Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SERNED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERNED et le syndicat CFDT le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919006107
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : SERNED
Etablissement : 39292882600016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-04-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

Accord collectif relatif A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La Société SERNED, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 392 928 826, dont le siège social est situé 2, chemin du Génie – 69200 VENISSIEUX, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, à savoir :

Le Syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, .

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »

PREAMBULE

Les activités de la société SERNED sont caractérisées par la notion de service aux organismes publics, aux industries manufacturières et du bâtiment et par une saisonnalité marquée.

A ce titre la réalisation des engagements de la société envers ses clients nécessite la mise en place d’organisations adaptées sous forme de présence accrue ou de dispositifs d’astreinte.

Dans de nombreux cas cette notion de service rend nécessaire la possibilité de dimensionner les plages d’intervention des équipes SERNED et de recourir à des horaires de travail adaptés.

En considération des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3131-1 et suivants

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Repos quotidien

  1. Continuité de service

Dans le cadre des activités relevant de la continuité du service public, ou dans le cadre d’activités visant à assurer la continuité du service chez les clients privés et en application des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du code du travail, il pourra être dérogé à la période minimale de 11 heures de repos quotidien.

Cela sera notamment le cas dans le cadre de l’organisation d’astreintes spécifiques (neige, …) ou lors de périodes de mise en place d’organisations en milieu industriel.

  1. Surcroit d’activité

Dans le cas de surcroit d’activité, notamment en raison d’une saisonnalité marquée, et après information du Comité Social et Economique, il pourra être, en application des articles L. 3131-2 et D. 3131-5 du code du travail, il pourra être dérogé à la période minimale de 11 heures de repos quotidien.

Sont principalement concernées les activités de transport, ainsi que d’exploitation.

  1. Travaux urgents

En tout état de cause, il est rappelé qu’en application de l’article D. 3131-1 du code du travail, l’employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :

1° Organiser des mesures de sauvetage ;

2° Prévenir des accidents imminents ;

3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Dans tous les cas et en application des articles D. 3131-6 du code du travail, cela ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures.

De même, en application de l’article D. 3131-2 du code du travail, lorsque le repos quotidien se trouve réduit, il sera attribué une période au moins équivalente de repos aux salariés intéressés à l’occasion de la période suivante de repos quotidien.

Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible à titre exceptionnel, une contrepartie équivalente sera accordée au salarié sous la forme d’une prime d’un montant calculé en référence au taux horaire brut de base et majoré de 25%.

Durée quotidienne de travail

A titre exceptionnel, en raison de la particularité des activités de transport et des activités relevant de la continuité du service public, ou visant à assurer la continuité du service chez les clients privés, il pourra être dérogé à la durée quotidienne de travail de 10 heures prévue à l’article L. 3121 18 du code du travail.

En application de l’article L. 3121-19 du code du travail, cette durée pourra être dépassée, sans que cela n'ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Durée hebdomadaire de travail / moyenne sur 12 semaines

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire est fixée par l’article L. 3121-20 du code du travail à 48 heures et qu’elle s’apprécie sur la semaine du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

En complément des dispositions des articles précédents, il est convenu que sur la période de forte activité définie de mars à octobre de chaque année, la limite moyenne hebdomadaire de travail sur 12 semaines pourra être portée à 46h en application de l’article L. 3121-23 du code du travail.

  1. Durée de l’accord, suivi, clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié ou complété au besoin par avenant(s) sous couvert des formalités de consultation des IRP et des formalités de dépôt en vigueur.

Un suivi périodique de l’application de l’accord sera réalisé tous les 5 ans par les signataires.

L’opportunité de rendez-vous sera concrétisée annuellement si besoin par la première réunion relative aux Négociations Annuelles Obligatoires.

  1. Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du jour suivant son dépôt à la Direccte. A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.

  1. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

  1. Publicité et Dépôt

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative et affiché sur les panneaux réservés.

Fait à Vénissieux le 09/05/2019.

Pour la Société Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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