Accord d'entreprise "Accord relatif aux contrats de travail à la tâche et aux conditions d'emploi des salariés affectés à ces postes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123060192
Date de signature : 2023-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE FLEUROT
Etablissement : 39294935000012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL A LA TACHE

ET AUX CONDITIONS D’EMPLOI DES SALARIES AFFECTES A CES POSTES

Entre 

La société civile DOMAINE LOUIS FLEUROT

Adresse 14 Rue Henri de Bahezre – 21700 NUITS SAINT GEORGES

Représenté par

Agissant en qualité de gérant

Ci-après dénommé « l’employeur »

D’une part,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

L’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA (Agriculture) en date du 1er avril 2021 détermine un nouveau système de classification assorti de salaires minima qui s’imposent au niveau national et se substituent aux dispositions en la matière de l’accord territorial des exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne.

La convention collective nationale ne prévoyant pas de palier ni de salaire minima pour les salariés à la tâche, il convient de conclure le présent accord d’entreprise afin de définir la mise en œuvre et les conditions d’emplois spécifiques des tâcherons au sein de la société DOMAINE LOUIS FLEUROT.

En effet, l’article R 713-41 du code rural précise dans son troisièmement que « Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités ».

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société DOMAINE LOUIS FLEUROT, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est de permettre la poursuite de la mise en place du travail à la tâche au sein de la société et de sécuriser les pratiques existantes.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société DOMAINE LOUIS FLEUROT concluant un contrat de travail avec l’employeur, dit « contrat de travail à la tâche », après la signature de l’accord.

Il est applicable également aux salariés en contrat de travail à la tâche en poste, après signature d’un avenant au contrat de travail postérieurement à la signature du présent accord.

Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par l’application des dispositions de la convention collective nationale de la Production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 et des différents accords territoriaux conventionnels applicables à la société DOMAINE LOUIS FLEUROT, en vigueur.

Article 2. Nature du contrat de travail

Le contrat de travail établi entre l’employeur et le tâcheron est un contrat à durée indéterminée.

Il a pour objet la réalisation de travaux viticoles en tâches sur le territoire de la Côte d’Or.

Le contrat de travail précise obligatoirement les travaux et les surfaces de référence associées que le tâcheron aura à effectuer sur la base des indications figurant dans le présent accord.

Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le salarié dans le contrat de travail sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 3. Nature de la tâche

Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.

Le contrat en tâche complète comprend un certain nombre de travaux de tâche défini dans le contrat de travail. Celui-ci peut prévoir des travaux dits optionnels.

La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface donnant droit à production enregistrée au Casier Viticole Informatisé (CVI) dans la limite de 3 hectares 31.

La surface donnée en tâche dans le cadre d’un temps plein est de 3 hectares 31 pour l’ensemble des travaux obligatoires pour une durée de 1607 heures de travail sur l’année de référence (y compris 7 heures de journée de solidarité).

Le contrat en tâche complète comprend la totalité des travaux obligatoires définis comme suit :

N° D’ORDRE Définition des travaux Nombre d’heures/Ha
Travaux obligatoires
1 Remonter les fils, enlever paille et agrafes réparation du palissage et entretien, remplacement des piquets 45
2

Taille (sarment tiré) et sarmentage (sortir le sarment = brûlage)

  • Guyot total et Royat total

  • Guyot avec prétaillage (-7%=149h)

  • Royat avec prétaillage (-25%=120H)

160
3

Attache des branches

  • Guyot

  • Royat

(si attachage des branches avec petit fils +5h)

40
4 Ebourgeonnages (2 passages), dédoublage, relevage, accolage et nettoyage des pieds – Guyot – Royat (plans américains, racines au collet) ; entretien des jeunes plants ; élimination manuelle à la pioche des grandes herbes et des plantes vivaces sous le rang 200
5

Rognage et effeuillage

  • 1er rognage (écimage manuel) 10h

  • Effeuillage 30h

40
Total des travaux obligatoires 485

Le salarié peut être amené à effectuer d’autres travaux optionnels tels que certains travaux en cave et la participation à la journée flavescence. Ces travaux seront rémunérés au temps réel.

En cas de tâche complète ou incomplète, il est convenu que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le salarié, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.

Article 4. Modalités d’exécution de la tâche

Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’employeur.

Le salarié a l’obligation d’alerter l’employeur pour signaler tout dégât constaté sur la parcelle.

Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le salarié et lui communique par écrit le délai de réentrée à respecter en fonction du produit utilisé.

À la fin de tout travail obligatoire ou optionnel sur une parcelle confiée, le salarié tâcheron prend contact avec son référent hiérarchique de l’entreprise afin de faire constater la bonne exécution du travail.

Le tâcheron devra se rendre au siège de l’exploitation au moins une fois tous les 15 jours notamment pour prendre des fournitures.

En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, des observations écrites sont adressées au tâcheron.

Il est totalement interdit de faire travailler, dans les vignes données à la tâche, des personnes étrangères non employées et non déclarées par l’exploitation, y compris des membres de la famille du tâcheron.

Article 5. Période d’exécution des travaux

La période de référence pour effectuer à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre pour se terminer au 31 octobre.

Les travaux de démontage, préparation de la taille, doivent commencer dès la chute des feuilles et au plus tard le 1er décembre.

En cas de vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron doivent trouver une entente pour déterminer les heures des différents travaux.

Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’entreprise, les dates des différents travaux pourront être modifiées par l’employeur et reprécisées chaque année au salarié, par tout moyen (téléphone, SMS,… ).

