Accord d'entreprise "Accord relatif au télétravail" chez SDPR - SAUNIER DUVAL PIECES DE RECHANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDPR - SAUNIER DUVAL PIECES DE RECHANGE et le syndicat CFDT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422016515
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAUNIER DUVAL PIECES DE RECHANGE
Etablissement : 39295579500019 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Un Protocole d'Accord sur l'Aménagement du Temps de Travail pour 2019 (2018-12-07) Accord Télétravail - SDPR (2021-09-29)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

SAUNIER DUVAL PIECES DE RECHANGE

Accord collectif relatif au télétravail

Entre :

La Société SDPR, située 17 rue de la Petite Baratte, BP 41535, 44315 Nantes cedex 3, représentée par

Monsieur, Directeur de Site

Madame, Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par M. - Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les développements des technologies de l’information et de la communication ont permis l’essor de nouvelles formes de travail tant à l’intérieur de l’entreprise qu’à l’extérieur. Le télétravail constitue une nouvelle modalité d’organisation du travail.

Outre les changements intervenant dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail, le télétravail emporte des conséquences dans divers domaines. Ainsi, la mise en place du télétravail permet notamment aux salariés concernés de réduire le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, temps souvent considéré par ces derniers comme un facteur de stress, d’anxiété ou de fatigue. La réduction de ce temps de déplacement contribue à la réduction du risque routier ainsi que de l’empreinte environnementale de l’entreprise.

En outre, la mise en place de cette forme de travail apporte une meilleure articulation entre l’exercice d’une activité professionnelle et la vie personnelle des salariés et offre au télétravailleur une plus grande autonomie dans l’accomplissement de ses tâches.

Le télétravail participe aussi aux mesures visant à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Enfin, le télétravail, dans le but de permettre la continuité de l’entreprise ou de garantir la protection des salariés, présente une réponse adéquate aux situations exceptionnelles telles que les menaces d’épidémie, les cas de force majeure.

Cependant, si le télétravail a vocation à être renforcé dans l’entreprise, la présence sur le lieu de travail reste privilégiée car elle facilite les échanges et promeut l’esprit d’équipe qui sont parties intégrantes de la culture de l’entreprise.

Sur ce point, une attention particulière devra être apportée à équilibrer collectivement les jours de télétravail dans la semaine afin d’offrir des conditions de travail et d’accueil les meilleures possibles aux salariés lorsqu’ils sont sur site en facilitant l’accès aux équipements communs (Salles de réunion, téléconférence, parking, restaurant, …).

Dès lors, la Direction de l’entreprise SDPR et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.

Cet accord a pour objectifs de :

  • Mettre en place le télétravail en adaptant celui-ci aux contraintes de l’organisation de l’entreprise et en assurant aux salariés concernés l’exécution de leurs fonctions dans les meilleures conditions de travail possible ;

  • Répondre à une demande croissante des salariés de bénéficier d’une telle organisation du travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • Les salariés concernés ;

  • Les conditions de déroulement de l’activité sous forme de télétravail ;

  • Les cas de mise en œuvre du télétravail en cas de survenance de situations exceptionnelles ;

  • L’existence d’une période d’adaptation ;

  • Les conditions d’un retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

  • Les modalités de contrôle du temps de travail ;

  • La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

  • Les conditions de préservation de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Préambule 2

Titre I : Champ d’application et définitions 5

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Définitions 5

Titre II : Salariés éligibles au télétravail 5

Article 3 : Critères d’éligibilité au télétravail 5

Titre III : Lieu d’exercice du télétravail 5

Article 4 : Lieu d’exercice du télétravail 5

Article 5 : Organisation et conformité des lieux de travail 5

Article 6 : Assurance 6

Article 7 : Conformité des installations électriques 6

Titre IV : Mise en place du télétravail 6

Article 8 : Mise en place d’un commun accord 6

Article 9 : Mise en place sur demande du salarié 6

Article 10 : Formalisation de l’accord et information du salarié 6

Article 11 : Changements de fonctions 7

Article 12 : Télétravail à titre exceptionnel 7

Article 13 : Circonstances exceptionnelles 7

Titre V : Conditions d’exécution du télétravail 7

Article 14 : Période d’adaptation 7

Article 15 : Lutte contre l’isolement 7

Article 16 : Droits et obligations du télétravailleur 7

Article 17 : Nombre de jours de télétravail / Présence obligatoire en entreprise 8

