Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail sous forme de modulation" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09023060001
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : USIDUC
Etablissement : 39264673300023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE MODULATION

Entre :

- La société USIDUC représentée par Mr X, Président d’une part

Et

- par Mr X, élu CSE, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

  1. Préambule 

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Production en horaire de tournée, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

  1. Période de référence

Le temps de travail est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1.

  1. Durée effective du temps de travail

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 37 heures 30 minutes en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée à 1 712 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés. Les jours fériés viendront en déduction de ce total d’heures.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  1. Modalités de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures 00 par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 20 heures 00 par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures 00 par jour, sauf dérogation. Elle ne doit pas dépasser 48 heures 00 sur une même semaine, et doit respecter la limite de 42 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. Heures supplémentaires

Sont qualifiées d’heures supplémentaires toutes les heures réalisées au-delà de 1 607 heures.

La base horaire contractuelle reste fixée à 37 heures 30, ce qui induit le paiement de 10,83 heures supplémentaires par mois.

Rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 37.30h, soit une rémunération mensuelle base 162.5h/mois.

  1. Incidences des absences, embauches, départs en cours d’année

En cas de sortie ou d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 712 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base de jours ouvrés (7 heures 30) à travailler ou travaillés. Ce prorata fixe le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Si un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 37 heures 30 calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

  1. Modalités de décompte des heures

Le suivi des heures effectuées sera fait de manière mensuelle. Un compteur reprendra le nombre d’heure de travail effectif réalisé dans le mois, le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation.

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1 607 heures (volume annuel), constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

  1. Délai de prévenance

Sauf circonstances exceptionnelles, afin de faire face à des variations d’activité et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés le calendrier indicatif pourrait être modifié. Le calendrier est communiqué et affiché par le Responsable de Production.

  1. Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er mai 2023. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

  1. Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

12. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

13. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

14. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacun des représentants.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : information en CSE.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Faverois, le 24/04/2023

En deux exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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