Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux congés payés" chez FRANCE TEXTILE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE TEXTILE PRODUCTION et les représentants des salariés le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005902
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE TEXTILE PRODUCTION
Etablissement : 39281324200030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE (2020-04-10)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FRANCE TEXTILE PRODUCTION, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 64 000,00 euros, située 4 chemin de Naudinats – 31 770 COLOMIERS, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

Madame, en qualité d’élue titulaire comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 3 janvier 2019.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

Dans le cadre d’un dialogue social constructif, et en l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la société FRANCE TEXTILE PRODUCTION a proposé à la délégation du personnel du CSE le présent accord collectif d’entreprise relatif aux congés payés.

L'organisation et la gestion des congés payés sont, en effet, d'une importance particulière tant pour l'entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l'entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l'articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.

Article 1 – Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés, les règles de fractionnement du congé principal, l’ordre des départs ainsi que les règles de modification de celui-ci et dates des départs.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3141-15 et 3141-21 du Code du travail.

Il se substitue, le cas échéant, à toutes les dispositions conventionnelles et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail.

Article 3 – Période d’acquisition et durée du congé

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, dans la limite de 25 jours ouvrés (soit quatre semaines de « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés au sein de l’entreprise, soit les jours allant du lundi au vendredi.

Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

A la fin de la période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, lorsque le nombre total de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 4 – Période de prise des congés

La période de prise des congés débute le 1er mai et prend fin le 30 avril de l’année suivante.

Conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent également être pris dès l’embauche et leur acquisition, avec l’accord de l’Employeur et sous réserve de respecter la période de prise des congés ainsi que l’ordre des départs.

Article 5 – Fractionnement du congé principal

Le congé principal est le congé d'une durée allant jusqu'à 20 jours ouvrés.

Pour les salariés disposant d'un droit à congé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en continu, conformément à l’article L. 3141-18 du Code du travail.

Pour les autres salariés, en cas de fractionnement du congé principal par accord entre la Direction et le salarié concerné ou dans les conditions prévues par le droit applicable, un congé continu d'au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire devra être pris au cours de la période fixée à l’article 4 du présent accord.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 10 jours ouvrés ne donne pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires ni à toute autre contrepartie, quelle qu'elle soit.

Article 6 – Demande de prise de congés

Chaque salarié doit réaliser sa demande de prise de congés par courriel (pour ceux ayant une adresse électronique professionnelle) ou par dépôt de la fiche prévue à cet effet, pour les autres.

Ces demandes sont à déposer auprès des personnes désignées à cet effet par la Direction, en respectant les délais suivants :

  • Congés dans la période allant du 1er mai au 31 octobre : avant le 31 mars ;

  • Congés dans la période allant du 1er novembre au 30 avril : avant le 30 septembre ;

  • Cas particulier du congé inférieur ou égal à 3 jours ouvrés, quelle que soit la période : au moins 1 semaine (7 jours calendaires) avant le premier jour de prise de congé sollicité, délai pouvant être réduit avec l’accord de la Direction.

Article 7 – Ordre des départs en congé

L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par courriel ou par retour de la fiche de demande au moins un mois avant le départ, sauf pour les congés inférieurs ou égaux à 3 jours ouvrés.

L’Employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, fixe l’ordre et les dates de départ en fonction des nécessités des services et selon les critères suivants :

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment des enfants scolarisés de moins de 12 ans à charge, la situation de parent isolé, les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • l’ancienneté au sein de l’entreprise ;

  • leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

  • la réponse donnée (accord ou refus) à la demande de prise du congé annuel précédent.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

En cas d’inertie du salarié dans les délais fixés à l’article 6 du présent accord (demande hors délai ou absence de demande), l’Employeur fixera, sans être tenu par les critères d’ordre, les dates de prise de congés payés du salarié, dans l’intérêt du service et en tenant compte, dans la mesure du possible, des desiderata exprimés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 8 – Modification de l’ordre et des dates de départ en congé

L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 21 jours calendaires.

Ce délai est ramené à 7 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles, notamment :

  • Absence imprévisible d’un salarié du même service, portant atteinte au bon fonctionnement de celui-ci (ex : rendez-vous, déplacement professionnel ou présence sur un salon, à honorer) ;

  • Rupture dans la chaine d’approvisionnement, rendant la présence du salarié à son poste de travail indispensable,

  • Traitement d’une commande importante, inattendue et urgente,

  • Rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises (à la suite notamment d’un incendie, d’une inondation, etc.),

  • En cas d’épidémie, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et/ou sociales de celle-ci,

  • En cas de difficultés exceptionnelles rencontrées par l’entreprise.

Article 9 – Dispositions finales

9.1 – Suivi de l’accord

Le Comité social et économique se réunira chaque année, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d'effet de ces textes, 0afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

9.2 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s'applique dans toutes ses dispositions à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée indéterminée.

9.3 – Portée de l’accord

Conformément aux articles L. 3141-15 et L. 3141-21 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles, étendues et ayant le même objet, qui résultent de la Convention collective nationale de l’Industrie de l’habillement (IDCC 247) dont relève la société FRANCE TEXTILE PRODUCTION, et notamment celles de l’article 28.2.

9.4 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

9.5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

9.6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord signé sera déposé par le représentant légal de la Société FRANCE TEXTILE PRODUCTION sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné de la version publiable anonymisée du présent accord et de la copie du courrier, électronique ou postal, ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.

La Société FRANCE TEXTILE PRODUCTION transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à COLOMIERS, le 20/05/2020

Pour la société FRANCE TEXTILE PRODUCTION,

Monsieur, Président

Pour la partie salariale,

Madame, en sa qualité d’élue titulaire au Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com