Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez DANSE AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DANSE AZUR et les représentants des salariés le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08721001909
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : DANSE AZUR
Etablissement : 39293772800039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03

ACCORD COLLECTIF

SUR L'ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS

Entre les soussignés,

DANSE AZUR, société par actions simplifiée au capital social de 104.013€, SIREN n°392937728, immatriculée au RCS de Limoges sous le n°B 392 937 728, code APE 4642Z, dont le siège social est situé à 1 ANCIENNE NATIONALE 141 – « LE BREUIL » - 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE, représentée par X en sa qualité de Président,

d'une part,

Et

Le membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles : M. X, candidat libre.

d’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Article 1 - Décompte des congés payés

Conformément aux dispositions légales, les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.

Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine au 31 mai.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année civile.

2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Les parties s’en remettent aux absences considérées par la loi ou par la jurisprudence comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés.

Article 3 - La prise des congés payés

3.1 Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés doivent être pris du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

3.2 Fermeture de l’entreprise

La période des congés coïncidera avec la fermeture de l’entreprise, décidée annuellement par l’employeur en concertation avec les représentants du personnel, conformément aux articles L.2312-8 (et suiv.) et L.3141-15 (et suiv.) du Code du travail.


Article 4 – Renonciation aux modalités de fractionnement des congés payés

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Article 5 - Le report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise ou pour tout autre cas de report prévu par la loi ou par la jurisprudence, ainsi qu’en cas d’accord de report passé entre le salarié et l’employeur, les congés pourront être pris dans un délai de douze (12) mois à compter du retour du salarié dans l’entreprise.

Hormis ces cas de report autorisés, les jours de congés payés non pris sont perdus. Ils sont indemnisés si le salarié n'a pas pu prendre tous ses congés du fait de l'employeur.

Article 6 - Dispositions finales

6.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 4 mai 2021.

6.2 Interprétation

En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent afin d’expliciter le point litigieux.

6.3 Révision

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DIRECCTE de la HAUTE-VIENNE.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

6.4 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M. X, représentant légal de l'entreprise, ou par toute personne mandatée par ce dernier.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LIMOGES (87).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LIMOGES, le 03/05/2021

M. X

Titulaire CSE

M. X

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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