Article 18 : Temps de travail 8

Article 19 : Régulation de la charge de travail 9

Article 19.1 : Organisation de la charge de travail 9

Article 19.2 : Bilan périodique 9

Article 20 : Droit à la déconnexion 10

Article 21 : Respect de la vie privée 10

Article 22 : Suspension temporaire du télétravail 10

Article 23 : Suspension du contrat de travail 10

Titre VI : Fin du télétravail 10

Article 24 : Caractère réversible du télétravail 10

Titre VII : Santé et sécurité 11

Article 25 : Santé et sécurité du télétravailleur 11

Titre VIII : Equipement du télétravailleur 11

Article 26 : Equipement mis à disposition du télétravailleur 11

Article 27 : Utilisation professionnelle de l’équipement mis à disposition et protection des données informatiques 11

Article 28 : Sanction d’une utilisation non conforme de l’équipement 12

Article 29 : Prise en charge des frais liés au télétravail 12

Titre X : Dispositions finales 12

Article 30 : Durée de l'accord 12

Article 31 : Interprétation de l'accord 12

Article 32 : Suivi de l’accord 12

Article 33 : Clause de rendez-vous 12

Article 34 : Révision de l’accord 12

Article 35 : Dénonciation de l’accord 12

Article 36 : Communication de l'accord 13

Article 37 : Dépôt de l’accord 13

Article 38 : Information des salariés 13

Article 39 : Publication de l’accord 13

Titre I : Champ d’application et définitions

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Saunier Duval Pièces de Rechange (SDPR).

Article 2 : Définitions

Conformément aux dispositions légales, le télétravail se définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le télétravailleur désigne tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail.

Titre II : Salariés éligibles au télétravail

Article 3 : Critères d’éligibilité au télétravail

Seuls sont éligibles au télétravail les salariés :

  • Embauchés à temps complet ou bien à temps partiel ;

  • Justifiant d’au moins 3 mois d’ancienneté ;

  • Pouvant exécuter leurs prestations de travail en toute autonomie et hors des locaux de l’entreprise ;

  • Appartenant à un service dont le fonctionnement est conciliable avec le télétravail ;

  • Exerçant des fonctions compatibles avec le télétravail ;

  • Disposant du matériel nécessaire ;

  • Pouvant exercer une activité par télétravail dans des espaces adaptés à cette forme de travail.

En outre, compte tenu de la spécificité de cette organisation de travail, il est convenu entre les signataires de l’accord, que le salarié dispose d’aptitudes professionnelles lui permettant d’organiser et gérer son temps de travail de manière efficace.

Ces conditions sont cumulatives.

Outre les salariés ne répondant pas aux conditions précédentes, sont également exclus du télétravail les salariés :

  • Dont la présence continue au sein de l’entreprise du salarié est nécessaire ;

  • Occupant des fonctions soumises à des contraintes techniques et matérielles spécifiques. 

Ces conditions sont alternatives.

Titre III : Lieu d’exercice du télétravail

Article 4 : Lieu d’exercice du télétravail

Le télétravail s’exerce en France, au domicile habituel du salarié, c’est à dire celui communiqué au service administration du personnel de l’entreprise.

Le salarié s’engage à informer l’employeur sans délai de tout changement de domicile. Le nouveau domicile devra répondre aux conditions prévues par le présent accord pour l’exercice du télétravail.

Article 5 : Organisation et conformité des lieux de travail

Le salarié souhaitant mettre en place le télétravail doit disposer d’une pièce lui permettant :

  • D’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, en évitant toute forme de nuisance extraprofessionnelle ;

  • D’exercer son travail dans des conditions conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur ;

  • De se consacrer à son activité lors de son temps de travail ;

  • D’installer les outils informatiques et de communication nécessaire à son activité.

