Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'équipes de suppléance" chez JOVID'OR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOVID'OR et le syndicat CGT le 2020-08-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08920001070
Date de signature : 2020-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : JOVID'OR
Etablissement : 39292944400025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés,

L’entreprise SAS JOVID’OR sise 6 Rue des entrepreneurs – ZI de la Petite Ile - 89300 JOIGNY, Immatriculé au RCS de SENS (89) sous le numéro 392 929 444 – code APE 1071A.

Représentée par XXX agissant en sa qualité de Responsable de site.

D’une part,

Et

Le Syndicat CGT, représenté par XXX, agissant en qualité de Délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’entreprise SAS JOVID’OR est spécialisée dans la production de viennoiseries industrielles destinées à être vendues à la Grande Distribution et au Hard Discount, sous leurs propres marques.

Les enjeux de la mise en place des équipes de fin de semaine sont extrêmement importants pour le site de production.

La société fait face tout au long de l’année à de nouveaux marchés notamment pour la production des pains au chocolat. Afin d’honorer toutes les commandes de nos clients, il est primordial de pouvoir gagner en souplesse de production, le temps de la mise en place de la nouvelle ligne de production JOV5.

En effet, il serait impossible de satisfaire l’intégralité des commandes de nos clients sans la mise en place de cette organisation spécifique. Il est donc essentiel d’assurer la pérennité de nos marchés et de notre entreprise.

De plus, la mise en place des équipes de suppléances servira également à la formation des nouvelles équipes pour la future ligne de production JOV5.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

1.1 Champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L3132-16 du Code du travail et de l’article 47 de la Convention Collective des Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) relatifs aux équipes de suppléances.

Il est applicable à l’ensemble du personnel de la SAS JOVID’OR ainsi que personnel sous contrat d’intérim travaillant au sein de la société, dans le respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

1.2 Durée et révision de l’accord

Les parties sont convenues que le présent accord est conclu pour une durée déterminée et sera applicable à compter du 1er Octobre 2020 jusqu’au 31 Décembre 2021 inclus. Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Au cours du dernier mois de mise en place de l’accord, les parties signataires se réuniront afin d’examiner l’opportunité de renouveler le présent accord.

En outre, le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires et/ ou en cas de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

2.1 Définition des équipes de suppléances

Les entreprises industrielles peuvent fonctionner à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant les jours de repos accordés au premier. Ce dispositif permet de déroger au principe du repos dominical pour la ou les équipe(s) de suppléance ainsi que pour le personnel nécessaire à son encadrement.

2.2 Recours aux équipes de suppléance

L’entreprise connait un développement important et régulier, son objectif est de maîtriser ce développement afin de le gérer au mieux. La fabrication de ses produits nécessite des contrôles rigoureux en termes de qualité et de respect des délais de fabrication et de livraison afin que le consommateur puisse bénéficier de la meilleure qualité produit.

La mise en place d’équipes de suppléance permet d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production et d’adapter les services supports pour assurer le bon fonctionnement de ces équipes de suppléance.

Le présent accord s’inscrit dans la volonté des parties d’améliorer les conditions de travail des salariés (limiter leur charge de travail) sans nuire à la bonne marche de l’entreprise.

Les parties conviennent de la mise en place des équipes de suppléance ponctuellement ou tout au long de l’année si cela s’avère nécessaire.

Toutes les dispositions seront prises pour :

  • Éviter autant que possible le recours aux équipes de suppléance.

  • Informer le Comité Social et Economique dans les meilleurs délais, dès lors que la Direction envisagera le recours aux équipes de suppléance, eu égard au volume de commandes.

2.3 Composition des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance seront constituées de salariés volontaires âgés de plus de 18 ans.

Elles sont constituées :

  • en priorité de personnel permanent et ayant les compétences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du matériel de production,

  • et/ou à défaut de personnel sous contrat d’intérim travaillant au sein de la société,

  • et/ou à défaut de personnel embauché spécialement à cet effet pour la durée prévue du recours aux équipes de suppléance.

La direction se réserve le droit de choisir le personnel affecté aux équipes de suppléance parmi les volontaires déclarés, en fonction des places disponibles, des compétences requises, de la polyvalence et de l’autonomie des salariés volontaires.

Article 3 - Durée et organisation du travail

3.1 Durée forfaitaire

La durée forfaitaire du travail en équipe de suppléance est de 24 heures répartie sur 2 jours, soit 12 heures par jour.

3.2 Temps de pause

Les salariés bénéficieront au cours de chaque journée d’un temps de pause minimum de 30 minutes.

Les modalités pratiques de cette prise sont définies en accord avec la hiérarchie.

3.3 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est de 11h30 par jour et 23 heures pour le week-end (samedi et dimanche).

3.3.1 Ouvriers - Employés

Ce temps de travail effectif est assimilé à un horaire de travail hebdomadaire normal de 35 heures.

Les compteurs d’heures fonctionneront sur une référence de 24h au lieu de 35h habituellement. Toute heure effectuée en semaine au-delà/en dessous des 24 heures de week-end sera remontée/descendue au compteur.

3.3.2 Agents de maîtrise et Cadres

Ce temps de travail effectif est assimilé à un horaire de travail hebdomadaire normal de 37 ou 39 heures selon le cas.

3.4 Repos

La société s’engage à scrupuleusement respecter la législation relative au repos hebdomadaire lors du passage d’un horaire normal à un horaire de week-end.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

4.1 Salaire de base

Selon les termes de la législation en vigueur, la rémunération des salariés appartenant à l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration inclue celles prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit.

Le recours aux équipes de suppléance étant le plus possible ponctuel, la rémunération du travail le week-end se fera par l’ajout sur le bulletin de salaire d’une ligne « Forfait week-end 24 heures ».

