Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 15 juin 2022" chez SELECTOUR ENTREPRISE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SELECTOUR ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123060289
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SELECTOUR ENTREPRISE
Etablissement : 39271580100032 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08

AVENANT A l’ACCORD SUR LEGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES

ET LES HOMMES DU 15 JUIN 2022

OBJECTIFS DE PROGRESSION INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Pour 2022, sur la base de nos données 2021, la note de l'index égalité homme/femme est de 80/100

  • Indicateur relatif à l’écart de rémunération : note 35/40

  • Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles : note 35/35

  • Indicateur relatif au % de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité : note 0/15

  • Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 hautes rémunérations : note 10/10

Objectifs et mesures de progression

Garanties d’évolution salariale après un congés de maternité, paternité et d’accueil d’enfant, d’adoption et congé parental

Conformément à l’article L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail et à l’article 10.2.1 de la convention collective nationale des opérateurs de voyages, les salarié(e)s bénéficient, à la suite de leur congés maternité ou d’adoption, des augmentations collectives et le cas échéant d’ne augmentation individuelle correspondant à l’augmentation individuelle moyenne de l’ensemble des salariés de leur niveau de classification, ou à défaut de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.

Ainsi, au jour du retour du/de la salarié(e) dans l’entreprise, de son congé de maternité ou adoption, il sera étudié si, au niveau de l’entreprise, des augmentations de rémunération ont été décidées ou versées pendant son absence.

Ces données seront communiquées automatiquement au/à la salarié(e) concerné(e) sous huitaine à compter de la fin de son congé de maternité ou d’adoption ou, à défaut, dans les trois jours après la demande formulée par le/la salarié(e) concerné(e). Cette demande peut être formulée par tout moyen au service en charge des ressources humaines. Ces mêmes éléments seront transmis à la Commission de suivi de l’accord dans le même délai.

Dans l’hypothèse où un rattrapage salarial devrait en effet être appliqué, il est dû à compter du retour dans l’entreprise et doit être versé au/à la salarié(e) à la suite de son congé maternité ou d’adoption.

Sont concernées par la garantie de rémunération les augmentation objective, pérenne ou exceptionnelle dont le/la salarié(e) aurait pu bénéficier s’il/elle était resté(e) à son poste.

Les Parties au présent accord conviennent que la garantie de rémunération s’appliquera aussi, et dans les mêmes conditions, aux salarié(e)s revenant d’un congé parental à temps plein.

De plus, une attention particulière sera appliquée aux points suivants :

Aménagement des conditions de travail pour les femmes enceintes 

Il est rappelé que les femmes enceintes bénéficient d’une réduction quotidienne du temps de travail d’une heure à compter du premier jour du quatrième mois d’une demi-journée par mois d’autorisation d’absence rémunérée pour effectuer les examens médicaux obligatoires.

La salariée enceinte bénéficie d’autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires de la période prénatale. Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif.

Le/la conjoint(e) salarié(e) de la future mère, la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d‘une autorisation d’absence pour se rendre à trois des sept examens médicaux obligatoires.

La salariée engagée dans un parcours d’assistance médicale à la procréation a également droit aux autorisations d’absence pour l’ensemble des actes médicaux nécessaires. Son/sa conjoint(e), son/sa partenaire de PACS ou la personne vivant maritalement avec elle dispose du droit de s’absenter pour se rendre à trois des actes médicaux nécessaires pour chaque protocole de parcours.

Prise en compte de la période de congé maternité, paternité et d’accueil d’enfant, congé d’adoption

Conformément à l’article L. 3141-5 du Code du travail, les périodes de congé maternité, paternité et d’accueil d’enfant, congé d’adoption sont impérativement assimilées à une période de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté, au calcul de congés payés, ainsi que pour la répartition de la participation et de l’intéressement.

Entretien avant le congé de maternité, d’adoption, paternité et d’accueil d’enfant ou parental d’éducation

A compter du 6ème mois de grossesse, et sur simple demande écrite du/de la salarié(e), un entretien sera organisé dans les meilleurs délais avec son responsable hiérarchique et dans un délai maximal de 8 jours à partir de la demande. Cet entretien aura pour objet d’informer le/la salarié(e) de son remplacement et de l’organisation d travail pendant son absence, ainsi que de répondre aux questions du/de la salarié(e) sur la reprise de son poste pendant son absence.

Maintien du lien avec l’entreprise pendant le congé maternité, paternité et d’accueil d’enfant ou parental d’éducation

Le contrat de travail étant suspendu, aucun contact à but professionnel, sous quelque forme que ce soit, ne peut avoir lieu et aucune tâche ne peut être demandée ou confiée à la/au salarié(e) pendant cette période.

Entretien à la reprise d’activité

A l’issue du congé de maternité, de paternité et d’accueil d’enfant ou d’adoption, le salarié retrouve son précédent emploi assorti d’une rémunération équivalente. Si ce poste n’existe plus ou n’est plus vacant, il/elle sera réintégré(e) dans un emploi « similaire », id est comme n’entraînant pas de modification de son contrat de travail et correspondant à sa classification.

Ces informations seront données au/à la salarié avant la reprise de son activité, sur simple demande du/de la salarié(e) ou, au plus tard, le jour de la reprise de son poste.

Congé parental à temps partiel

Concernant la retraite complémentaire obligatoire de l’ARCCO et de l’AGIRC, la répartition entre la part patronale et la part salariale de cotisation est identique à la répartition appliquée aux salariés travaillant à temps plein.

Ainsi, le/la salarié(e) prend à sa charge la part salariale assise sur la base du temps plein et l’employeur assume la part patronale correspondante.

Congé de paternité et d’accueil d’enfant

En application de l’article 6.2 de l’accord de branche du 24 septembre 2020, et afin de favoriser l’équilibre des responsabilités liées à la parentalité, l’employeur continue de s’engager à maintenir la rémunération pendant le congé de paternité et d’accueil d’enfant, pour les pères ayant six mois d’ancienneté au jour de la prise de ce congé.

Cela est applicable sous réserve de la reconnaissance du droit aux indemnités journalières, ou a fortiori du versement effectif d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale, déduction faite des dites indemnités.

Travail à temps partiel

L’ensemble des dispositions prises dans le cadre de l’accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que de ses éventuels avenants dont le présent, s’applique de manière identique à chaque salarié, quel que soit son temps de travail.

Fait en trois exemplaires,

A Toulouse, le 08/12/2022

Directeur Général Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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