Il est demandé au salarié concerné d’établir une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste disposer d’une pièce répondant à ces exigences.

Article 6 : Assurance

Le salarié tient à la disposition de l’entreprise (et en assure le renouvellement annuel) une attestation d’assurance garantissant les risques liés au télétravail applicable au lieu où celui-ci sera exécuté. Ce justificatif devra pouvoir être remis sur simple demande de l’entreprise.

Article 7 : Conformité des installations électriques

Le télétravailleur s’assure de la conformité de ses installations électriques et de leur compatibilité avec l’exercice du télétravail.

Le télétravailleur atteste sur l’honneur de cette conformité lors de la demande de télétravail.

Titre IV : Mise en place du télétravail

Article 8 : Mise en place d’un commun accord

Sauf survenance de circonstances exceptionnelles, le télétravail ne peut être mis en place que d’un commun accord entre l’entreprise et le salarié. Cet accord sera renouvelé annuellement à l’issue de l’entretien de bilan prévu à l’article 19.2.

Il est ainsi rappelé que le fait d’être éligible au télétravail dans les conditions précédemment énoncées ne permet pas au salarié de prétendre de ce seul fait au bénéfice du télétravail. L’accord de la Direction est nécessaire.

Article 9 : Mise en place sur demande du salarié

Lorsque le salarié souhaite bénéficier du télétravail, il renseigne le formulaire de demande de télétravail après avoir validé les conditions de mise en œuvre avec son manager.

La Direction de l’entreprise (responsable hiérarchique, à défaut service des Ressources Humaines) dispose d’un délai de 1 mois après réception de la demande pour faire part de sa réponse au salarié concerné.

En l’absence de réponse au terme de ce délai, la demande est réputée refusée.

Tout refus opposé à un salarié éligible au télétravail dans les conditions prévues par le présent accord fait l’objet d’une réponse motivée.

Article 10 : Formalisation de l’accord et information du salarié

Lorsque le télétravail est organisé dans le cadre du présent accord, celui-ci n’est mis en œuvre qu’après avoir renseigné le formulaire de mise en place de télétravail.

Ce formulaire mentionne les règles principales du télétravail telle que définies par le présent accord, et notamment :

  • Les modalités d’articulation entre télétravail et présentiel pour tenir compte notamment du maintien de la qualité du travail avec les autres salariés,

  • Les horaires de travail,

  • L’engagement sur l’honneur du télétravailleur sur des aspects de sécurité et d’assurance,

  • Le rattachement hiérarchique, les modalités d’évaluation de la charge de travail, les modalités de compte-rendu et de liaison avec l’entreprise,

  • Les équipements et leurs règles d’utilisation.

    Ce formulaire recueille également l’accord du responsable hiérarchique sur la mise en œuvre du télétravail.

Le salarié en télétravail est informé des dispositions légales et des règles propres à l’entreprise relatives à la protection de ces données et à leur confidentialité. Il est également informé de toute restriction de l’usage des équipements ou outils informatiques et est informé que des sanctions peuvent être prises en cas de non-respect des règles applicables. Il incombe au salarié en télétravail de se conformer à ces règles.

Article 11 : Changements de fonctions

Lors d’un changement de fonction, l’accord de l’entreprise à la situation de télétravail cesse de plein droit.

Sous réserve de son éligibilité dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le salarié peut formuler une demande de télétravail dans les conditions prévues au présent accord.

Article 12 : Télétravail à titre exceptionnel

Les salariés n’ayant pas le statut de télétravailleur, en raison d’un choix personnel ou du fait qu’ils ne répondent pas aux critères fixés par le présent accord, peuvent bénéficier, sur leur demande et avec accord de leur manager, à titre exceptionnel et temporaire du statut de télétravailleur. Cette mise en œuvre se fera en concertation avec le service RH.

Article 13 : Circonstances exceptionnelles

Des circonstances exceptionnelles (telles que, notamment, une menace d'épidémie, un cas de force majeure, des intempéries, des difficultés de transport, un pic de pollution) peuvent temporairement rendre le télétravail nécessaire afin de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Dans ces hypothèses, le télétravail peut être mis en place unilatéralement et temporairement par la Direction de l’entreprise pour la seule durée des événements exceptionnels. Cet aménagement du poste de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.

