Accord d'entreprise "Accord collectif autorisant le recours au forfait annuel en jours sur l'année" chez FRANCE DECOUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE DECOUPE et les représentants des salariés le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04223007669
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE DECOUPE
Etablissement : 39279619900025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05

Accord collectif autorisant le recours

au forfait annuel en jours sur l’année

Entre

La société France DECOUPE, immatriculée sous le numéro Siren 392 796 199 au R.C.S. Roanne et dont le siège

social se situe Zone Industrielle les Beluzes 42720 Pouilly-sous-Charlieu

Représentée par

Agissant en qualité de Directrice de site

D’une part, 

et

Les élus du Comité Social et Economique de la société France Découpe, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

D’autre part,

Préambule :

Les parties ont souhaité par la conclusion du présent accord collectif autoriser le recours au forfait annuel en jours.

L’objectif poursuivi par cet accord est de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l’accord.

Leur durée de travail sera ainsi décomptée en journées travaillées. Cela répond aux besoins de l’entreprise et des salariés au regard de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait annuel en jours dans l’entreprise.

Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré, tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord :

Le présent accord autorise le décompte de la durée de travail en jours, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.

La forfaitisation de la durée de travail devra faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec les salariés concernés.

Article 2 – Principales caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

La forfaitisation de la durée de travail des catégories de salariés visées par le présent accord est subordonnée à l’établissement d’une convention individuelle de forfait écrite. Celle-ci sera formalisée dans le contrat de travail ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste lors de la forfaitisation de leur durée de travail.

La convention individuelle de forfait mentionnera notamment :

- la catégorie professionnelle du salarié ;

- le nombre de jours devant être travaillés par le salarié ;

- la rémunération du salarié.

Article 3 – Catégories de salariés concernés

En application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi concernés au sein de l’entreprise :

  • les cadres au sens de la convention collective exerçant des responsabilités de management

  • les cadres au sens de la convention collective exerçant des fonctions commerciales nécessitant une présence auprès de la clientèle

  • les cadres dont le niveau d’expertise leur confère une autonomie dans l’autonomie de leur emploi du temps

Le fait que le salarié ne soit pas tenu de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes (ex : présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l’entreprise) inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.

Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le forfait en jours comprend 216 jours travaillés sur la période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 – Forfait en jours réduit

Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel.

La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.

Article 6 – Nombre et modalités de prise des jours de repos

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire ;

  • le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec un jour ouvré ;

  • le nombre annuel de jours de congés payés ouvrés;

  • le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.

Les congés supplémentaires légaux et conventionnels ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos sont pris sur l’année civile en cours. Ils doivent donc impérativement être pris avant le 31 décembre de l’année en cours.

Ils sont pris à l’initiative du salarié par journée, en concertation avec la hiérarchie et en considération des obligations liées aux missions.

Le salarié informe préalablement et dans un délai minimal de deux semaines l'entreprise de la prise de ses jours de repos. L'employeur ne peut refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.

La pose des jours de repos doit être régulière et ne peut excéder 5 jours par mois.

Le salarié en forfait jour ne pourra pas prendre des jours de repos sur les périodes de fermeture pour congés payés imposées par l’entreprise. Pour favoriser une prise régulière des jours de repos et garantir la bonne organisation de l’activité, il ne pourra également pas accoler des jours de repos aux dites périodes de fermeture.

Article 7 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

La durée de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours est décomptée en nombre de journées travaillées. Ces salariés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées, sous réserve néanmoins de respecter :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail

  • et un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien précité

De manière générale, chaque salarié, sous la supervision de son manager, doit s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et notamment dans le respect des durées de repos précitées.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail.

L’employeur s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition de leur temps de travail.

Pour cela, les salariés en forfait jours devront déclarer :

  • la date et le nombre de journées travaillées

  • la date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris

  • s’ils ont bénéficié des temps de repos quotidiens et hebdomadaires

L’employeur contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans.

S’il constate l’existence d’une surcharge de travail, il organisera un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier.

Article 8 - Modalités d’échange périodique entre les salariés et l’employeur

8 1. Suivi régulier de la charge de travail :

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du collaborateur sous convention de forfait jours, ainsi que le respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables, d’une bonne répartition du travail dans le temps, et ce dans l’objectif de permettre une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique s’assure également du respect des temps de repos, quotidiens et hebdomadaires, rappelés à l’article 7.

