Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'APLD" chez SARL ANDREW GN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL ANDREW GN et les représentants des salariés le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035664
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ANDREW GN
Etablissement : 39269111900045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

__________________________

Entre :

SARL ANDREW GN

Société à responsabilité limitée au capital de 67.500 €

Dont le siège social est situé 79 Rue du Temple - 75003 Paris

Immatriculée 392 691 119 RCS PARIS

Représentée par M. XXXXXX en sa qualité de Gérant,

ci-après désignée ANDREW GN,

D’une part

Et les salariés de la Société consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail, et des dispositions particulières visées ci-dessous.

Préambule : diagnostic sur la situation économique

La société ANDREW GN a été créée en 1995

Elle a pour activité principale la conception et commercialisation de Prêt à Porter Féminin et emploie à ce jour 11 salariés.

En l'absence de délégué syndical et de CSE, la Direction a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place de l’activité partielle longue durée (APLD).

Les parties rappellent que depuis la crise de l’épidémie de Covid-19, l’entreprise ANDREW GN doit faire face à une baisse significative de son activité.

Dans ce contexte, la Direction a eu recours de façon continue au dispositif de chômage partiel à hauteur d’environ 50% des heures travaillées.

Force est de constater que la baisse d’activité rencontrée par la société ANDREW GN va s’installer dans le temps sans toutefois compromettre sa pérennité.

En effet, ses principaux clients, qui évoluent dans le commerce international de détail du prêt à porter féminin, ont été lourdement impactés par l’épidémie de covid-19 et continuent à en subir les conséquences.

Pour rappel, leur activité a été à l’arrêt pendant toute la période de confinement intervenue du 17 mars au 11 mai 2020. La reprise d’activité a été progressive, pour à nouveau s’arrêter lors de la seconde période de confinement. Puis les couvre-feux successifs mis en place par le gouvernement depuis le 14 janvier 2021 n’ont pas permis une relance de l’activité.

Les mêmes contraintes, parfois encore plus lourdes, ont affecté ses clients sur tous les marchés internationaux.

Leurs difficultés se répercutant automatiquement sur le volume d’affaires de la société ANDREW GN, sa situation économique a subi une chute de son volume d’activité.

La société a également perdu, depuis Mars 2020, les importants revenus provenant de ses opérations directes à l’étranger.

Ainsi, le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 s’établissait à 3.053k€ contre 4.068k€ en 2019, soit une baisse de 25% en précisant que ce CA facturé en 2020 résultait pour plus de la moitié, de commandes antérieures à la crise

Cette tendance baissière de notre chiffre d’affaires s’est poursuivie en 2021 :

9 mois Ex. 2020 : 2.416K€
9 mois Ex. 2021 : 2.309 K€
Diminution de 4,2% par rapport à la même période 2020

Les difficultés rencontrées par nos clients dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ont également généré de nombreuses annulations de leurs commandes.

A titre d’exemple, l’un de nos principaux clients, le groupe Neiman Marcus, a été placé en règlement judiciaire début Mai 2020, engendrant pour l’entreprise des créances irrécouvrables et annulations de commandes. La saison Hiver 2020 a été considérablement impactée par toutes ces annulations, représentant une perte de C.A. d’environ 390k€

Bien que la situation sanitaire s’améliore, d’après nos prévisions, les restrictions sanitaires continueront à impacter notre activité durablement.

En effet, à date, la reprise est encore faible. La baisse chez les détaillants semble s’être stabilisée, mais il nous est toujours impossible de reprendre nos campagnes de ventes directes à l’étranger. Compte tenu de l’annulation totale de la saison Croisière 21, soit une perte globale de C.A de 1.200k€, et de volumes de commandes encore bas, Les prévisions pour 2021 et les années suivantes ne permettent pas d’espérer renouer avec les résultats d’avant crise.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger sur les prochaines années. Elle n’est cependant pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Dès lors, nous n’avons d’autre choix que d’adapter nos charges d’exploitation à la baisse de nos volumes, qui entraînent notamment une baisse de la charge de travail de nos salariés.