Les modalités de recours au télétravail (durée, salariés concernés, matériel mis à disposition, etc.) sont fixées par la Direction de l’entreprise au regard de la situation rencontrée.

Les salariés sont informés par tout moyen de la mise en œuvre du télétravail.

Titre V : Conditions d’exécution du télétravail

Article 14 : Période d’adaptation

Une période d’adaptation de 3 mois calendaire est observée lors de la mise en place du télétravail.

La période d’adaptation a pour objet de permettre à chacune des parties de vérifier l’adéquation du télétravail à l’exécution du contrat de travail.

Au cours de la période d’adaptation, chacune des parties peut mettre un terme au télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines. Cette décision motivée est notifiée par courrier électronique.

La période d’adaptation s’entend d’un travail effectif. Toute suspension de l’exécution du contrat, quel qu’en soit le motif, entraîne une prolongation de la période d’adaptation d’une durée équivalente à celle de la suspension.

A l’issue de la période d’adaptation, il pourra être mis fin à la situation de télétravail à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, à condition qu'elle notifie sa décision motivée par écrit à l'autre partie et qu'elle respecte un délai de prévenance de deux semaines. Cette décision est notifiée par courrier électronique.

Article 15 : Lutte contre l’isolement

Le télétravail peut avoir pour conséquence d’entraîner l’isolement du salarié en raison de l’éloignement de son lieu de travail.

Le télétravailleur et le responsable hiérarchique s’assurent donc d’un contact régulier pendant les périodes de télétravail.

Les signataires de l’accord conviennent que la lutte contre l’isolement se traduit aussi par l’exigence d’une présence physique obligatoire du télétravailleur dans les locaux de l’entreprise.

Article 16 : Droits et obligations du télétravailleur

Le télétravail constitue simplement une modalité particulière d’exécution de la prestation de travail. Le télétravailleur demeure un salarié de l’entreprise.

Sous réserve des particularités liées à son statut, le télétravailleur :

  • Bénéficie de l’égalité de traitement avec les autres salariés de l’entreprise ;

  • Dispose des mêmes droits individuels et collectifs, avantages légaux et conventionnels, et est tenu aux mêmes obligations que ceux applicables aux salariés placés dans une situation comparable.

    Le télétravailleur ne peut exercer en totalité son contrat de travail en dehors de l’entreprise. Il doit être physiquement présent un nombre minimal de jours par semaine, définis à l’article 17.

Article 17 : Nombre de jours de télétravail / Présence obligatoire en entreprise

Une présence physique obligatoire du télétravailleur dans les locaux de l’entreprise est nécessaire afin de préserver le lien social en entreprise et favoriser les échanges avec les autres salariés de l’entreprise. Ainsi, le télétravailleur ne peut exercer en totalité son contrat de travail en dehors de l’entreprise.

Au sein de l’entreprise, le télétravail est une proposition faite au salarié d’exercer une partie de son activité professionnelle à son domicile dans la limite de 2 jours par semaine avec la prise en considération des impératifs/précisions suivants :

  • Être présent sur le site au moins 3 jours dans la semaine

Cette présence minimale dans les locaux de l’entreprise ne constitue qu’un plancher. La Direction et le télétravailleur peuvent convenir d’une durée de présence en entreprise plus importante.

Cette obligation de présence doit amener le télétravailleur en accord avec son manager à modifier son organisation en cas de journées non travaillées dans la semaine et ce quel qu’en soit le motif (CP/RTT/jour férié/maladie...)

  • Respecter le ou les jours de présence (dans la limite de 2 jours par semaine) sur site déterminés par le manager pour tous les membres de l’équipe. Ces jours ne seront par voie de conséquence pas ouverts au télétravail.

A noter que les jours fixes pourront être modifiés en cours du période à l’initiative du manager et sans que le télétravailleur puisse s’y opposer si l’organisation du service le justifie.

  • Planifier les journées télétravaillées lesquelles seront soit fixes soit mobiles selon l’organisation validée par chaque manager au sein de son équipe.

