Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE DE RENOUVELLEMENT DE CDD ET CONTRATS D'INTERIM FRANCE DECOUPE" chez FRANCE DECOUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE DECOUPE et le syndicat CGT le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04220003369
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE DECOUPE
Etablissement : 39279619900025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord d'entreprise du 24 Juillet 2020 relatif au nombre de renouvellement des CDD et contrats d'intérim (2021-01-11) NAO 2022 (2022-02-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24

ACCORD D’ENTREPRISE relatif au nombre de renouvellement des CDD et contrats d’intérim

XX

Entre

La Société XXX,

Dont le siège social est situé, XXX

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de XXX sous le numéro :

XXX – Code APE : XXX

Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La société XXX » ou « La société » ou « XXX »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale XX, représentative dans l’entreprise, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale XXX de la Société XXX,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif de l’entreprise

PREAMBULE

Dans le cadre de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 du 17 juin 2020 parue au journal officiel du 18 juin 2020, les parties susvisées se sont rencontrées à l’occasion d’une négociation sur l’assouplissement des règles de renouvellement des contrats à durée déterminée (CDD) ou contrats de travail temporaire (CTT).

Cet échange a été l’occasion pour la Direction d’aviser l’organisation syndicale représentative de son projet de déroger, par le présent accord d’entreprise, au nombre de renouvellement légalement autorisé par contrat, pour faire face aux conséquences de la crise du Covid-19.

En effet, en raison de circonstances de caractère exceptionnel liées à la pandémie COVID 19, le carnet de commandes de France Découpe a connu de fortes variations depuis mars 2020. Après une très forte baisse d’activité au mois de mars et avril, une reprise très soutenue au mois de mai et juin, l’entreprise enregistre depuis, un surcroit exceptionnel d’activité notamment sur l’activité XXX.

Malgré un carnet de commandes multiplié par 6 à date sur la gamme de XXX, XXX n’est ni en capacité d’anticiper les évolutions de cette activité à moyen/long terme ni d’apprécier son caractère temporaire ou pérenne. C’est la raison pour laquelle, outre une adaptation de son organisation interne, XXX a recours à des ressources additionnelles temporaires.

Sachant que la planification de la production est organisée par segments de 3 semaines pour répondre aux besoins capacitaires de ses clients sous 2 semaines, l’ajustement des effectifs par des ressources temporaires est rendu difficile par le cadre légal actuel qui autorise seulement 2 reconductions de contrats (de 5 semaines, en pratique).

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET

L'objet du présent accord d’entreprise vise à favoriser, autant que faire se peut, la reprise de l’activité économique de XXX en sortie de crise, en fixant un nombre de renouvellement possible de contrat adapté aux contraintes de production et engagements clients.

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, le nombre de renouvellement possible est porté à 10 par contrat de travail à durée déterminée/ contrat de travail temporaire, dans la limite de la durée maximale du contrat.

Le délai de carence à observer entre deux contrats reste quant à lui, inchangé.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION, BENEFICIAIRES

Conformément à la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 du 17 juin 2020 parue au journal officiel du 18 juin 2020, le présent accord d’entreprise prévaut sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

Le présent accord d’entreprise s’impose à la branche quelle que soit la date de conclusion de l’accord de branche, c’est-à-dire même si l’accord de branche est conclu antérieurement ou postérieurement à l’accord d’entreprise.

Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclu avec XXX ainsi que, par extension, aux salariés mis à disposition de l’entreprise via une agence de travail temporaire (CTT).

La mise en œuvre de la dérogation envisagée concerne les contrats CDD ou CTT conclus jusqu’au 31 décembre 2020 (échéance visée par la Loi n°2020-734), y compris à ceux conclus avant l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 3 - DUREE, DENONCIATION, REVISION ET RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée mais est applicable aux contrats CDD ou CTT conclus jusqu’au 31 décembre 2020, conformément à la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 du 17 juin 2020. L’accord continuerait à produire ses effets au-delà du 31 décembre 2020 dès lors qu’il s’applique aux contrats conclus avant cette date.

Le présent accord prendra effet dès le lendemain du dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du Travail.

L'accord ainsi que tous ses avenants ne pourront être dénoncés ou modifiés par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Il pourrait être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant devra être conclu entre les parties signataires.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

Afin d’organiser un suivi de l’accord, ses signataires se réuniront pour dresser un bilan de son application une fois par année civile.

ARTICLE 4 - DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés à l’initiative de la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

La DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

ARTICLE 5 - REGLEMENT DES LITIGES

Tout différend qui pourrait surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance des membres du CSE ou des IRP en présence dans l’entreprise.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Les premières pages seront paraphées par chacun des signataires

Fait à XXX, le XXX.

En 3 exemplaires originaux.

Pour La société XXX Pour l’Organisation Syndicale XXX

XXX XXX

Directeur Général Déléguée syndicale XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com