Notre priorité est de pouvoir faire face à cette situation tout en maintenant leur emploi.

C’est la raison pour laquelle la Direction a souhaité ouvrir les négociations en vue de conclure un accord relatif à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) mis en place par la loi 2020-734 du 17 juin 2020 complétée par le décret n°2020 du 28 juillet 2020.

Article 1 : Champ d’application

La baisse d’activité touche l’ensemble de notre entreprise.

Dès lors, le dispositif d’APLD s’appliquera à tous les salariés.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés visés par la présente sera réduit au maximum de 20 % en deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction maximale s’apprécie par salarié sur la durée totale d’application du dispositif.

Ainsi, la durée minimum de travail des salariés concernés par le dispositif d’APLD sera de 1 285,60 heures sur une année soit une moyenne de 28 heures par semaines.

La répartition de la durée du travail pourra aboutir à des périodes sans activité.

S’agissant d’une durée minimum, les salariés concernés pourront être amenés à travailler plus en fonction de l’évolution de l’activité pendant la durée de l’accord.

La durée de travail et/ou la répartition du temps de travail pourront donc varier.

Le planning prévisionnel sera communiqué aux salariés concernés au moins 15 jours à l’avance par affichage/mail.

En cas d’urgence (commande urgente,…) des modifications pourront y être apportées moyennant le respect d’un délai de prévenance de 24 heures.

Article 3 : Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

En l’état de la règlementation et sous réserve d’évolution, l’indemnité versée par l’employeur aux salariés concernés par une réduction horaire représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7.23 euros.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Article 4 : Engagements de l’entreprise pour le maintien de l’emploi et la formation

Les signataires ont conclu le présent accord dans le but de maintenir l’emploi dans l’attente de la reprise de l’activité. Dès lors, l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements économiques pour les salariés placés en APLD pendant toute la durée d’application de ce dispositif.

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité et de sécuriser leur parcours professionnel. Dès lors, l’entreprise s’engage à proposer pendant la durée d’application du présent accord au moins une formation aux salariés concernés par ce dispositif.

Article 5 : Modalités d’information des salariés sur la mise en œuvre de l’accord

Les salariés sont informés, par courrier électronique à chacun, de la réponse de l'administration ou, à défaut, de la demande de validation ou d'homologation de l'employeur, complétée par l'accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.

En l’absence de représentant du personnel, une réunion de suivi sera organisée tous les six mois avec les salariés concernés afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord. Seront notamment abordés les sujets suivants :

  • Plannings et l’évolution de l’activité ;

  • Bilan sur le respect des engagements pris ;

  • Le cas échéant demande de renouvellement du dispositif.

Article 6 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord collectif

Le dispositif d’APLD sera applicable à compter du 18 octobre 2021 jusqu’au 17/04/2022.

Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs.

Sa mise en œuvre et sa poursuite sont conditionnées à la validation de l’accord valant autorisation d’activité partielle et le cas échéant à son renouvellement.

L’entreprise pourra être amenée à cesser la mise en œuvre du dispositif d’APLD à tout moment en cas de reprise de l’activité plus rapide que les prévisions. Elle veillera à en informer les salariés concernés.

Article 7 : Modalités d’application du présent accord

7-1. Date d’application - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois commençant à courir à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Son application est conditionnée à sa validation par la Dreets valant autorisation d’activité partielle et le cas échéant au renouvellement de cette autorisation.

Il sera transmis à la Dreets par la Société pour validation par voie dématérialisée.

7.2. Modalités de suivi

Le suivi de cet accord fait l’objet des dispositions de l’article 5 ci-dessus.

7-3. Révision

En cas de modification législative, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision par une des parties.

L’employeur devra engager la négociation dans un délai de 3 mois suite à la demande de révision émanant de l’une ou l’autre des parties.

La dénonciation ou la révision doivent donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.

7-4. Dépôt - Publicité

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, seront déposés par l’entreprise :

- en deux versions sur la plateforme nationale « télé-Accords » (dépôt dématérialisé) :

* une version intégrale au format pdf, signée des parties

* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)

- un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Paris le 17 Septembre 2021

Pour la Société Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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