  • Rendre visible chaque journée télétravaillée pour le mois suivant tel que validé par le manager selon les modalités définies par le service.

Sur ce point et dans l’attente d’un développement permettant de mentionner clairement sa situation de télétravail, il est demandé au télétravailleur :

  • De mentionner sa situation de télétravail en créant un nouvel évènement sous Outlook pour la journée avec la mention Home Office et en sélectionnant la mention « En déplacement ».

  • D’ouvrir son agenda Outlook.

Le télétravailleur doit, sans pouvoir opposer à la Direction de l’entreprise son statut, se rendre obligatoirement dans l’entreprise ou tout autre lieu porté à sa connaissance lorsque sa présence est obligatoire. Il s’agit notamment des hypothèses suivantes : réunion d’équipe, formation, entretien avec la hiérarchie…

Aucun report des jours non-télétravaillés n’est dû à ce titre.

Les dispositions relatives à la présence physique obligatoire dans les locaux de l’entreprise peuvent ne pas s’appliquer dans les mêmes proportions à certains salariés en raison de la situation particulière dans laquelle ils sont placés. Cette situation vise notamment les salariés handicapés, les femmes en état de grossesse, les salariés dont l’état de santé par le médecin du travail nécessite une adaptation au poste de travail sous forme de télétravail…

Article 18 : Temps de travail

Le temps de travail du télétravailleur s’articule dans les mêmes conditions que le temps de travail des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, le télétravailleur effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable (temps complet, temps partiel, forfait en jours…).

Le temps de travail d’un télétravailleur est évalué au regard du temps de présence en entreprise et de celui réalisé en situation de télétravail.

Compte tenu de la spécificité du télétravail, les parties au présent accord conviennent que lors des périodes dans lesquelles le salarié est placé en situation de télétravail, le temps de travail est suivi au moyen d’un système auto-déclaratif de télédéclaration : actuellement via e-temptation.

Il s’agit d’une condition impérative de la mise en place du télétravail. En cas de non-respect de cette condition, le télétravail pourra être stoppé sans délai.

Ainsi, lors des journées télétravaillées, le salarié s'engage à télédéclarer :

  • Pour les ETDAM : ses horaires de travail, (début et fin de période) afin d’identifier ses périodes de travail et pouvoir les comptabiliser,

  • Pour les forfaits jours : sa situation de télétravail pour la journée considérée afin de la différencier de toute autre absence du salarié. (Pas de déclaration des heures de travail pour cette catégorie de salariés)

Les signataires rappellent que le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de temps de travail ou le non-respect des durées minimales de temps de repos. Il appartient conjointement à la Direction de l’entreprise et au télétravailleur, en raison de la spécificité de sa situation de travail, de veiller au respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et de repos.

Ces règles s’appliquent indifféremment selon que le salarié est présent dans l’entreprise ou exerce sous forme de télétravail.

Il est aussi rappelé qu’ont le caractère d’heures supplémentaires, et sont rémunérées en tant que telles, les seules heures effectuées à la demande de la Direction.

Article 19 : Régulation de la charge de travail

Article 19.1 : Organisation de la charge de travail

L’activité des télétravailleurs doit être équivalente à celle des autres travailleurs placés dans une situation identique. Dès lors, le cas échéant, les objectifs fixés, les résultats attendus et les modalités d’évaluation sont similaires à ceux des salariés ne relevant pas du statut de télétravailleur.

La hiérarchie et le salarié veilleront à ce qu’un équilibre, proportionné au temps de télétravail, soit assuré entre la charge de travail en entreprise et celle en télétravail.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • Les durées maximales de travail, l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • La tenue des bilans périodiques.

Article 19.2 : Bilan périodique

Un bilan annuel est organisé entre le télétravailleur et son responsable hiérarchique.

Le bilan aborde notamment les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • Les conditions d’activité du télétravailleur ;

Il peut également être évoqué le contexte du télétravail, les changements passés ou à venir en termes d’organisation, les besoins matériels. Un bilan de la pratique du télétravail peut aussi être fait, sur ses avantages, ses inconvénients, les relations avec les collègues. Il est aussi possible d’évoquer des pistes d’améliorations à mettre en œuvre.

