Accord d'entreprise "CONGÉS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1er DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020" chez O2M - SAVE LAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O2M - SAVE LAB et le syndicat CFTC et CGT le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07820005628
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : SPB SERVICES
Etablissement : 39269144000045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord issu des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté (2019-12-26) ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-12-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 JUIN 2020 RELATIF AUX CONGES  

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1er DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS 

 

Entre

La société SPB SERVICES, dont le siège social est situé au 4 Rue Langevin, 78130 Les Mureaux, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président, d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

L’activité des entreprises commence à ressentir les premiers effets de la crise sanitaire « Covid-19 » et cette crise aura à terme un impact certain sur la santé économique et financière des entreprises.  Un effort sans précédent de solidarité et de responsabilité est demandé aux employeurs et aux salariés. Seul celui-ci pourra permettre d’adapter les organisations afin de soutenir l’activité, même à la baisse, des entreprises, de sauvegarder leur pérennité et de maintenir ainsi le niveau d’emploi pendant toute la durée de l’actuel confinement et lors de la sortie de crise. 

 

Ainsi les entreprises et les salariés contribuent, chacun pour partie, à la mise en œuvre de cet effort par des mesures appropriées.

En application de l’article 1er et de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (adoptée à la suite de l’adoption de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19), et par dérogation aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables, un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés ou de jours de repos liés au forfait annuel en jours. En application de ces dispositions, la Direction et les Délégués syndicaux de SPB Services se sont réunis afin de conclure le présent accord à durée déterminée relatif aux congés payés et aux jours de repos liés aux forfaits annuels en jours, lequel déroge temporairement aux dispositions suivantes, notamment :

  • pour SPBS Bezons et Les Mureaux : l’article 51 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

  • pour SPBS Opéra : l’article 26 de la convention collective nationale des commerces et services, de l'électronique de l'audiovisuel et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.

Les mesures prévues par le présent accord interviennent aux fins de limiter le recours à l’activité partielle. 

 IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord s’applique au sein de la Société et concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

 

ARTICLE 2 - RECOURS AU TELETRAVAIL

Les parties signataires tiennent à rappeler qu’en cette période de crise sanitaire, le télétravail doit être le mode de travail privilégié pour tous les postes qui le permettent. Il doit être généralisé et maintenu pendant cette période dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 3 - RECOURS AUX CONGES PAYES ET AUX JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’application des mesures qui suivent doit se faire, dans la mesure du possible, en concertation avec le salarié au préalable. Toutefois, en cas de refus du salarié, la décision sera prise unilatéralement par l’employeur.

Afin de garantir un bon dialogue social, les mesures envisagées par le présent accord feront l’objet d’une information du CSE.

1° Congés payés  

L’employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés (correspondant à 5 jours ouvrés), soit une semaine de congés payés (7 jours francs), et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours francs :

  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié y compris,  

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà fixées.  

L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié. Le cas échéant, aucun jour de fractionnement ne sera dû.

L’employeur tentera, dans la mesure du possible, d’accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires de PACS travaillant ensemble au sein de l’entreprise.

2° Jours de repos liés à la convention de forfait annuel en jours  

Pour les salariés soumis à convention de forfait annuel en jours, l’employeur peut, dans la limite de dix jours, et en tout état de cause dans la limite du nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours dont bénéficie le salarié, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours francs :

  • décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de journées ou demi-journées de repos  liés au forfait annuel en jours (tant pour ceux à l’initiative du salarié ou de l’employeur) ;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos liés au forfait annuel en jours déjà fixés (tant pour ceux à l’initiative du salarié ou de l’employeur). 

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité du présent accord et expirera le 30 Juin 2020.

Si la reprise de l’activité n’est pas assez soutenue, il est convenu que le présent accord serait reconduit tacitement après son terme pour une durée de 6 mois, et si aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 15 jours avant son terme.

En tout état de cause, il ne pourra pas s’appliquer au-delà du 31 décembre 2020.

 

ARTICLE 5 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 6 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 7 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) (accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail) et un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En application des articles R. 2262-2 et R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines et diffusé sur l'intranet de l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.

Enfin, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation des branches et en informera les autres parties signataires.

Fait à Les Mureaux, en 5 exemplaires, le 02.06.2020

Pour la Direction : xxxxxxxxxxxxxxxx

Président

Pour la C.G.T Représentée par

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la C.F.T.C. Représentée par

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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