Le tâcheron assure l’entretien et le remplacement des piquets avant le début de la pousse et avant que les branches soient attachées, selon les indications de l’employeur.

Le baissage des fils commence au minimum le 1er avril pour se terminer au plus tard le 20 mai, en accord avec le salarié.

Les travaux d’ébourgeonnage débutent vers le 15 mai pour se terminer vers le 15 juillet.

Article 6. Classification professionnelle

La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.

Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron est classé au palier 5 selon les critères suivants :

Critère classant Degré Nombre de points
Technicité 3 18
Autonomie 2 7
Responsabilité : respect des normes 2 4
Responsabilité : enjeux économiques 2 4
Management 1 2
Relationnel 1 1
 
Total points / Coefficient d'emploi : 36
Palier de classification : Palier 5

Article 7. Rémunération

Le taux horaire servant de base au calcul du salaire forfaitaire annuel est déterminé par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.

Le nombre d’heures de travail par hectare multiplié par le nombre d’hectares donne le salaire brut annuel total, auquel il faut ajouter :

  • 10% au titre des congés payés,

  • 3% au titre des jours fériés.

Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux fixés dans le contrat.

Si le contrat de tâche est conclu pour une surface supérieure à 3 hectares 31, ces heures sont rémunérées avec une majoration de 25%. Si le contrat de tâche est conclu pour une surface inférieure à 3 hectares 31, ne sont majorées que les heures effectuées au-delà de 1607 heures (travail à la tâche et heures en plus).

Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur éventuelle majoration avec la rémunération du mois d’octobre.

Article 8. Durée du travail

La durée du travail, mentionnée au contrat, est fonction des travaux à effectuer et de la surface attribuée au salarié.

La durée annuelle de travail étant de 1 607 heures (y compris 7 heures de journée de solidarité), la surface donnée en tâche dans le cadre d’un temps plein est de 3 hectares 31 pour l’ensemble des travaux obligatoires.

Il est possible de conclure un contrat de tâche prévoyant une surface inférieure à 3 hectares 31. Dans ce cas, le contrat sera réputé être conclu à temps partiel.

Le tâcheron est libre de l’organisation de son travail.

Le tâcheron s’engage toutefois à respecter les repos hebdomadaires et à ne pas dépasser la durée maximale du travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

En cas de tâche complète ou incomplète le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur d’autres types de travaux que ceux prévus dans le contrat de travail et son annexe, tels que par exemple les travaux de vendanges et/ou de vinifications. Ces travaux sont alors rémunérés au temps réel conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de modification de la durée de travail du salarié, un avenant au contrat de travail sera rédigé.

Le contrat de tâche fait l’objet d’un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er novembre au 31 octobre.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail.

  • En cas de solde créditeur pour le salarié (c’est-à-dire si la rémunération perçue est inférieure à la tâche réalisée), l’employeur versera le complément de salaire correspondant

  • En cas de solde débiteur en fin de période de référence (hors rupture du contrat), le trop–perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales (à savoir dans la limite du dixième des salaires exigibles). Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.

  • En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat, le trop–perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales, le solde restant du étant le cas échéant déduits des sommes versées lors du solde de tout compte.

Article 9. Matériel et équipements de travail

Les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur. Le petit matériel est également fourni par l’employeur.

L’employeur met à disposition du salarié un sécateur électrique, cet outil devra être déposé au domaine pendant les périodes ou le tâcheron ne s’en servira pas. Cet outil reste la propriété de l’employeur qui en assure l’entretien.

Un bon d’achat annuel est alloué au tâcheron pour l’acquisition d’outillage et de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction. Le salarié pourra bénéficier d’un remboursement de frais sur présentation de justificatifs dans la limite de 104.93 € H.T par an et par hectare donné en tâche.

Cette modalité de prise en charge des frais professionnels se substitue aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Article 10. Absences

Conformément aux dispositions applicables en la matière, le salarié devra informer l’employeur de toute absence pour incapacité résultant de maladie et d’accident et lui fournir un certificat médical dans les trois jours francs, sauf cas de force majeure. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre le certificat médical justifiant de cette prolongation dans le même délai.

En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par un remplaçant de son choix.

En cas d’absence injustifiée et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat de travail ou exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération du salarié pourra être recalculée en fonction de la tâche non-réalisée sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.

Article 11. Cumuls d’emplois

Par principe le salarié en contrat indéterminé et tâche complète ne peut cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de tâche.

Si le tâcheron devait intervenir dans un autre domaine, il doit en informer les employeurs concernés par écrit dans les meilleurs délais en respectant la réalisation des travaux convenus avec le Domaine Louis FLEUROT.

De manière générale, le tâcheron s’engage à signaler à son employeur, dans les plus brefs délais, toute activité professionnelle complémentaire nouvelle et à ne jamais dépasser, tous emplois confondus, les limites maximales hebdomadaires et quotidienne de travail et à respecter les temps de repos fixés par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

En cas de non-respect le tâcheron encourt une sanction disciplinaire.

Article 12. Préavis en cas de démission

En cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis et les modalités de rupture sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Toutefois, la durée du préavis en cas de démission est de 3 mois.

Article 13. Durée de l’accord d’entreprise, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 14. Entrée en vigueur de l’accord

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord devra être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

Article 15. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléaccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.

L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait le 13/10/2023 à NUITS SAINT GEORGES

Signatures

La société DOMAINE LOUIS FLEUROT Les salariés ayant ratifié l’accord

Représentée par

En qualité de gérant

Annexe : Procès-verbal de la consultation du personnel de l’entreprise approuvant le projet d’accord à la majorité des 2/3 du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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