Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez SOCIETE JEAN-PAUL AUGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE JEAN-PAUL AUGER et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002318
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE JEAN-PAUL AUGER
Etablissement : 39294218100026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

La société…, dont le siège social est situé …, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro … et représentée par …, en qualité de gérant,

Et … en qualité de membre titulaire Ouvrier du Comité Social et Economique

Et … en qualité de membres titulaires ETAM/Cadre du Comité Social et Economique.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, la rédaction du 7 mars 2018 a été remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

  • d’aménager le régime des petits/grands déplacements applicable à l’entreprise.

  • de fixer les conditions des astreintes et travail en hauteur.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : HORAIRES DE TRAVAIL ET Heures supplémentaires

Article 1-1  : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01/09/2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 265 heures maximum par an et par salarié.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche et/ou un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : Indemnité de transport

L’indemnité de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier et en revenir. Cette indemnité n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers.

Article 3-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas est fixée selon le barème des paniers.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4 : grands deplacements

Article 4-1 : Salariés concernés

Le présent article 4 s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Est en grand déplacement le salarié envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement ne lui permet pas de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, et qui loge sur place.

Article 4-2 : Indemnité de grands déplacements

L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières d’hébergement normales qu’engage le salarié en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.

  • Les frais d’hébergement + restauration pris en charge par le salarié sont indemnisés à hauteur de 100 € par jour,

  • Les frais de restauration (sans hébergement) sont indemnisés selon le barème des paniers.

Article 4-3 : Prime de découchage

La prime de découchage vise à compenser l’impossibilité au salarié de ne pas pouvoir rentrer à son domicile après sa journée de travail.

Elle est fixée de 30 € par nuit et est cumulée à l’indemnité de grand déplacement.

Article 5 : Astreinte et Travail en hauteur

Article 5-1 : Astreinte

Le présent article 5.1 s’applique au l’ensemble du personnel du service après-vente.

Les astreintes sont assurées les week end et/ou jours fériés, sur la période du 1er octobre au 30 avril.

Les horaires d’astreintes sont :

  • Le samedi : 9h-12h – 14h-17h

  • Le dimanche : 9h-12h – 14h-16h30

L’indemnité d’astreinte compensatrice est fixée à 70 € par week end.

Article 5-2 : Travail en hauteur

Le présent article 5.2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Une indemnité de travail en hauteur est attribuée aux ouvriers effectuant minimum 4 heures par jour sur toitures en pentes (exclusion des toitures plates et nacelles).

L’indemnité est fixée à 3€ par jour.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/08/2021.

Article 7 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 8: Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Niort.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 31 mai 2021 à …, en 4 exemplaires.

Pour l’entreprise : …

Et

… en qualité de membre titulaire Ouvrier du Comité Social Economique

… en qualité de membre titulaire ETAM/Cadre du Comité Social Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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