Ce bilan est l’occasion pour le salarié et l’employeur de faire le point sur ces différents éléments et d’apprécier si le télétravail est adapté à la situation du salarié et de l’entreprise.

En complément du bilan annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien complémentaire en vue d’aborder les thèmes précédemment énoncés.

Par ailleurs, le salarié qui entre deux bilans périodiques rencontrent des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos, estime que sa charge de travail est trop importante ou ressent un sentiment d’isolement a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée afin que la situation soit analysée, et le cas échéant corrigée.

Article 20 : Droit à la déconnexion

À ce titre, l’accord sur le droit à la déconnexion, élaborée en application des articles L. 2242-1 et L. 2242-17 du code du Travail, est applicable aux salariés en télétravail et ceux-ci pourront exercer leur droit à la déconnexion.

Article 21 : Respect de la vie privée

Le télétravail doit s’articuler avec le principe du respect de la vie privée du salarié.

Dans ces conditions, les signataires prévoient plusieurs mesures destinées à assurer au mieux cette articulation.

Les plages horaires d’accessibilité sont celles où le salarié pourra être habituellement contacté par son manager et par les autres interlocuteurs internes ou externes de l’entreprise.

Le salarié sera réputé avoir un droit à la déconnexion hors des plages horaires d’accessibilité. Le respect de ces plages horaires garantit le respect de la vie privée du salarié.

Concernant la définition de ces plages d’accessibilité, les parties renvoient pour les salariés ETDAM aux dispositions conclues dans les accords sur le temps de travail.

Pour les forfaits jours, la plage d’accessibilité est définie ainsi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h du lundi au vendredi.

Le télétravailleur doit, pendant son temps de travail, être joignable via Teams, consulter régulièrement sa messagerie et répondre, sauf circonstances exceptionnelles, aux diverses sollicitations de l’entreprise dans les meilleurs délais sous respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos.

Afin d’assurer de préserver dans les meilleures conditions le respect de la vie privée, il est convenu que :

  • L’entreprise ne diffusera pas les coordonnées personnelles du télétravailleur.

  • Lorsqu’est organisée une réunion à distance au moyen de l’outil informatique le télétravailleur n’est pas dans l’obligation de faire fonctionner sa webcam. Il peut, s’il le souhaite, n’utiliser qu’un moyen de diffusion audio.

Article 22 : Suspension temporaire du télétravail

La direction pourra suspendre temporairement le télétravail d’un salarié et demander la présence physique du salarié au sein de l’entreprise notamment dans l’une des hypothèses suivantes : Remplacement d’un salarié absent, surcroît exceptionnel d’activité, panne de matériel nécessaire au télétravail, intégration d’un nouveau collègue (ceci incluant les stagiaires et apprentis) etc…

Si une situation d’urgence le nécessite, le retour sur site pourra être immédiat.

Article 23 : Suspension du contrat de travail

Lorsque le contrat de travail est suspendu, et ce quelle que soit la cause de cette suspension (arrêt maladie, congés payés…), le télétravailleur ne doit pas fournir de prestation de travail que ce soit en entreprise ou sous forme de télétravail.

En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou accident, professionnel ou non, le télétravailleur est tenu d’informer la Direction dans les mêmes conditions, délais et forme que celles applicables pour l’ensemble des salariés.

Titre VI : Fin du télétravail

Article 24 : Caractère réversible du télétravail

Les parties signataires conviennent que le télétravail ne présente pas un caractère contractuel.

La Direction et le salarié peuvent, à l’initiative de l’une ou de l’autre partie, convenir par accord de mettre un terme au télétravail moyennant le respect d’un délai de préavis de 2 semaines sans que cette suppression ne puisse être assimilable à une modification du contrat de travail.

L’information de l’autre partie est réalisée par tout moyen.