Les salariés des équipes de suppléance dites de Weekend percevront au minimum une rémunération équivalente à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé à temps plein selon le cycle horaire qu’ils occupaient avant d’intégrer des équipes de suppléance dites de Weekend.

Exemple pour les ouvriers – employés

La valorisation du forfait week-end sera calculée avec une majoration de 50%. Dès lors, ce forfait équivaudra pour 24 heures de travail à un paiement de 36 heures (24 heures + 50% = 36 heures).

4.2 Prime de week-end

Une prime de week-end sera accordée à hauteur de 30 euros brut par personne et par week-end travaillé complet.

4.3 Jours fériés

Les jours fériés travaillés dans le cadre de la suppléance donneront lieu à une rémunération supplémentaire de 150% des heures effectuées.

4.4 Présence en entreprise hors suppléance

Les personnes concernées par les équipes de suppléance pouvant être amenées à être présentes à des réunions dans la semaine, voire à d’autres activités liées à l’entreprise (réunion de CSE, délégations …).

Les heures effectuées dans ce cadre seront remontées au compteur. Cela n’entraîne pas de modification de rémunération.

4.5 Journée de solidarité

Le personnel en équipe de suppléance devra positionner comme les autres salariés un jour de congé ou de récupération sur la journée qui aura été définie comme journée de solidarité.

Article 5 – INCIDENCE D’UN CHANGEMENT D’EQUIPE

Cet article a pour objet de définir l’organisation du travail la semaine qui précèdera et suivra le dernier weekend travaillé.

5.1 Entrée en équipe de suppléance

Lors de l’entrée en équipe de suppléance, le dernier jour de travail en horaire « normal » sera généralement le MARDI précédant la mise en place de l’équipe de suppléance (ou le MERCREDI matin si la personne travaille de nuit). Lors du changement de mode horaire, les MERCREDI, JEUDI et VENDREDI précédant le samedi dimanche sont ainsi non travaillés.

Cela n’entraîne pas de modification de rémunération.

En pratique pour un salarié ouvrier à temps plein :

En temps normal, son compteur augmente s’il travaille au-delà de 35h / semaine et diminue s’il travaille en deçà de 35h / semaine.

Si ce salarié passe en équipe de suppléance le week-end, les heures de travail effectuées le Lundi et Mardi remonteront au compteur.

5.2 Sortie d’une équipe de suppléance

Lors du dernier week-end travaillé (fin de l’équipe de suppléance), le(s) salarié(s) concerné(s) arrêtera/arrêteront le travail le dimanche soir (ou le lundi matin si deux équipes sont en place).

Le(s) salarié (s) sera(ont) en repos pendant minimum 48 heures suivant la fin de leur poste.

Le(s) salarié(s) reprendra/reprendront une activité en horaire « normal » généralement à partir du MERCREDI suivant immédiatement la fin de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les LUNDI et MARDI suivant le samedi dimanche sont ainsi non travaillés.

Cela n’entraîne pas de modification de rémunération.

5.3 Remplacement d’un salarié en équipe de suppléance par un salarié en équipe de semaine

Lorsqu’un salarié de l’équipe « suppléance » est absent, il sera possible de pourvoir à son remplacement par le recours à un salarié de l’équipe de semaine dans le respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos.

En cas de remplacement prévu à l’avance, le salarié « semaine » passera sous le régime de salarié « suppléance ».

Il devra cesser le travail 35 heures consécutives avant le samedi et aura un repos de 48 heures après le dimanche. Le temps de travail hebdomadaire maximal étant de 46 heures.

Article 6 - CONGES ET ABSENCE

6.1 Jours fériés

A l'exception du 1er mai, les jours fériés qui tombent un jour d'intervention des équipes de suppléance sont normalement travaillés. Si ce jour est non travaillé sur décision de la direction, alors le bénéfice du jour férié sera accordé aux membres de l’équipe de suppléance.

6.2 Congés Payés

Afin de garantir l’équité entre salariés de semaine et salariés d’équipes de suppléance, les congés payés seront acquis sur la même base pour tous, soit 2.5 jours par mois de travail.

En pratique, voici comment les poser :

- Lorsque les congés payés seront pris par le collaborateur, s’il est en activité de semaine, ils seront comptabilisés sur une base normale de jours ouvrables (6 jours dont 1 samedi).

- Lorsque les congés seront pris par le collaborateur dans le cadre d’une équipe de suppléance, ils seront comptabilisés sur une base de 6 jours par week-end pris (soit 3 jours par jour pris).

- Lorsque les congés seront pris par le collaborateur dans le cadre d’un passage d’une équipe de suppléance à une activité de semaine, ils seront comptabilisés à compter du Mercredi (soit 4 jours du Mercredi au Samedi).

6.3 Récupérations

Lorsque ces heures seront prises par le collaborateur dans le cadre d’une équipe de suppléance, elles seront comptabilisées, par week-end pris, sur une base de :

- 35 heures pour les ouvriers

- 37 ou 39 heures pour les ETAM

6.4 RTT

Lorsque ces jours seraient pris par le collaborateur dans le cadre d’une équipe de suppléance, ils seront comptabilisés sur une base de 5 jours par week-end pris (soit 2.5 jours par jour pris).

Article 7 – FORMATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Le temps passé en formation se déroulera en semaine et sera rémunéré en horaire normal.

La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.

La société s’engage à scrupuleusement respecter la législation relative au repos quotidien et hebdomadaire entre les périodes de formation et les périodes en entreprise.

ARTICLE 8 - MODALITES DE DEPOT

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation et d’une adoption à la majorité des membres titulaires présents du Comité Social et Economique de la société le 25 Août 2020.

Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auxerre dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à ……., le ………….

Le Délégué Syndical L’entreprise

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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