de la variété des activités de la société, à savoir la création, la fabrication, la commercialisation en gros et la commercialisation au détail dans les grands magasins, l’entreprise s’engagera, en cas de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, à chaque demande adressée à l’administration, soit 6 mois maximum, à ne pas effectuer de licenciements pour motif économique ou de rupture conventionnelle collective

5.2. Engagement en matière de formation professionnelle

De façon constante, au sein de la société, la formation professionnelle a été considérée comme étant un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leurs qualifications.

A ce titre, les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d’activité pourront constituer une opportunité pour mettre en œuvre les actions de formation.

En relation avec les institutions représentatives du personnel, seront étudiées des adaptations au plan de formation, afin de permettre de développer pendant ces périodes de plus faible activité, des actions de formations qualifiantes. Les demandes de formation émanant des salariés en activité partielle seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Pendant ces périodes de formation, conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficiera de l’intégralité de sa rémunération.

En outre, des informations complémentaires seront diffusées individuellement aux salariés, afin de les impliquer dans la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF).

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, les partenaires sociaux examineront chaque année, avant le 1er mars le calendrier de départ en congés payés. Le calendrier des congés implique une fermeture des ateliers de fabrication et est donc impératif pour les salariés concernés. Il fait l’objet d’une négociation annuelle.

Pour les autres catégories de salariés, il est convenu, en tant que de besoin, que tous les congés acquis au titre des périodes de référence antérieures devront être soldés. Aucun report de congés ne sera toléré en cas d’activité partielle.

Il pourra être demandé à tous les salariés concernés par l’activité partielle, de poser au maximum 5 jours de congés payés avant une date à convenir.

Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique

Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés pourront consulter cet accord auprès du responsable du site de Troyes ou auprès du service RH à Quimper.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 10- Modalités d’information du cse et clause de suivi

Les parties conviennent que le CSE fera l’objet d’une information tous les 3 mois, sur l’application du présent accord d’activité partielle de longue durée (APLD).

Les informations transmises porteront sur :

  • le nombre d’heures d’activité partielle indemnisées sur les 3 mois précédents ou sur le dernier mois et le mois en cours, en fonction de la date de la réunion,

  • les activités et/ou services concernés,

  • le prévisionnel des heures d’activité partielle sur les mois à venir,

  • le suivi des engagements de l’entreprise en termes d’emploi.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique au moins tous les six mois.

Article 11- Révision

Le présent accord a été conclu, conformément aux dispositions en vigueur relatives au régime d’activité partielle de longue durée et dans le contexte de la crise du COVID-19 au moment de la négociation et de la signature du présent accord.

S’il s’avérait que les dispositions législatives ou règlementaires viennent à modifier l’économie du régime actuel ou que les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 nécessitent une profonde adaptation de l’organisation de l’entreprise, dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir au plus tôt afin de renégocier le présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10-formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures, ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes ;

  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Troyes,

Le __________ 2020

Pour la société Guy De Bérac Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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