Titre VII : Santé et sécurité

Article 25 : Santé et sécurité du télétravailleur

L’entreprise s’assure de la santé et la sécurité du télétravailleur et en organise la prévention. Ce dernier est lui-même tenu à cette obligation vis-à-vis de sa propre personne. En conséquence, les lieux dans lesquels s’exerce le télétravail doivent répondre aux règles relatives à l’hygiène et la sécurité applicables à tout travailleur.

L’attestation de conformité des lieux de travail établie par le salarié, dans les conditions précédemment énoncées, garantit que le salarié a vérifié qu’il pouvait exercer sa mission dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Des formations et informations à la gestion des situations de télétravail sont menées à destination des responsables hiérarchiques amenés à diriger des télétravailleurs ainsi que les télétravailleurs eux-mêmes.

Le régime légal des accidents de travail est applicable aux situations de télétravail.

Le salarié doit informer immédiatement le service HSE cas d’accident de travail afin que ce dernier puisse effectuer la déclaration nécessaire.

Titre VIII : Equipement du télétravailleur

Article 26 : Equipement mis à disposition du télétravailleur

Seuls les salariés bénéficiant des moyens suivants mis à leur disposition peuvent prétendre au télétravail :

  • Un ordinateur portable professionnel, permettant d'accéder aux applications standards MS Office et aux applications publiées et qualifiées pour l'accès distant sécurisé,

  • Un système de connexion à distance pour un accès sécurisé au réseau de l'entreprise,

    • Un téléphone portable professionnel permettant au salarié d'appeler et d'être appelé (et/ou à défaut la connexion MS teams)

Ces équipements sont la propriété de l’entreprise. Le salarié en a l’usage tout au long de l’exécution du contrat de travail sous forme de télétravail. Le salarié restitue impérativement l’équipement qui lui a été mis à disposition spécifiquement pour son statut de télétravailleur ou en cas de départ de l’entreprise.

Les salariés candidats au télétravail doivent posséder un abonnement internet à haut débit, leur permettant de télétravailler.

En cas de panne ou de dysfonctionnement d’un des équipements ou de la connexion internet, le salarié informe l’entreprise sans délai afin qu’une solution soit apportée au problème rencontré. Il pourra éventuellement être demandé au salarié de transporter l’équipement défectueux dans les locaux de l’entreprise.

Si la panne rend impossible la poursuite du télétravail, il sera demandé au télétravailleur de regagner les locaux de l’entreprise jusqu’à la résolution du problème.

Article 27 : Utilisation professionnelle de l’équipement mis à disposition et protection des données informatiques

Le matériel et les abonnements mis à disposition du télétravailleur par l’entreprise doivent faire l’objet d’une utilisation conforme aux chartes et règlement en vigueur au sein de l’entreprise.

L’utilisation du matériel informatique, l’accès au réseau internet et la protection des données auxquelles le salarié a accès dans le cadre du télétravail se réalisent conformément aux dispositions de la charte informatique de l’entreprise.

Article 28 : Sanction d’une utilisation non conforme de l’équipement

L’entreprise se réserve le droit de sanctionner, conformément au règlement intérieur, en cas d’utilisation non conforme de l’équipement.

Article 29 : Prise en charge des frais liés au télétravail

Le télétravail étant accessible aux salariés volontaires, qui disposent d’espace de travail dans les locaux de l’entreprise, l’entreprise ne prendra pas à sa charge les frais que le salarié pourrait considérer engager dans le cadre du télétravail : internet, loyer, électricité, chauffage, assurance…

De même, le restaurant d’entreprise étant ouvert aux salariés pour toute journée travaillée, l’entreprise ne financera pas de mesures de compensation telles que des tickets restaurant par exemple.

Titre X : Dispositions finales

Article 30 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Article 31 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 32 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Article 33 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 1 an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation et à la reconduction du présent accord.

Article 34 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 35 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 36 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 37 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Article 38 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par :

  • Affichage,

  • Mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise,

  • Consultation auprès du service des Ressources Humaines.

Article 39 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nantes, le 19/12/2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour le syndicat C.F.D.T. Métallurgie de Loire Atlantique

Pour la Société Saunier Duval Pièces de Rechange,

, Directeur de site

Responsable Ressources Humaines
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com