Au sein de chaque service, le responsable hiérarchique est en charge de l’évaluation et du suivi de la charge de travail de son équipe et de l’ensemble des salariés soumis à une convention de forfait en jours placés sous sa responsabilité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

L’évaluation et le suivi de la charge de travail par le supérieur hiérarchique sont réalisés par le biais de réunions d’équipe et d’entretiens périodiques avec chacun des salariés concernés, au cours desquels sont évoquées l’organisation du travail, la répartition du travail et les amplitudes de travail.

La périodicité de ces réunions et entretiens est fixée par le manager au sein de chaque service, en fonction des contraintes propres à l’activité exercée. Elle est a minima trimestrielle.

Si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, caractérisées notamment par un non-respect des temps de repos ou une amplitude de travail maximale de façon répétée ou prolongée, il organisera un entretien avec le salarié pour faire le point sur son activité.

A cette occasion, seront examinés en particulier :

  • l’organisation du travail

  • les amplitudes de travail réalisées par le salarié

  • la charge générale du salarié et sa cohérence au regard du forfait

En cas de besoin le salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures de prévention et les actions permettant de remédier à cette situation en tenant compte des constats réalisés lors de ces entretiens ( par exemple : priorisation des tâches, répartition de la charge de travail entre les membres de l’équipe, formation, accompagnement…)

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

8_2. Entretien individuel annuel

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera réalisé afin d’examiner l’impact de ce régime sur :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise.

Le responsable hiérarchique et le salarié feront également le bilan sur l’état des jours non travaillés pris et non pris, les temps de repos, l’amplitude des journées de travail et la mise en œuvre du droit à la déconnexion.

Au regard des constatés effectuées, le responsable hiérarchique arrêtera avec le salarié des mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles.

Ils examineront la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en matière d’organisation du travail.

Le contenu de cet échange sera formalisé par écrit.

Article 9 – Droit à la déconnexion

Le présent accord garantit aux salariés en forfait jours un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion s‘entend comme le droit pour le salarié de ne pas être joignable en dehors de son temps de travail.

Il se fonde sur des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que la vie personnelle et familiale.

Il se traduit par l’absence d’obligation, pour chacun des membres du personnel, d’utiliser, pour des motifs professionnels, des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à sa disposition par l’Entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • Des périodes de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • Des absences justifiées pour maladie ou accident ;

  • Des congés de quelque nature que ce soit.

Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des courriels, messages ou de passer des appels téléphoniques pendant les périodes de repos, de congés et hors des périodes habituelles de travail.

Article 10 – Dispositif d’alerte

Les salariés pourront alerter leur employeur, par le biais de leur responsable hiérarchique ou du service Ressources Humaines, oralement ou par écrit de leurs difficultés actuelles ou prévisibles en termes de charge de travail, de respect des temps de repos, d’organisation, ou d’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée, en dehors de leurs temps d’échanges quotidiens.

Ils seront reçus par leur employeur dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à ces difficultés.

Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit.

Il ne se substitue pas à l’échange périodique prévu par l’article 8.2 du présent accord.

Article 11 – Rémunération des salariés

Les salariés percevront une rémunération mensuelle forfaitaire, décorrélée du nombre de jours travaillés au cours du mois.

La rémunération est fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année, et versée par douzième.

La rémunération sera librement fixée par l’employeur et le salarié concerné mais devra être en rapport avec les sujétions imposées aux salariés.

En cas d’absence en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait en jours est réduit d’autant. La rémunération des jours travaillés sera ainsi réduite à due proportion du nombre de jours d’absence.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et par conséquent le nombre de jours de repos sont calculés prorata temporis en fonction de la date d’entrée et en prenant en compte les congés payés non acquis.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération du salarié est calculée au regard du nombre de jours ouvrés de présence, incluant les jours travaillés, les jours de repos et les jours fériés.

Article 12 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société France Découpe, soit à la date de conclusion du présent accord, à l’établissement situé Zone Industrielle les Beluzes 42720 Pouilly-sous-Charlieu.

Article 13 – Durée d’application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Interprétation de l'accord

Il est convenu que les signataires du présent accord se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose, et ce, dans un délai de 30 jours.

La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 15 – Modalités de suivi

Le comité social et économique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 16 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Roanne.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et au plus tôt le 1er juillet 2023.

Article 17 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les deux mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie ou la totalité des signataires employeurs et salariés. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de six mois. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Fait à Pouilly sous Charlieu , le 5 juin 2023

SIGNATURES :

Pour l’entreprise Pour le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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